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← Loi 17/2024, du 28 novembre, portant modification de la Loi 35/2018, du 20 décembre, sur la solvabilité, la liquidité et la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement

Loi 17/2024, du 28 novembre, portant modification de la Loi 35/2018, du 20 décembre, sur la solvabilité, la liquidité et la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad

Loi

Article 28. Modification de l'article 60 de la Loi 35/2018

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 28. Modification de l'article 60 de la Loi 35/2018

L'article 60 de la Loi 35/2018 est modifié et rédigé comme suit : « Article 60. Exigence de détenir un coussin de fonds propres pour le risque systémique

1. L'AFA peut exiger la constitution d'un coussin de fonds propres pour le risque systémique, composé de fonds propres de base de catégorie 1, pour le secteur financier andorran ou pour un ou plusieurs sous-groupes de ce secteur, pour toutes les expositions ou un sous-ensemble de celles-ci comme établi au paragraphe 5, afin de prévenir et/ou d'éviter les risques systémiques ou macroprudentiels qui ne sont pas couverts par la présente Loi et/ou par le règlement d'application ou par les articles 58 et

59. Ces risques s'entendent comme ceux qui pourraient provoquer une perturbation du système financier andorran, avec des conséquences négatives graves sur le système financier et sur l'économie réelle de la Principauté d'Andorre.

2. Aux fins du paragraphe 1, l'AFA peut exiger que les entités détiennent un coussin de fonds propres pour le risque systémique constitué de fonds propres de base de catégorie 1, calculé selon les modalités déterminées par voie réglementaire, sur base individuelle ou sur base sous-consolidée ou consolidée, selon le cas, conformément au chapitre premier du titre III.

3. Un coussin pour le risque systémique doit être appliqué à toutes les expositions ou à un sous-ensemble d'expositions déterminé par voie réglementaire, de toutes les entités, ou d'un ou plusieurs sous-ensembles de ces entités ou à un ou plusieurs sous-secteurs de ces entités, et doit être fixé par paliers d'ajustement de 0,5 point de pourcentage ou de multiples de ceux-ci. Des exigences différentes peuvent être établies pour différents sous-ensembles d'entités et d'expositions. Le coussin pour le risque systémique ne doit pas couvrir des risques couverts par les articles 58 et 59.

4. Lorsque la détention d'un coussin pour le risque systémique est exigée, l'AFA doit observer ce qui suit :

a) le coussin pour le risque systémique ne doit pas entraîner d'effets préjudiciables disproportionnés pour tout ou partie du système financier andorran, de manière à former ou à créer un obstacle au bon fonctionnement du marché ;

b) l'AFA doit réexaminer le coussin pour le risque systémique au moins tous les deux ans ;

c) le coussin pour le risque systémique ne doit pas être utilisé pour faire face à des risques couverts par les articles 58 et 59. »

En vigueur depuis le 28/12/2024 · texte original · Loi 17/2024, du 28 novembre, portant modification de la Loi 35/2018, du 20 décembre, sur la solvabilité, la liquidité… (BOPA 2024-12-27) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 28 de la Loi 17/2024, du 28 novembre, portant modification de la Loi 35/2018, du 20 décembre, sur la solvabilité, la liquidité et la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/17-2024/art-28

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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