Loi 17/2024, du 28 novembre, portant modification de la Loi 35/2018, du 20 décembre, sur la solvabilité, la liquidité et la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad
LoiArticle 15. Modification de l'article 41 de la Loi 35/2018
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 15. Modification de l'article 41 de la Loi 35/2018
Les paragraphes 1 à 4 de l'article 41 de la Loi 35/2018 sont modifiés et rédigés comme suit : « Article 41. Autorisation de réduire les capitaux propres
1. L'AFA doit autoriser une entité à réduire, racheter, amortir, racheter ou rembourser des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de fonds propres de catégorie 2, ou à réduire, distribuer ou reclasser les comptes de primes d'émission correspondants, pour autant que l'une des conditions suivantes soit remplie :
a) préalablement ou simultanément à l'action visée au point iv) de la lettre
b) du paragraphe 2 de l'article 20 de la Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, s'agissant d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1, et au point iv bis), s'agissant d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et de catégorie 2, l'entité remplace lesdits instruments par des instruments de capitaux propres de qualité égale ou supérieure, à des conditions soutenables pour la capacité de produits de l'entité.
b) l'entité a démontré à la satisfaction de l'AFA que ses capitaux propres et ses engagements éligibles, après ladite action, excèdent ce qu'exige le paragraphe 1 de l'article 46, les exigences globales de coussins définies à la lettre
e) du paragraphe 1 de l'article 54 et les conditions requises en matière de capitaux propres et d'engagements éligibles prévues à l'article 45 de la Loi 7/2021, du 29 avril, de redressement et de résolution des entités bancaires et des entreprises d'investissement, d'une marge que l'AFA juge nécessaire conformément au paragraphe 3 de l'article 97. Lorsqu'une entité offre des garanties suffisantes de sa capacité à opérer avec des capitaux propres supérieurs aux montants requis en vertu de la présente Loi et du règlement d'application, l'AFA peut accorder à cette entité une autorisation préalable générale pour entreprendre l'une quelconque des actions visées aux points iv) et
v) de la lettre
b) du paragraphe 2 de l'article 20 de la Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, selon des critères garantissant que cette action future est effectuée conformément aux conditions établies aux lettres
a) et
b) du présent paragraphe. Cette autorisation préalable générale n'est accordée que pour une période déterminée, qui ne peut excéder un an, à l'issue de laquelle elle peut être renouvelée. L'autorisation préalable générale peut être accordée pour un montant prédéterminé, fixé par l'AFA. Dans le cas des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, ce montant prédéterminé ne peut excéder 3% du montant de l'émission concernée ni 10% du montant dont les fonds propres de base de catégorie 1 excèdent la somme des exigences de fonds propres de base de catégorie 1 prévues dans la présente Loi et dans le règlement d'application, ainsi que dans la Loi 7/2021, du 29 avril, de redressement et de résolution des entités bancaires et des entreprises d'investissement, et de la marge que l'AFA juge nécessaire. Dans le cas des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de fonds propres de catégorie 2, le montant prédéterminé ne peut excéder 10% du montant de l'émission concernée ni 3% de l'encours total des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de fonds propres de catégorie 2, selon le cas. L'AFA doit révoquer l'autorisation préalable générale lorsqu'une entité ne respecte pas l'un quelconque des critères établis aux fins de ladite autorisation.
2. Lors de l'évaluation de la soutenabilité des instruments de remplacement au regard de la capacité de produits de l'entité, en vertu de la lettre
a) du paragraphe 1, l'AFA doit examiner dans quelle mesure le remplacement de ces instruments de fonds propres serait plus coûteux pour l'entité que les instruments de fonds propres ou les comptes de primes d'émission qu'ils remplaceraient.
3. L'AFA peut permettre aux entités de racheter, amortir, rembourser ou racheter des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de fonds propres de catégorie 2 ou les comptes de primes d'émission correspondants avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur date d'émission uniquement lorsque les conditions établies au paragraphe 1 et l'une des conditions suivantes sont remplies :
a) il survient une modification de la classification réglementaire de ces instruments qui aurait pour résultat probable leur exclusion des capitaux propres ou leur reclassement en tant que capitaux propres de qualité inférieure, et les deux conditions suivantes sont remplies :
i) l'AFA considère que cette modification est suffisamment certaine. ii) l'entité démontre à la satisfaction de l'AFA que le reclassement réglementaire de ces instruments n'était pas raisonnablement prévisible au moment de leur émission.
b) il survient une modification du traitement fiscal applicable à ces instruments et l'entité démontre à la satisfaction de l'AFA que cette modification est importante et n'était pas raisonnablement prévisible au moment de leur émission.
c) les instruments et les comptes de primes d'émission correspondants relèvent des dispositions d'antériorité déterminées par voie réglementaire.
d) préalablement ou simultanément à l'action visée au point iv) de la lettre
b) du paragraphe 2 de l'article 20 de la Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, s'agissant d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1, et au point iv bis), s'agissant d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et de catégorie 2, ou des comptes de primes d'émission correspondants, l'entité les remplace par des instruments de capitaux propres de qualité égale ou supérieure, à des conditions soutenables pour la capacité de produits de l'entité, et l'AFA a autorisé cette action au motif qu'elle serait bénéfique d'un point de vue prudentiel et justifiée par des circonstances exceptionnelles.
e) les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de fonds propres de catégorie 2 sont rachetés à des fins de tenue de marché.
4. Le Gouvernement, sur proposition du ministère chargé des finances, doit élaborer le règlement applicable afin de préciser la signification de « soutenable pour la capacité de produits de l'entité » dans les termes prévus à la lettre
a) du paragraphe 1. »
Art. 15 de la Loi 17/2024, du 28 novembre, portant modification de la Loi 35/2018, du 20 décembre, sur la solvabilité, la liquidité et la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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