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Règlement en vigueur

Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Dispositions applicables aux marchandises introduites sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre jusqu'à ce qu'elles aient reçu une destination douanière, du 2 mars 2005

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Développe
  • Loi 17/2020, du 4 décembre, portant texte consolidé du Code des douanes développement
    Segons la llei que substitueix: el reglament cita la llei anterior, que aquest text consolidat ha substituït; el fonament és amb la seva numeració.
    Ce que dit le préambule
    Aquest Reglament desenvolupa les formalitats relatives a la introducció de les mercaderies al Principat d'Andorra i a les declaracions a la Duana, així com les particularitats relatives a les declaracions de posada en lliure disposició, incompletes.

04 : Mise en libre pratique de marchandises bénéficiant d'une exonération fiscale. 05 : Mise en libre pratique et placement simultané sous un régime fiscal suspensif (autre que celui de l'entrepôt). 45 : Mise à la consommation de marchandises soumises uniquement à des droits d'accises, par des distillateurs et des raffineurs.

En vigueur depuis le 10/02/2009 · ajout · Règlement de l'impôt indirect sur les marchandises, du 4 février 2009 (BOPA 2009-02-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Només són els codis afegits a l'apartat de la casella 37 del títol II de l'annex 5. No s'ha facilitat el text vigent de l'annex i no s'han pogut integrar-hi.

Titre I. Champ d'application

Article 1.

Définition

1. Le présent Règlement prévoit les formalités d'introduction, les procédures de la déclaration en douane dans la Principauté d'Andorre et les procédures à suivre pour le placement sous un régime douanier quelconque des marchandises de tous pays relevant des chapitres 1 à 97 du Système harmonisé, sans préjudice des dispositions en vigueur à tout moment dans le cadre de l'Accord entre la Principauté d'Andorre et la Communauté européenne, du 28 juin 1990.

2. On entend par Code la Loi du Code des douanes du 14 avril 2004.

En vigueur depuis le 06/06/2005 · texte original · Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Dispositions applicables aux marchandises… (BOPA 2005-04-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Titre II. Introduction de marchandises dans le territoire douanier

Chapitre 1. Examen des marchandises et prélèvement d'échantillons par l'intéressé

Article 2.

Demande

1. L'examen des marchandises prévu à l'article 52 du Code est accordé, sur demande verbale, à la personne habilitée à donner une destination douanière aux marchandises, sauf si les autorités douanières, compte tenu des circonstances, estiment nécessaire la présentation d'une demande écrite. Le prélèvement d'échantillons ne peut être autorisé que si l'intéressé le demande par écrit.

2. Les demandes écrites mentionnées au paragraphe 1 doivent être signées par l'intéressé et présentées aux autorités douanières. Elles doivent comporter les indications suivantes : Nom et adresse du demandeur. Lieu où se trouvent les marchandises. Numéro de la déclaration sommaire lorsqu'elle a déjà été déposée, sauf dans les cas où la douane se charge de porter cette indication, ou référence au régime douanier précédent, ou encore informations nécessaires pour identifier le moyen de transport dans lequel se trouvent les marchandises. Toute autre indication nécessaire à l'identification des marchandises. En cas d'avis favorable, les autorités douanières doivent autoriser la demande présentée par l'intéressé. Lorsque cette demande porte sur un prélèvement d'échantillons, ces autorités indiquent les quantités de marchandises à prélever.

3. L'examen préalable des marchandises et le prélèvement d'échantillons s'effectuent sous le contrôle des autorités douanières, qui en déterminent les modalités au cas par cas. Le déballage, la pesée, le remballage et toute autre manipulation des marchandises s'effectuent aux frais et risques de l'intéressé. Les dépenses afférentes aux analyses éventuelles sont également à la charge de ce dernier.

4. Les échantillons prélevés doivent faire l'objet des formalités en vue de leur donner une destination douanière. Lorsque l'examen des échantillons entraîne leur destruction ou leur perte irrémédiable, aucune dette douanière n'est réputée prendre naissance. L'article 178, paragraphe 5, du Code s'applique aux déchets.

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Chapitre 2. Déclaration sommaire

Article 3.

Procédure

1. La déclaration sommaire doit être signée par la personne qui l'établit.

2. Les autorités douanières visent la déclaration sommaire et la conservent afin de contrôler que les marchandises auxquelles elle se rapporte reçoivent une destination douanière dans les délais prévus à l'article 59 du Code.

3. Les autorités douanières peuvent permettre que la déclaration sommaire soit effectuée au moyen de procédés informatiques. Dans ce cas, les règles établies aux paragraphes 1 et 2 sont adaptées en conséquence à cette circonstance.

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Article 4.

Obligations

1. Jusqu'au moment où les marchandises reçoivent une destination douanière, la personne mentionnée à l'article 3, paragraphe 1, est tenue de représenter, dans leur intégralité, à première réquisition des autorités douanières, les marchandises faisant l'objet de la déclaration sommaire qui n'ont pas été déchargées du moyen de transport dans lequel elles se trouvent.

2. Toute personne qui, après le déchargement, détient successivement les marchandises afin d'en assurer le transfert ou l'entreposage devient responsable de l'exécution de l'obligation de représenter les marchandises dans leur intégralité à première demande des autorités douanières.

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Chapitre 3. Dépôt temporaire

Article 5.

Définition et obligations

1. Lorsque les lieux mentionnés à l'article 61, paragraphe 1, du Code ont été agréés à titre occasionnel pour recevoir des marchandises en dépôt temporaire, ces lieux sont dénommés « magasins de dépôt temporaire ».

2. Afin d'assurer l'application de la réglementation douanière, les autorités douanières peuvent exiger, lorsqu'elles ne gèrent pas elles-mêmes le magasin de dépôt temporaire, que :

a) les magasins de dépôt temporaire soient fermés à double clé, dont l'une est détenue par ces autorités douanières ;

b) la personne qui utilise le magasin de dépôt temporaire tienne un registre des marchandises permettant de suivre les mouvements des marchandises.

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Article 6.

Déclaration Le placement des marchandises dans un magasin de dépôt temporaire s'effectue sur la base de la déclaration sommaire. Toutefois, les autorités douanières peuvent exiger la présentation d'une déclaration spécifique établie sur un formulaire conforme au modèle qu'elles déterminent.

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Article 7.

Obligations Sans préjudice de l'article 66 du Code et des dispositions applicables en matière de vente en douane, la personne qui a effectué la déclaration sommaire ou, lorsque cette déclaration n'a pas encore été déposée, les personnes mentionnées à l'article 54, paragraphe 2, du Code, doivent donner suite aux mesures prises par les autorités douanières en application de l'article 63, paragraphe 1, du Code, et doivent prendre en charge les dépenses.

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Titre III. Déclaration en douane

Chapitre 1. Déclaration en douane par écrit

Section I. Dispositions générales

Article 8.

Généralités

1. Lorsqu'une déclaration en douane comporte plusieurs articles, les énonciations relatives à chaque article sont considérées comme constituant une déclaration séparée.

2. Sont considérés comme constituant une seule marchandise les éléments constitutifs d'ensembles industriels relevant d'un même code de la nomenclature combinée.

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Article 9.

Principes

1. Sans préjudice de l'application éventuelle de dispositions répressives, le dépôt auprès d'un bureau de douane d'une déclaration signée par le déclarant ou par son représentant vaut engagement, conformément aux dispositions en vigueur, en ce qui concerne : l'exactitude des indications figurant dans la déclaration, l'authenticité des documents joints, et le respect de l'ensemble des obligations inhérentes au placement des marchandises en cause sous le régime considéré.

2. Lorsque le déclarant utilise des systèmes informatiques pour établir ses déclarations en douane, les autorités douanières peuvent prévoir que la signature manuscrite soit remplacée par une autre technique d'identification, pouvant éventuellement reposer sur l'utilisation de codes. Cette facilité n'est accordée que si les conditions techniques et administratives fixées par les autorités douanières sont remplies. Les autorités douanières peuvent également prévoir que les déclarations établies au moyen de systèmes informatiques douaniers soient authentifiées directement par ces systèmes, en lieu et place de l'apposition manuelle ou mécanique du cachet du bureau de douane et de la signature du fonctionnaire compétent.

3. Les autorités douanières peuvent admettre, dans les conditions et selon les modalités qu'elles déterminent, que certains éléments de la déclaration écrite figurant à l'annexe n° 1 soient remplacés par la transmission de ces éléments par voie électronique au bureau de douane désigné à cet effet et, le cas échéant, sous une forme codée.

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Article 10.

Utilisation et conservation de la demande Les autorités douanières doivent conserver les documents présentés à l'appui de la déclaration, sauf dispositions contraires ou si l'intéressé peut les utiliser pour d'autres opérations. Dans ce dernier cas, les autorités douanières prennent toutes les dispositions nécessaires pour que les documents en cause ne puissent être utilisés ultérieurement que pour la quantité ou la valeur pour lesquelles ils restent valables.

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Article 11.

Présentation de la demande

1. La déclaration doit être déposée au bureau de douane où les marchandises ont été présentées. Elle peut être déposée dès que les marchandises ont été présentées.

2. Les autorités douanières peuvent autoriser le dépôt de la déclaration avant que le déclarant ne soit en mesure de présenter les marchandises. Dans ce cas, les autorités douanières peuvent fixer un délai, déterminé en fonction des circonstances, pour cette présentation. À l'expiration de ce délai sans que les marchandises aient été présentées, la déclaration est considérée comme non déposée.

3. Lorsqu'une déclaration a été déposée avant que les marchandises auxquelles elle se rapporte ne soient arrivées au bureau de douane ou en un autre lieu désigné par les autorités douanières, cette déclaration ne peut être acceptée qu'après que les marchandises ont été présentées en douane.

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Article 12.

Bureau compétent

1. La déclaration doit être déposée au bureau de douane compétent pendant les jours et heures d'ouverture de ce bureau.

2. Est assimilée au dépôt de la déclaration dans un bureau de douane la présentation de cette déclaration aux fonctionnaires des douanes en un autre lieu désigné à cet effet, lorsque cela a été convenu entre les autorités douanières et la personne intéressée.

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Article 13.

Date d'acceptation La date d'acceptation doit être mentionnée sur la déclaration.

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Article 14.

Rectification Les autorités douanières peuvent admettre ou exiger que les rectifications visées à l'article 75 du Code soient effectuées par le dépôt d'une nouvelle déclaration destinée à remplacer la déclaration initiale. Dans ce cas, la date à prendre en considération pour déterminer les droits éventuellement exigibles et pour appliquer les autres dispositions régissant le régime douanier en cause est la date d'acceptation de la déclaration initiale.

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Section 2. Formulaires à utiliser

Article 15.

Formulaire officiel

1. Le formulaire officiel pour la déclaration en douane des marchandises faite par écrit dans le cadre de la procédure normale en vue de leur placement sous un régime douanier ou de leur réexportation conformément à l'article 178, paragraphe 3, du Code est le document administratif unique.

2. D'autres formulaires peuvent être utilisés lorsque les dispositions du régime douanier en cause le prévoient.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne font pas obstacle : à la dispense de déclaration écrite prévue aux articles 32 à 42 pour la mise en libre disposition, l'exportation ou l'admission temporaire ; à la faculté des autorités douanières de dispenser du formulaire visé au paragraphe 1 en cas d'application des dispositions particulières prévues aux articles 43 et 44 pour les envois par la poste (lettres et colis postaux) ; à l'utilisation de formulaires spéciaux pour faciliter la déclaration dans des cas particuliers, lorsque les autorités douanières l'autorisent ; à la faculté des autorités douanières de dispenser du formulaire visé au paragraphe 1 dans le cas d'accords ou d'arrangements conclus ou à conclure entre l'Administration de la Principauté d'Andorre et celle d'un autre État en vue de simplifier les formalités dans tout ou partie des échanges entre la Principauté d'Andorre et cet État ; à la faculté des autorités douanières, en cas de recours à un système informatique de traitement des déclarations, de prévoir que la déclaration au sens du paragraphe 1 est constituée par le document unique édité par ce système.

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Article 16.

Document administratif unique

1. Le document administratif unique doit être présenté en liasses comportant le nombre d'exemplaires prévu pour l'accomplissement des formalités relatives au régime douanier sous lequel la marchandise a été placée.

2. Les liasses visées au paragraphe 1 sont extraites : soit d'un jeu de quatre exemplaires pour l'exportation, conforme au modèle figurant à l'annexe n° 2 ; soit d'un jeu de trois exemplaires pour l'importation, conforme au modèle figurant à l'annexe n° 3.

3. Sans préjudice des dispositions de l'article 15, paragraphe 2, des articles 29 à 31, ainsi que des articles 58 à 64, les formulaires de déclaration peuvent être complétés, le cas échéant, par un ou plusieurs formulaires complémentaires présentés en liasses, comprenant les exemplaires de déclaration prévus pour l'accomplissement des formalités relatives au régime douanier sous lequel les marchandises ont été placées, auxquels peuvent être joints, le cas échéant, les exemplaires prévus pour l'accomplissement des formalités relatives aux régimes douaniers antérieurs ou ultérieurs. Ces liasses sont extraites du modèle figurant à l'annexe n°4. Les formulaires complémentaires font partie intégrante du document administratif unique auquel ils se rapportent.

4. Par dérogation au paragraphe 3, les autorités douanières peuvent prévoir que les formulaires complémentaires ne peuvent pas être utilisés en cas de recours à un système informatique de traitement des déclarations précédant l'édition de ces dernières.

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Article 17.

Exactitude

1. Lorsque le déclarant utilise un document unique délivré au cours du régime douanier précédent, il est tenu, avant de déposer sa déclaration, de vérifier, pour les cases qui le concernent, l'exactitude des données existantes et leur applicabilité aux marchandises en cause et au régime demandé, ainsi que de les compléter si nécessaire.

2. Dans les cas mentionnés au premier paragraphe, toute différence constatée par le déclarant entre les marchandises en cause et les données existantes doit être communiquée immédiatement au bureau de Douane où la déclaration a été déposée. Dans ce cas, le déclarant doit établir sa déclaration sur de nouveaux exemplaires du formulaire du document unique.

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Article 18.

Régimes douaniers successifs Lorsque le document administratif unique est utilisé pour couvrir différents régimes douaniers successifs, les autorités douanières doivent s'assurer de la concordance des énonciations successives figurant dans les déclarations relatives aux différents régimes douaniers en cause.

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Article 19.

Langue de la déclaration La déclaration doit être établie dans la langue officielle de la Principauté d'Andorre.

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Article 20.

Indications

1. Le document administratif unique doit être rempli conformément aux indications de la notice figurant à l'annexe n° 1, le cas échéant, compte tenu des indications complémentaires prévues dans le cadre d'autres réglementations.

2. Les autorités douanières accordent aux usagers toutes facilités pour disposer de la notice mentionnée au paragraphe 1.

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Article 21.

Codes Les codes à utiliser pour remplir le formulaire mentionné à l'article 15, paragraphe 1, figurent à l'annexe n° 5.

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Article 22.

Copies supplémentaires

1. Dans le cas où la réglementation rend nécessaires des copies supplémentaires du formulaire mentionné à l'article 15, paragraphe 1, le déclarant peut utiliser à cet effet autant d'exemplaires supplémentaires que nécessaire.

2. Ces exemplaires supplémentaires doivent être signés par le déclarant, présentés aux autorités douanières et visés par ces autorités dans les mêmes conditions que le document unique. Les autorités douanières doivent les accepter avec la même valeur que les documents originaux, pour autant que ces autorités en jugent la qualité et la lisibilité satisfaisantes.

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Article 23.

Format

1. Le formulaire mentionné à l'article 15, paragraphe 1, doit être imprimé sur papier collé pour écritures, autocopiant, et doit peser au minimum 40 g/m2. Ce papier doit être suffisamment opaque pour que les indications figurant sur une face n'altèrent pas la lisibilité des indications figurant sur l'autre face et doit être suffisamment résistant pour que, dans des conditions normales d'utilisation, il ne se déchire ni ne se froisse. Ce papier est de couleur blanche pour l'ensemble des exemplaires. Toutefois, en ce qui concerne les exemplaires relatifs au transit communautaire (1, 4 et 5), les cases n° 1 (en ce qui concerne la première et la troisième subdivision), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (en ce qui concerne la première subdivision à gauche), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53 et 56 ont un fond vert. L'impression des formulaires est de couleur verte.

2. Les dimensions des cases sont basées horizontalement sur un dixième de pouce et verticalement sur un sixième de pouce. Les dimensions des subdivisions des cases sont basées horizontalement sur un dixième de pouce.

3. Les exemplaires, conformément aux modèles figurant aux annexes n° 2, 3 et 4, sont marqués de différentes couleurs, de la manière suivante : les exemplaires 1, 3, 4 et 5 comportent sur le côté droit une marge continue de couleur rouge pour le feuillet 1, jaune pour le feuillet 3 et bleue pour les feuillets 4 et 5 ; les exemplaires 6, 7 et 8 comportent sur le côté droit une marge discontinue de couleur rouge pour le feuillet 6, verte pour le feuillet 7 et jaune pour le feuillet

8. La largeur de ces marges est d'environ 3 millimètres. La marge discontinue est formée d'une succession de carrés de 3 millimètres de côté, séparés entre eux de 3 millimètres.

4. Le format des formulaires est de 210 x 297 millimètres ; en ce qui concerne la longueur, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus est admise.

5. L'administration de la Douane peut exiger que les formulaires indiquent le nom et l'adresse de l'imprimeur ou un signe permettant de l'identifier. En outre, ils peuvent subordonner l'impression à un agrément technique préalable.

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Article 23 bis. Format pour les envois postaux

Dans le cas des envois par voie postale, le formulaire mentionné à l'article 15, paragraphe 1, est le formulaire mis à la disposition de tous les opérateurs dans l'assistant d'impression de déclarations AID, dans la partie publique du bureau virtuel de la Douane, sans nécessité d'identification préalable, et que les opérateurs remplissent et impriment avant de le présenter au bureau de Douane. Le formulaire peut être imprimé au maximum 30 jours avant sa présentation au bureau de Douane correspondant. Alternativement, le formulaire rempli au moyen de l'AID peut également être présenté au bureau de Douane correspondant, dans un format texte lisible sur un dispositif électronique appartenant à l'intéressé.

elaboració pròpia La separació en paràgrafs és inferida: el BOPA publica el text corregut.

Section 3. Énonciations exigibles selon le régime douanier envisagé

Article 24.

Cases L'annexe n° 1 reprend la liste des cases devant être remplies pour une déclaration de placement sous un régime douanier déterminé en cas d'utilisation du document administratif unique.

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Article 25.

Énonciations Les énonciations nécessaires en cas d'utilisation de l'un des formulaires mentionnés à l'article 15, paragraphe 2, découlent du formulaire en cause lui-même, complétées, le cas échéant, par des dispositions relatives au régime douanier en cause.

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Section 4. Documents à joindre à la déclaration en Douane

Article 26.

Documents requis pour le régime de mise en libre pratique

1. Les documents qui doivent être joints à la déclaration en douane de mise en libre pratique sont :

a) la facture sur la base de laquelle la valeur en douane des marchandises est déclarée ;

b) lorsqu'elle est exigible en vertu des dispositions de l'article 50 du Règlement d'application de la Loi 5/2004 du Code des douanes - Éléments sur la base desquels sont appliqués les droits à l'importation et à l'exportation et les autres mesures prévues dans le cadre des échanges de marchandises, relatif aux éléments sur la base desquels sont appliqués les droits à l'importation ou à l'exportation et les autres mesures prévues dans le cadre des échanges de marchandises, la déclaration des éléments permettant de déterminer la valeur en douane des marchandises déclarées, établie dans les conditions prévues par cet article ;

c) les documents nécessaires à l'application d'un régime tarifaire préférentiel ou de toute autre mesure dérogatoire au régime de droit commun applicable aux marchandises déclarées ;

d) tous les autres documents nécessaires à l'application des dispositions régissant la mise en libre pratique des marchandises déclarées.

2. Les autorités douanières peuvent exiger, lors du dépôt de la déclaration, la présentation des documents de transport ou, selon le cas, des documents relatifs au régime douanier précédent. Les autorités douanières peuvent exiger, lorsqu'une même marchandise est présentée en plusieurs colis, la présentation de la liste de colisage ou d'un document équivalent indiquant le contenu de chaque colis.

3. Les autorités douanières peuvent exiger que les déclarations relatives à des envois présentant entre eux des différences de plus de 5% en poids ou en valeur ou contenant des marchandises de nature différente soient accompagnées d'une feuille de ventilation afin d'en faciliter la vérification. La feuille de ventilation doit indiquer, par envoi, le poids, la nature et la valeur des marchandises déclarées. La feuille de ventilation doit être datée et signée par le déclarant.

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Article 27.

Documents requis pour le régime économique

1. Les documents qui doivent être joints à la déclaration de placement sous un régime douanier économique, sauf dans le cas du régime du perfectionnement passif, sont :

a) les documents prévus à l'article 26, paragraphe 1

a) et b), sauf en cas de placement sous le régime de l'entrepôt douanier dans un entrepôt autre que l'entrepôt de type D ;

b) les documents prévus à l'article 26, paragraphe 1

c) et

d) dans les cas de perfectionnement actif - système du remboursement et d'admission temporaire en exonération partielle des droits à l'importation, et

c) l'autorisation écrite pour le régime douanier en question ou la copie de la demande, lorsque s'applique, dans le cas du perfectionnement actif, l'article 7, paragraphe 2 du Règlement d'application de la Loi 5/2004 du Code des douanes - Perfectionnement actif.

2. Les documents qui doivent être joints à la déclaration de placement sous le régime du perfectionnement passif sont ceux prévus à l'article 28, ainsi que l'autorisation écrite pour le régime douanier en question ou la copie de la demande d'autorisation lorsque s'applique l'article 5, paragraphe 2, du Règlement d'application de la Loi 5/2004 du Code des douanes - Perfectionnement passif

3. Les paragraphes 2 et 3 de l'article 26 peuvent s'appliquer aux déclarations de placement sous tout régime douanier économique.

4. Les autorités douanières peuvent permettre qu'au lieu d'être jointe à la déclaration, l'autorisation écrite mentionnée aux paragraphes 1 et 2 soit tenue à leur disposition.

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Article 28.

Autres documents

1. Doit être joint à la déclaration d'exportation ou de réexportation tout document nécessaire à l'application correcte, le cas échéant, des droits à l'exportation et des dispositions régissant l'exportation ou la réexportation des marchandises en question.

2. L'article 26, paragraphes 2 et 3, s'applique aux déclarations d'exportation ou de réexportation.

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Chapitre 2. Déclaration en douane au moyen d'une procédure informatique

Article 29.

Transmission de données

1. Lorsque la déclaration en douane est effectuée au moyen de procédures informatiques, les mentions de la déclaration écrite visées à l'annexe n° 1 sont remplacées par la transmission au bureau de douane désigné à cet effet, en vue de leur traitement par ordinateur, de données codées ou établies sous toute autre forme déterminée par les autorités douanières et correspondant aux mentions exigées pour les déclarations écrites.

2. Une déclaration en douane effectuée par EDI est considérée comme déposée au moment où les autorités douanières reçoivent le message EDI. L'acceptation d'une déclaration en douane effectuée par EDI est communiquée au déclarant au moyen d'un message de réponse comportant au minimum l'identification du message reçu et/ou le numéro d'enregistrement de la déclaration en douane, ainsi que la date d'acceptation.

3. Lorsque la déclaration en douane est effectuée par EDI, les autorités douanières déterminent les modalités d'application des dispositions prévues à l'article 53.

4. Lorsque la déclaration en douane est effectuée par EDI, le droit de disposer des marchandises est notifié au déclarant, avec indication au minimum de l'identification de la déclaration et de la date du droit d'en disposer.

5. En cas d'introduction des éléments de la déclaration en douane dans des systèmes informatiques douaniers, les dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 s'appliquent mutatis mutandis.

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Article 30.

Exemplaire sur support papier Dans le cas où un exemplaire sur papier de la déclaration en douane est requis pour l'accomplissement d'autres formalités, ce document est établi et visé, à la demande du déclarant, par le bureau de douane compétent, ou est établi conformément aux dispositions de l'article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa.

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Article 31.

Transmission électronique de documents Les autorités douanières peuvent autoriser, dans les conditions et selon les modalités qu'elles déterminent, que les documents nécessaires au placement de marchandises sous un régime douanier soient établis et transmis par voie électronique.

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Chapitre 3. Déclaration en douane verbale ou au moyen de tout autre acte

Section 1. Déclarations verbales

Article 32.

Déclaration verbale de mise en libre pratique Une déclaration en douane verbale peut être faite pour la mise en libre pratique :

a) Des marchandises dépourvues de tout caractère commercial : soit contenues dans les bagages personnels des voyageurs, soit adressées à des particuliers, pour autant que leur valeur globale n'excède pas, par envoi et par déclarant, le plafond fixé par la réglementation en vigueur en la matière ;

b) des marchandises à caractère commercial, lorsque l'envoi ne fait pas partie d'un flux régulier d'envois similaires, pour autant que leur valeur globale n'excède pas, par envoi et par déclarant, le plafond fixé par la réglementation douanière en vigueur ;

c) des marchandises et des opérations soumises à l'application de dispositions législatives ou réglementaires spécifiques.

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Article 33.

Déclaration verbale d'exportation. Une déclaration verbale en douane peut être faite pour l'exportation :

a) des marchandises dépourvues de tout caractère commercial, qu'elles se trouvent dans les bagages personnels des voyageurs ou qu'elles soient expédiées par des particuliers ;

b) les marchandises mentionnées à l'article 32, points

b) et

c) ;

c) les marchandises mentionnées à l'article 36, point b), pour autant que leur valeur globale, par envoi et par déclarant, ne dépasse pas le plafond fixé par la réglementation douanière en vigueur.

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Article 34.

Exceptions.

1. Les autorités douanières peuvent prévoir que les articles 32 et 33 ne s'appliquent pas lorsque la personne procède au dédouanement des marchandises au nom et pour le compte d'autrui en qualité de professionnel du transport ou en son nom propre et pour le compte d'autrui en qualité de commissionnaire en douane.

2. Lorsque les autorités douanières doutent de l'exactitude des éléments déclarés ou de leur intégralité, elles peuvent exiger une déclaration écrite.

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Article 35.

Déclaration verbale d'admission temporaire.

1. Conformément aux conditions prévues, notamment, à l'article 33 du Règlement d'application de la Loi 5/2004 du Code des douanes - Admission temporaire, une déclaration verbale en douane peut être faite pour l'admission temporaire des marchandises suivantes,

a) les emballages énoncés à l'article 10 du Règlement d'application de la Loi 5/2004 du Code des douanes - Admission temporaire lorsqu'ils portent des marques indélébiles et inamovibles d'une personne établie hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre, le matériel de production et de reportage radiophonique ou télévisuel et les véhicules spécialement aménagés pour les reportages radiophoniques ou télévisuels et leurs équipements, importés par des organismes publics ou privés, établis hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre, autorisés par les autorités douanières pour le régime d'importation de ces matériels et véhicules, les instruments et appareils nécessaires aux médecins pour assister des malades en attente d'un organe à transplanter en application de l'article 3, paragraphe 2, point

c) du Règlement susmentionné ; les moyens de transport routier, dans les cas d'utilisation énumérés aux articles 20, point b), et 22, paragraphe 2, alinéas 2 et 3 du Règlement susmentionné ;

b) les effets personnels et les marchandises destinées à être utilisées à des fins sportives, importés par des voyageurs conformément aux dispositions de l'article 15 du Règlement susmentionné,

c) d'autres marchandises, lorsque les autorités douanières l'autorisent.

2. Les marchandises mentionnées au paragraphe 1 peuvent également être déclarées verbalement pour la réexportation.

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Section 2. Déclarations en douane pour tout autre acte

Article 36.

Présomption de mise en libre pratique. Lorsqu'ils ne sont pas déclarés expressément en douane, sont considérés comme déclarés pour le régime douanier de la mise en libre pratique, du seul fait de l'accomplissement de l'acte prévu à l'article 39 :

a) les marchandises dépourvues de tout caractère commercial, contenues dans les bagages personnels des voyageurs et qui bénéficient de la franchise conformément aux dispositions de la réglementation douanière en la matière ;

b) les moyens de transport routier qui bénéficient de la franchise en tant que marchandises en retour ;

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Article 37.

Présomption d'exportation. Lorsqu'ils ne sont pas déclarés expressément en douane, sont considérés comme déclarés pour l'exportation, du seul fait de l'accomplissement de l'acte prévu à l'article 39 :

a) les marchandises non soumises à des droits à l'exportation et dépourvues de tout caractère commercial qui se trouvent dans les bagages des voyageurs ;

b) les moyens de transport routier, immatriculés sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre et destinés à être réimportés ;

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Article 38.

Présomption d'admission temporaire.

1. Lorsqu'ils ne font pas l'objet d'une déclaration écrite ou verbale, sont considérés comme déclarés pour l'admission temporaire par l'acte prévu à l'article 39, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 35 du Règlement d'application de la Loi 5/2004 du Code des douanes - Admission temporaire :

a) les effets personnels et les marchandises destinées à être utilisées à des fins sportives, importés par des voyageurs conformément aux dispositions de l'article 15 du Règlement d'application de la Loi 5/2004 du Code des douanes - Admission temporaire ;

b) les moyens de transport routier dans le cadre des conditions d'utilisation définies à l'article 19, paragraphe 1, du Règlement d'application de la Loi 5/2004 du Code des douanes - Admission temporaire, à l'exclusion de toute utilisation à des fins commerciales ou professionnelles.

2. Lorsqu'elles ne font pas l'objet d'une déclaration écrite ou verbale, les marchandises reprises au paragraphe 1 sont considérées comme déclarées pour la réexportation en apurement du régime de l'admission temporaire, du seul fait de l'accomplissement de l'acte prévu à l'article 39.

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Article 39.

Autres formes de déclaration. Pour l'application des articles 36 à 38, l'acte considéré comme déclaration en douane peut prendre les formes suivantes : utilisation du circuit vert ou « rien à déclarer » dans les bureaux de douane où existe un double circuit de contrôle, passage par un bureau ne comportant pas de double circuit de contrôle, sans y faire de déclaration en douane de sa propre initiative.

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Article 40.

Effets.

1. Lorsque les conditions des articles 36 à 38 sont remplies, les marchandises en question sont considérées comme présentées en douane au sens de l'article 73 du Code, la déclaration est considérée comme acceptée et la mainlevée est octroyée au moment où l'acte mentionné à l'article 39 est accompli.

2. Si un contrôle démontre que l'acte mentionné à l'article 39 est accompli sans que les marchandises introduites ou expédiées remplissent les conditions des articles 36 à 38, ces marchandises sont considérées comme importées ou exportées irrégulièrement.

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Section 3. Dispositions communes aux sections 1 et 2

Article 41.

Exceptions. Les dispositions des articles 32 à 37 ne s'appliquent pas aux marchandises pour lesquelles le remboursement des droits est requis ou sollicité ou qui sont soumises à des mesures de prohibition ou de restriction ou à toute autre formalité particulière.

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Article 42.

Définitions. Pour l'application des sections 1 et 2 du présent titre, on entend par « voyageur » : 1. à l'importation :

a) toute personne qui entre temporairement sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre, où elle n'a pas sa résidence habituelle ;

b) toute personne qui retourne sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre, où elle a sa résidence habituelle, après s'être rendue temporairement sur le territoire d'un pays étranger ; 2. à l'exportation :

a) toute personne qui quitte temporairement le territoire douanier de la Principauté d'Andorre, où elle a sa résidence habituelle, et

b) toute personne qui quitte, après un séjour temporaire, le territoire douanier de la Principauté d'Andorre, où elle n'a pas sa résidence habituelle.

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Section 4. Trafic postal

Article 43.

Régime

1. Dans le cadre du trafic postal, sont considérées comme déclarées à la Douane : A. pour la mise en libre pratique :

a) au moment de leur introduction sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre, les marchandises suivantes : les cartes postales et les lettres contenant uniquement des messages personnels, les cécogrammes, les imprimés non soumis à des droits à l'importation, ainsi que tout autre envoi par la poste de lettres et de colis postaux dispensé de l'obligation d'être conduit à la Douane, conformément aux dispositions prises conformément à l'article 48, paragraphe 3 du Code ;

b) au moment de leur présentation à la Douane : les envois par la poste de lettres et de colis postaux non prévus au point a), à condition qu'ils soient accompagnés de la déclaration CN22 et/ou CN23 ; B. pour l'exportation :

a) au moment de leur prise en charge par les autorités postales, les envois par la poste de lettres et de colis postaux non soumis à des droits à l'exportation ;

b) au moment de leur présentation à la Douane, les envois par la poste de lettres et de colis postaux soumis à des droits à l'exportation, à condition qu'ils soient accompagnés de la déclaration CN22 et/ou CN23.

2. Est considéré comme déclarant et, le cas échéant, comme débiteur, dans les cas visés au paragraphe 1 point A, le destinataire, et dans les cas visés au point B, l'expéditeur. Les autorités douanières peuvent prévoir que l'administration des postes soit considérée comme déclarant et, le cas échéant, comme débitrice.

3. Pour l'application du paragraphe 1, les marchandises non soumises à des droits sont considérées comme présentées à la Douane au sens de l'article 73 du Code ; la déclaration en douane est considérée comme acceptée et la mainlevée comme octroyée :

a) à l'importation, au moment de la remise de la marchandise au destinataire ;

b) à l'exportation, au moment de la prise en charge de la marchandise par les autorités postales.

4. Lorsqu'un envoi par la poste de lettres et de colis postaux qui n'est pas dispensé de l'obligation d'être conduit à la Douane, conformément aux dispositions prises conformément à l'article 48, paragraphe 3, du Code, est présenté sans déclaration CN22 et/ou CN23, ou lorsque cette déclaration est incomplète, les autorités douanières déterminent la forme sous laquelle la déclaration en douane doit être faite ou complétée.

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Article 44.

Exceptions L'article 43 n'est pas applicable : aux envois ou aux colis contenant des marchandises destinées à des fins commerciales et dont la valeur globale est supérieure au plafond prévu par la réglementation en vigueur en la matière ; aux envois ou aux colis contenant des marchandises destinées à des fins commerciales et faisant partie d'une série régulière d'opérations similaires ; lorsqu'une déclaration en douane est faite par écrit, verbalement ou au moyen d'une procédure informatique ; aux envois ou colis contenant des marchandises visées à l'article 41.

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Titre IV. Examen des marchandises, reconnaissance du bureau de Douane et autres mesures prises par le bureau de Douane

Article 45.

Bureau

1. L'examen des marchandises est effectué dans les lieux désignés et aux heures prévues à cet effet.

2. Toutefois, les autorités douanières peuvent autoriser, à la demande du déclarant, l'examen des marchandises dans des lieux ou à des heures autres que ceux visés au paragraphe 1. Les dépenses qui en résultent sont à la charge du déclarant.

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Article 46.

Examen de marchandise

1. Lorsqu'elles décident d'examiner des marchandises, les autorités douanières en informent le déclarant ou son représentant.

2. Lorsqu'elles décident de n'examiner qu'une partie des marchandises déclarées, les autorités douanières indiquent au déclarant ou à son représentant celles qu'elles entendent examiner, sans que le déclarant ou son représentant puisse s'opposer à ce choix.

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Article 47.

Assistance à l'examen de marchandise

1. Le déclarant ou la personne qu'il désigne pour assister à l'examen des marchandises prête aux autorités douanières l'assistance nécessaire pour leur faciliter la tâche. Si les autorités douanières ne jugent pas satisfaisante cette assistance, elles peuvent exiger du déclarant qu'il désigne une personne apte à leur prêter l'assistance requise.

2. Lorsque le déclarant refuse d'assister à l'examen des marchandises ou de désigner une personne apte à prêter l'assistance que les autorités douanières jugent nécessaire, celles-ci fixent un délai pour ce faire, à moins qu'elles n'estiment pouvoir renoncer à cet examen. Si, à l'expiration du délai fixé, le déclarant n'a pas déféré aux injonctions des autorités douanières, celles-ci, aux fins de l'application de l'article 85, point a), du Code, procèdent d'office à l'examen des marchandises, aux frais et risques du déclarant, et font appel, lorsqu'elles le jugent nécessaire, aux services d'un expert ou de toute autre personne désignée selon les dispositions en vigueur.

3. Les constatations faites par les autorités douanières à l'occasion de l'examen pratiqué dans les conditions visées au paragraphe précédent font foi de la même manière que si l'examen avait été effectué en présence du déclarant.

4. Néanmoins, avec ce qui est établi aux paragraphes 2 et 3, les autorités douanières sont habilitées à invalider la déclaration dès lors qu'il ne fait aucun doute que le refus du déclarant d'assister à l'examen des marchandises ou de désigner une personne apte à prêter l'assistance nécessaire n'a ni pour objet ni pour effet d'empêcher la constatation d'une infraction aux dispositions régissant le placement des marchandises sous le régime douanier considéré ou d'éluder l'application des dispositions des articles 76, paragraphe 1, ou 90, paragraphe 2, du Code.

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Article 48.

Prélèvement d'échantillons

1. Lorsqu'elles décident de prélever des échantillons, les autorités douanières en informent le déclarant ou son représentant.

2. Les autorités douanières procèdent elles-mêmes aux prélèvements. Toutefois, elles peuvent demander qu'ils soient effectués par le déclarant ou par une personne désignée par lui, sous le contrôle des autorités douanières. Les prélèvements sont effectués selon les méthodes prévues à cet effet par les dispositions en vigueur.

3. Les quantités à prélever ne doivent pas excéder celles qui sont nécessaires pour permettre l'analyse ou le contrôle approfondi, y compris une éventuelle contre-analyse.

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Article 49.

Assistance au prélèvement d'échantillons

1. Le déclarant ou la personne qu'il désigne pour assister au prélèvement doit prêter aux autorités douanières l'assistance nécessaire pour faciliter l'opération.

2. Lorsque le déclarant refuse d'assister au prélèvement d'échantillons ou de désigner une personne à cet effet, ou lorsqu'il ne prête pas toute l'assistance aux autorités douanières pour faciliter l'opération, les dispositions de l'article 47, paragraphe 1, deuxième alinéa, et des paragraphes 2, 3 et 4 dudit article s'appliquent.

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Article 50.

Droit de disposer Lorsque les autorités douanières ont prélevé des échantillons en vue d'une analyse ou d'un contrôle approfondi, elles octroient le droit de disposer des marchandises concernées, sans attendre les résultats de cette analyse ou de ce contrôle, s'il n'y a aucune opposition et à condition que, s'il existe ou s'il devait exister une dette douanière, le montant des droits correspondants ait été préalablement pris en compte et acquitté, ou pris en compte et garanti.

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Article 51.

Déductions

1. Les quantités prélevées à titre d'échantillons par la Douane ne sont pas déductibles de la quantité déclarée.

2. Lorsqu'il s'agit d'une déclaration d'exportation ou de perfectionnement passif, le déclarant est autorisé, lorsque les circonstances le permettent, à remplacer les quantités de marchandises prélevées comme échantillons par des marchandises identiques, afin de compléter l'expédition.

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Article 52.

Restitution des échantillons

1. Sauf lorsqu'ils sont détruits par l'analyse ou le contrôle approfondi, les échantillons sont restitués au déclarant, à sa demande et à ses frais, dès lors que leur conservation par les autorités douanières ne présente plus aucune utilité, notamment à partir du moment où toute possibilité de recours du déclarant contre la décision prise par les autorités douanières sur la base des résultats de cette analyse ou de ce contrôle approfondi est épuisée.

2. Les échantillons dont le déclarant n'a pas demandé la restitution peuvent être soit détruits, soit conservés par les autorités douanières. Toutefois, dans certains cas particuliers, les autorités douanières peuvent exiger de l'intéressé qu'il retire les échantillons restants.

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Article 53.

Mentions

1. Lorsque les autorités douanières vérifient la déclaration et les documents joints, ou examinent les marchandises, elles indiquent au minimum, sur l'exemplaire de la déclaration destiné à ces autorités ou sur un document joint, les éléments qui ont été soumis à cette vérification ou à cet examen, ainsi que les résultats auxquels elles sont parvenues. En cas d'examen partiel des marchandises, les références de la partie examinée sont également indiquées. Le cas échéant, les autorités douanières indiquent également dans la déclaration l'absence du déclarant ou de son représentant.

2. Si le résultat de la vérification de la déclaration et des documents joints ou de l'examen des marchandises n'est pas conforme à la déclaration, les autorités douanières précisent au minimum, sur l'exemplaire de la déclaration destiné à ces autorités ou sur le document joint, les éléments à prendre en considération aux fins de la taxation des marchandises en question et, le cas échéant, des montants à l'exportation et pour l'application des autres dispositions régissant le régime douanier sous lequel les marchandises ont été placées.

3. Les constatations des autorités douanières doivent faire apparaître, le cas échéant, les moyens d'identification apposés. Elles doivent également être datées et indiquer les informations nécessaires à l'identification du fonctionnaire qui en est l'auteur.

4. Les autorités douanières peuvent n'apposer aucune mention sur la déclaration ou sur le document joint visé au paragraphe 1 lorsqu'elles ne procèdent à aucune vérification de la déclaration ni à aucun examen des marchandises.

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Article 54.

Prise en compte des droits à l'importation

1. L'octroi du droit de disposer entraîne la prise en compte des droits à l'importation, déterminés selon les énonciations de la déclaration.

2. Lorsque, sur la base des contrôles effectués, les autorités douanières déterminent un montant de droits différent de celui qui résulte des énonciations de la déclaration, le droit de disposer des marchandises entraîne la prise en compte immédiate du montant déterminé.

3. Lorsque les autorités douanières ont des doutes quant à l'applicabilité de mesures de prohibition ou de restriction et que ce doute ne peut être levé qu'une fois obtenu le résultat des contrôles engagés par ces autorités, les marchandises en question ne peuvent pas faire l'objet du droit de disposer.

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Article 55.

Droit de disposer

1. Les autorités douanières déterminent la forme sous laquelle elles octroient le droit de disposer, compte tenu du lieu où se trouvent les marchandises et des modalités particulières selon lesquelles elles en exercent la surveillance.

2. En cas de déclaration écrite, une mention relative au droit de disposer ainsi que la date y sont apposées, ou, le cas échéant, sur un document joint, et une copie en est remise au déclarant.

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Article 56.

Refus du droit de disposer

1. Lorsque le droit de disposer ne peut être octroyé pour l'un des motifs indiqués à l'article 85, point

a) deuxième ou troisième tiret du Code, les autorités douanières fixent au déclarant un délai pour régulariser la situation des marchandises.

2. Lorsque, dans les cas visés à l'article 85, point a), deuxième tiret du Code, le déclarant n'a pas présenté les documents requis avant l'expiration du délai visé au paragraphe 1 du présent article, la déclaration en question est privée d'effet et les autorités douanières l'invalident. Les dispositions de l'article 76, paragraphe 3, du Code s'appliquent.

3. Dans les cas visés à l'article 85, point a), troisième tiret du Code, et sans préjudice de l'application éventuelle des articles 76, paragraphe 1, premier alinéa, ou 178 du Code, lorsque le déclarant n'a ni acquitté ni garanti le montant des droits dus avant l'expiration du délai visé au paragraphe 1 du présent article, les autorités douanières peuvent engager les formalités préalables à la vente des marchandises. Dans ce cas, il est procédé à la vente si la situation n'est pas régularisée entre-temps. Les autorités douanières en informent le déclarant. Les autorités douanières peuvent transférer, aux frais et risques du déclarant, les marchandises en question dans un lieu spécial placé sous leur surveillance.

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Article 57.

Invalidation de la déclaration Par dérogation à l'article 76, paragraphe 2, du Code, la déclaration en douane peut être invalidée après l'octroi de la mainlevée dans les conditions suivantes :

1. Lorsqu'il est établi que les marchandises ont été déclarées par erreur pour un régime douanier comportant l'obligation de payer des droits à l'importation au lieu d'être placées sous un autre régime douanier, les autorités douanières invalident la déclaration, si la demande est présentée dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date de l'acceptation de la déclaration, pour autant que : les marchandises n'aient pas été utilisées dans des conditions autres que celles prévues par le régime douanier sous lequel elles auraient dû être placées ; lorsqu'elles ont été déclarées, les marchandises étaient destinées à être placées sous un autre régime douanier pour lequel elles remplissaient toutes les conditions requises, et les marchandises soient immédiatement déclarées pour le régime douanier auquel elles étaient réellement destinées. La déclaration de placement des marchandises sous ce dernier régime douanier prend effet à compter de la date d'acceptation de la déclaration invalidée. Les autorités douanières peuvent autoriser le dépassement du délai mentionné ci-dessus dans des cas exceptionnels dûment justifiés.

2. Lorsqu'il est établi que les marchandises ont été déclarées par erreur pour un régime douanier comportant l'obligation de payer des droits à l'importation à la place d'autres marchandises, les autorités douanières invalident la déclaration, si la demande est présentée dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date d'acceptation de la déclaration, pour autant que : les marchandises initialement déclarées :

i) n'aient pas été utilisées autrement que de la manière autorisée dans leur situation antérieure, et, ii) aient été remises dans leur situation antérieure, et que, les marchandises qui auraient dû être réellement déclarées pour le régime douanier initialement prévu :

i) auraient pu être présentées, au moment du dépôt de la déclaration initiale, au même bureau de douane, et, ii) aient été déclarées pour le même régime douanier que celui qui avait été initialement prévu.

3. Lorsque les marchandises ont été déclarées pour l'exportation ou pour un régime de perfectionnement passif, la déclaration est invalidée pour autant que :

a) s'agissant de marchandises qui soit sont soumises à des droits à l'exportation, soit ont fait l'objet d'une demande de remboursement des droits à l'importation, ou d'autres montants à l'exportation ou d'une autre mesure particulière à l'exportation : le déclarant apporte aux autorités du bureau de douane d'exportation la preuve que les marchandises n'ont pas quitté le territoire douanier de la Principauté d'Andorre ; le déclarant présente à nouveau à ces autorités tous les exemplaires de la déclaration en douane ainsi que tous les autres documents qui lui ont été remis à la suite de l'acceptation de la déclaration ; le déclarant, le cas échéant, et conformément aux dispositions en vigueur, remplisse les autres obligations que les autorités du bureau de douane d'exportation peuvent exiger afin de régulariser la situation de ces marchandises. Lorsque la sortie du territoire douanier de la Principauté d'Andorre de marchandises déclarées pour l'exportation doit avoir lieu dans un délai déterminé, le non-respect de ce délai entraîne l'invalidation de la déclaration correspondante ;

b) s'agissant d'autres marchandises, les autorités du bureau de douane d'exportation soient informées du fait que les marchandises déclarées n'ont pas quitté le territoire douanier de la Principauté d'Andorre.

4. Dans la mesure où la réexportation des marchandises exige le dépôt d'une déclaration, les dispositions du paragraphe 3 s'appliquent mutatis mutandis.

5. Lorsque des marchandises ont été placées sous le régime de l'entrepôt douanier au sens de l'article 103, paragraphe 1, point b), du Code, l'invalidation de la déclaration de placement sous ce régime peut être demandée et effectuée à partir du moment où ont été prises les mesures prévues par la réglementation spécifique en cas d'inobservation de la destination prévue. Si, à l'expiration du délai fixé pour le séjour sous le régime de l'entrepôt douanier des marchandises mentionnées, celles-ci n'ont pas fait l'objet d'une demande en vue de recevoir l'une des destinations prévues par la réglementation spécifique en question, les autorités douanières adoptent les mesures prévues par cette réglementation.

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Titre V. Déclaration incomplète pour la mise en libre pratique

Article 58.

Définition La procédure de déclaration incomplète permet aux autorités douanières d'admettre, dans des cas justifiés, une déclaration dans laquelle ne figurent pas toutes les indications demandées ou à laquelle ne sont pas joints tous les documents nécessaires pour le régime douanier concerné.

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Article 59.

Conditions requises Les déclarations de mise en libre pratique que les autorités douanières peuvent accepter à la demande du déclarant sans que celui-ci indique certaines des mentions prévues à l'annexe nº 1 doivent comporter au minimum les mentions prévues aux cases nº 1 (première et deuxième subdivisions), 14, 21, 31, 37, 40 et 54 du document administratif unique, ainsi que : la désignation des marchandises en termes suffisamment précis pour permettre aux autorités douanières de déterminer immédiatement et sans ambiguïté la position ou la sous-position de la nomenclature combinée dont elles relèvent ; s'il s'agit de marchandises soumises à des droits ad valorem, la valeur en douane, ou, lorsque le déclarant n'a pas la possibilité de déclarer cette valeur, une indication provisoire de la valeur considérée comme acceptable par les autorités douanières compte tenu, notamment, des éléments dont dispose le déclarant ; les autres éléments considérés comme nécessaires à l'identification des marchandises et à l'application des dispositions régissant leur mise en libre pratique, ainsi qu'à la détermination de la garantie à la constitution de laquelle peut être subordonnée la mainlevée des marchandises.

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Article 60.

Documents

1. Les déclarations de mise en libre pratique que les autorités douanières peuvent accepter à la demande du déclarant sans que soient joints certains des documents devant être présentés à l'appui de la déclaration doivent être accompagnées, au minimum, des documents qui doivent nécessairement être présentés pour la mise en libre pratique.

2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, une déclaration à laquelle n'est pas joint l'un ou l'autre des documents à la présentation desquels est subordonnée la mise en libre pratique peut être acceptée s'il est établi, à la satisfaction des autorités douanières, que :

a) le document en question existe et est valable ;

b) pour des circonstances indépendantes de la volonté du déclarant, ce document n'a pas pu être joint à la déclaration, et que

c) tout retard dans l'acceptation de la déclaration empêcherait la mise en libre pratique des marchandises ou, en conséquence, les soumettrait à un taux d'imposition plus élevé. Les données relatives aux documents manquants doivent, en tout état de cause, être indiquées dans la déclaration.

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Article 61.

Délai

1. Le délai accordé au déclarant par les autorités douanières pour communiquer les énonciations ou pour présenter les documents manquants au moment de l'acceptation de la déclaration ne peut excéder un mois à partir de la date d'acceptation de la déclaration. S'il s'agit d'un document à la présentation duquel est subordonnée l'application d'un droit réduit ou nul, et pour autant que les autorités douanières aient des raisons suffisantes de croire que les marchandises visées par la déclaration incomplète peuvent effectivement être admises au bénéfice de ce droit réduit ou nul, un délai plus long que celui prévu au premier alinéa peut être accordé, à la demande du déclarant, pour présenter ce document, pour autant que les circonstances le justifient. Ce délai ne peut excéder 4 mois à compter de la date d'acceptation de la déclaration, et il n'est pas prorogeable. Si les énonciations ou les documents manquants concernent la valeur en douane, les autorités douanières peuvent fixer, dans la mesure où cela est jugé indispensable, un délai plus long ou proroger un délai fixé antérieurement. La période totale accordée doit tenir compte des délais de prescription en vigueur.

2. Lorsqu'un droit à l'importation réduit ou nul ne peut être appliqué qu'aux marchandises mises en libre pratique dans le cadre de certains contingents et plafonds tarifaires, l'imputation à effectuer dans les limites autorisées ne peut être appliquée qu'au moment de la présentation effective du document auquel est subordonné l'octroi de ce droit réduit ou nul ; cette présentation doit, en tout état de cause, être effectuée : avant que les limites prévues n'aient été atteintes, s'il s'agit d'un contingent tarifaire ; avant la date à laquelle s'applique une mesure de rétablissement des droits normaux à l'importation, s'il s'agit d'un plafond tarifaire.

3. Sous réserve des paragraphes 1 et 2, le document à la présentation duquel est subordonné l'octroi du droit à l'importation réduit ou nul peut être présenté après la date d'expiration de la période pour laquelle ce droit à l'importation réduit ou nul a été fixé, pour autant que la déclaration relative aux marchandises en question ait été acceptée avant cette date.

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Article 62.

Droit de disposer

1. L'acceptation par les autorités douanières d'une déclaration incomplète ne peut empêcher ou retarder l'octroi du droit de disposer des marchandises visées par cette déclaration en l'absence de toute autre forme d'opposition. Sans préjudice des dispositions de l'article 54, le droit de disposer s'applique dans les conditions définies aux paragraphes 2 à 4 ci-après.

2. Lorsque, en application des dispositions de l'article 59, la déclaration comporte une indication provisoire de valeur, les autorités douanières : prennent immédiatement en compte le montant des droits calculés sur la base de cette indication ; exigent, le cas échéant, la constitution d'une garantie suffisante pour couvrir la différence entre ce montant et le montant auquel les marchandises peuvent être définitivement assujetties.

3. Dans les autres cas non prévus au paragraphe 2, lorsque la déclaration ultérieure d'une énonciation ou d'un document manquant au moment de son acceptation peut influer sur le montant des droits applicables aux marchandises visées par la déclaration :

a) si la présentation ultérieure de l'énonciation ou du document manquant peut avoir pour conséquence l'application d'un droit à un taux d'imposition réduit, les autorités douanières : prennent immédiatement en compte le montant des droits calculés selon ce taux d'imposition réduit ; exigent la constitution d'une garantie couvrant la différence entre ce montant et celui qui résulterait de l'application à ces marchandises des droits calculés selon le taux d'imposition normal ;

b) si la présentation ultérieure de l'énonciation ou du document manquant peut avoir pour conséquence l'admission des marchandises au bénéfice d'une exonération totale des droits, les autorités douanières exigent la constitution d'une garantie couvrant le recouvrement éventuel du montant des droits calculés selon le taux d'imposition normal.

4. Sans préjudice des modifications susceptibles d'être appliquées ultérieurement, en raison notamment de la détermination définitive de la valeur en douane, le déclarant a la faculté de demander, au lieu de constituer la garantie, que soit immédiatement pris en compte : en cas d'application du paragraphe 2, deuxième tiret, ou du paragraphe 3, point a), deuxième tiret, le montant des droits auxquels les marchandises peuvent être définitivement assujetties ; en cas d'application du paragraphe 3, point b), le montant des droits calculés selon le taux d'imposition normal.

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Article 63.

Exécution de la garantie Si, à l'expiration du délai visé à l'article 61, le déclarant n'a pas fourni l'énonciation ou le document manquant, les autorités douanières prennent immédiatement en compte, conformément aux droits applicables aux marchandises considérées, le montant de la garantie constituée conformément aux dispositions de l'article 62, paragraphe 2, deuxième tiret, ou paragraphe 3, point a), deuxième tiret, et point b).

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Article 64.

Complément et substitution Une déclaration incomplète acceptée dans les conditions définies aux articles 58 à 62 peut être soit complétée par le déclarant, soit remplacée, avec l'accord des autorités douanières, par une autre déclaration répondant aux conditions fixées à l'article 72 du Code. Dans les deux cas, la date à retenir pour déterminer les droits exigibles et pour appliquer les autres dispositions régissant la mise en libre pratique est la date d'acceptation de la déclaration incomplète.

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Titre VI. Dispositions spécifiques à l'Union douanière CE/ANDORRE relatives à la détermination des taux d'imposition des droits à l'importation prévus dans le tarif extérieur commun

Article 65.

Taux d'imposition 1 Les droits à l'importation applicables sont les droits en vigueur dans la Communauté européenne et publiés au Journal officiel de l'Union européenne. 2 La Douane andorrane fournit ces informations aux opérateurs lorsqu'ils en font la demande.

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Disposition abrogatoire Lors.

de l'entrée en vigueur de la présente norme, le Règlement d'application de la Loi du Code des douanes relatif à l'introduction, aux procédures de déclaration en douane des marchandises sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre (quatrième partie), du 5 février 1997, est abrogé. Ce qui est rendu public pour l'information générale. Andorra la Vella, 2 mars 2005 Marc Forné Molné Chef du Gouvernement Annexe n° 1 Notes d'utilisation des formulaires (article 9) Titre I. Observations générales A. Présentation générale Les formulaires, de même que les formulaires complémentaires, doivent être utilisés :

a) lorsqu'une réglementation fait référence à une déclaration de placement sous un régime douanier ou de réexportation ;

b) dans le cas où une norme en prévoit expressément l'utilisation. Les formulaires et les formulaires complémentaires utilisés à cette fin comprennent les exemplaires nécessaires à l'accomplissement des formalités relatives à un ou plusieurs régimes douaniers, choisis parmi un ensemble de sept exemplaires : l'exemplaire 1, conservé par les autorités douanières aux fins d'exportation et/ou de transit communautaire (utilisé à des fins statistiques au niveau national), l'exemplaire 3, qui est restitué à l'exportateur une fois revêtu du cachet de la Douane, l'exemplaire 4, qui est conservé par le bureau de destination à la fin du régime du transit communautaire ou comme document servant à justifier la libre pratique des marchandises, l'exemplaire 5, qui constitue l'exemplaire de renvoi pour le régime du transit communautaire, l'exemplaire 6, conservé par les autorités douanières lors de l'accomplissement des formalités d'importation, l'exemplaire 7, qui est utilisé pour la statistique (importation), l'exemplaire 8, qui retourne au destinataire. Il existe donc de nombreuses combinaisons d'exemplaires, par exemple : exportation, perfectionnement passif ou réexportation : exemplaires 1 et 3 exportation, perfectionnement passif ou réexportation, combinés avec le régime de transit communautaire : exemplaires 1, 3, 4 et 5 autres régimes douaniers d'importation : exemplaires 6, 7 et

8. Outre ces cas, il existe des situations dans lesquelles il doit être justifié, au lieu de destination, que les marchandises sont en libre pratique.

Dans ces cas, l'exemplaire n° 4 est utilisé comme document T2L.

Chaque liasse doit être conçue de telle manière que, lorsqu'il existe des cases où une information identique doit être portée dans les deux États concernés, celle-ci soit inscrite directement par l'exportateur ou par l'obligé principal sur l'exemplaire n° 1 et 6 et apparaisse copiée, grâce à un traitement chimique du papier, sur l'ensemble des exemplaires.

Lorsque, en revanche, pour diverses raisons (principalement lorsque le contenu de l'information diffère selon la phase de l'opération concernée), une information ne doit pas être transmise d'un État à l'autre, la désensibilisation du papier autocopiant doit limiter cette reproduction aux exemplaires concernés.

B. Indications requises Liste des cases Les formulaires en question contiennent un ensemble de cases, dont seule une partie doit être utilisée en fonction du ou des régimes douaniers concernés.

Sans préjudice des dispositions spécifiques aux procédures simplifiées, la liste des cases susceptibles d'être remplies pour chacun des régimes est respectivement la suivante : formalités pour l'exportation, pour le perfectionnement passif, pour la réexportation, et/ou pour le transit communautaire : cases n° 1, première et deuxième subdivisions (pour tout régime d'exportation) et troisième subdivision (uniquement pour le régime du transit communautaire ou pour justifier le statut communautaire d'une marchandise), 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 15a, 16, 17, 17a, 20, 21, 22, 23, 25, 30 (exportation temporaire et perfectionnement passif), 31, 32, 33 (première subdivision), 34a, 35, 37, 38, 40, 41, 44 (première subdivision), 46, 49 (exportation temporaire, perfectionnement passif, réexportation d'entrepôt douanier), B, 50 (uniquement pour le transit communautaire), 52 (uniquement pour le transit communautaire), 53 (uniquement pour le transit communautaire), 54, 55 (uniquement pour le transit communautaire), 56 (uniquement pour le transit communautaire). formalités relatives aux autres régimes douaniers d'importation : cases n° 1 première et deuxième subdivisions, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 15a, 16, 17, 17a, 20, 21, 22, 23, 25, 30 (admission temporaire et perfectionnement actif), 31, 32, 33 (première subdivision), 34a, 35, 36 (uniquement pour la mise en libre pratique ou pour les marchandises des codes 2309.10 et 2309.90 de la NC), 37, 38, 40, 41, 44 première subdivision, 44 deuxième subdivision (uniquement pour la mise en libre pratique), 46, 47 (uniquement pour la mise en libre pratique), 49 (en ce qui concerne l'entrepôt douanier et l'admission temporaire), B et

54. C. Méthode d'utilisation du formulaire Dans tous les cas où le type de liasse utilisé comporte au moins un exemplaire utilisable dans un État différent de celui dans lequel il a été initialement rempli, les formulaires doivent être remplis à la machine à écrire ou par un procédé mécanographique ou par un procédé similaire.

Dans le cas où tous les exemplaires de la liasse employée sont destinés à être utilisés dans le même État, ils peuvent également être remplis de manière lisible à la main, à l'encre et en lettres majuscules d'imprimerie.

Les formulaires ne doivent comporter ni grattages ni surcharges.

Les modifications éventuelles doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications correctes.

Toute modification ainsi effectuée doit être approuvée par son auteur et visée expressément par les autorités compétentes.

Celles-ci peuvent exiger, le cas échéant, qu'une nouvelle déclaration soit déposée.

En outre, les formulaires peuvent être remplis au moyen d'un procédé technique de reproduction, au lieu de l'être par l'un des procédés énoncés ci-dessus.

Ils peuvent également être confectionnés et remplis par un procédé technique de reproduction pour autant que les dispositions relatives aux modèles, au format des formulaires, à la langue à employer, à la lisibilité, à l'interdiction des grattages et surcharges et aux modifications soient strictement observées.

Seules les cases portant un numéro d'ordre, le cas échéant, doivent être remplies par les opérateurs.

Les autres cases, désignées par une majuscule, sont exclusivement réservées à l'usage interne des administrations, à l'exception de la case B, que doit remplir le déclarant.

Les exemplaires destinés à l'exportation doivent porter l'original de la signature des personnes intéressées, sans préjudice des dispositions de l'article 15 du Règlement.

Le dépôt dans un bureau de Douane d'une déclaration signée par le déclarant ou par son représentant marque la volonté de l'intéressé de déclarer les marchandises considérées pour le régime sollicité et, sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions répressives, conformément aux dispositions en vigueur, en ce qui concerne : l'exactitude des indications figurant dans la déclaration, l'authenticité des documents joints, et le respect de l'ensemble des obligations inhérentes au placement des marchandises en question sous le régime considéré.

La signature de l'obligé principal ou, le cas échéant, de son représentant habilité, l'engage pour l'ensemble des éléments se rapportant à l'opération de transit communautaire.

En ce qui concerne les formalités de transit communautaire et à destination, il est souligné l'intérêt pour chaque intervenant de vérifier le contenu de sa déclaration avant de la signer et avant de la déposer au bureau de Douane.

En particulier, toute différence constatée par l'intéressé entre les marchandises qu'il doit déclarer et les données figurant déjà, le cas échéant, sur les formulaires doit être communiquée immédiatement par ce dernier à la Douane.

Dans ce cas, il convient d'établir la déclaration à partir de nouveaux formulaires.

Sous réserve des dispositions du titre III suivant, lorsqu'une case ne doit pas être remplie, aucune indication ni aucun signe ne doit y figurer.

Titre II.

Indications relatives aux différentes cases A. Formalités relatives à l'exportation, à la réexportation, au perfectionnement passif et/ou au transit communautaire et/ou à la justification du statut communautaire des marchandises.

1. Déclaration : Dans la première subdivision, doit être indiqué le code prévu à l'annexe n°5. Dans la deuxième subdivision, doit être indiqué le type de déclaration selon le code prévu à l'annexe n°5. Dans la troisième subdivision, doit être indiqué le code prévu à l'annexe n°5.

2. Exportateur : Doivent être indiqués les nom et prénoms ou la raison sociale et l'adresse complète de la personne intéressée. En cas de groupage, la mention "divers" doit être indiquée dans cette case, en joignant la liste des exportateurs à la déclaration.

3. Formulaires : Doit être indiqué le numéro d'ordre de la liasse parmi le nombre total de liasses utilisées (formulaires et formulaires complémentaires inclus).

5. Articles : Doit être indiqué le nombre total d'articles déclarés par la personne intéressée dans l'ensemble des formulaires et formulaires complémentaires (ou listes de chargement ou listes de nature commerciale) utilisés. Le nombre d'articles correspond au nombre de cases n°31 ("Désignation des marchandises") devant être remplies.

6. Total des colis : Doit être indiqué, en chiffres, le nombre total de colis composant l'envoi en question.

7. Numéro de référence : Cette indication, facultative, concerne la référence attribuée par la personne intéressée sur le plan commercial à l'envoi en question. Cette indication peut prendre la forme du numéro de référence unique des envois (RUE : Recommandation du Conseil de coopération douanière du 30 juin 2001, relative au numéro de référence unique des envois RUE à des fins douanières).

8. Destinataire : Doivent être indiqués les nom et prénoms ou la raison sociale et l'adresse complète de la personne ou des personnes auxquelles les marchandises doivent être livrées.

9. Responsable financier : Doivent être indiqués le numéro de caution et le registre du commerce. Pour l'indication relative au numéro de caution, voir le code prévu à l'annexe n°5.

14. Déclarant ou représentant de l'exportateur : Doivent être indiqués les nom et prénoms ou la raison sociale et l'adresse complète de la personne intéressée. En cas d'identité entre le déclarant et l'exportateur, doit être mentionné "exportateur".

15. Pays d'exportation : Doit être indiqué le nom de l'État d'où les marchandises sont exportées. Dans la case 15

a) doit être indiqué le code correspondant à l'État dans lequel l'exportateur est établi, conformément au code prévu à l'annexe n°5.

16. Pays d'origine : Doit être indiqué le pays d'origine. Si la déclaration comporte plusieurs articles d'origine différente, inscrire la mention "divers" dans cette case.

17. Pays de destination : Doit être indiqué le nom du dernier pays de destination connu au moment de l'exportation vers lequel les marchandises doivent être exportées. Dans la case 17

a) doit être indiqué le code correspondant au pays conformément au code prévu à l'annexe n°5.

20. Conditions de livraison : Doivent être indiquées, conformément aux codes prévus à l'annexe n°5, les données reproduisant certaines clauses du contrat commercial.

21. Identité et nationalité du moyen de transport actif franchissant la frontière : Doit être indiquée la nationalité du moyen de transport actif franchissant la frontière, sur la base de l'information connue au moment de l'accomplissement des formalités, selon le code prévu à l'annexe n°5. Il est précisé que, dans le cas du transport combiné ou s'il y a plusieurs moyens de transport, le moyen de transport actif est celui qui assure la propulsion de l'ensemble. Par exemple, s'il s'agit d'un véhicule tracteur et d'une remorque, le moyen de transport actif est le véhicule tracteur.

22. Monnaie et montant total facturé : Doivent être indiqués, dans la première subdivision, la monnaie utilisée dans la facture, selon le code prévu à l'annexe n°5, et dans la deuxième subdivision, le montant facturé pour l'ensemble exclusif des marchandises déclarées.

23. Taux de change : Doit être indiqué le taux de conversion en vigueur, de la monnaie de facturation vers la monnaie employée dans la comptabilité publique andorrane.

25. Moyen de transport à la frontière : Doit être indiquée, selon le code prévu à l'annexe n°5, la nature du moyen de transport actif avec lequel les marchandises sont censées quitter le territoire douanier.

30. Localisation des marchandises : Doit être indiqué le lieu exact où les marchandises peuvent être examinées. Cette case n'est d'usage obligatoire que pour les exportations temporaires et les perfectionnements passifs.

31. Colis et désignation des marchandises : Marques, numéros - numéro(s) du (des) conteneur(s) -, nombre et nature. Doivent être indiqués les marques, les numéros, le nombre et la nature des colis ou, dans le cas de marchandises non emballées, le nombre de ces marchandises faisant l'objet de la déclaration, ainsi que les mentions nécessaires à leur identification. On entend par désignation des marchandises l'appellation commerciale usuelle de celles-ci. Lorsque la case n°33 ("Code des marchandises") doit être remplie, cette appellation doit être exprimée en termes suffisamment précis pour permettre le classement des marchandises. Cette case doit également contenir les indications requises par d'éventuelles réglementations spécifiques. Dans le cas d'une exportation temporaire, l'utilisation prévue des marchandises doit être indiquée dans cette case.

32. Numéro de l'article : Doit être indiqué le numéro d'ordre de l'article en question par rapport au nombre total d'articles déclarés dans les formulaires et formulaires complémentaires utilisés.

33. Code des marchandises : Doit être indiqué le numéro de code correspondant à l'article en question, tel que prévu à l'annexe n°5.

34. Code du pays d'origine : La case n° 34a doit être remplie en indiquant le code correspondant au pays d'origine, tel que défini au titre III du Code des douanes, et selon le code prévu à l'annexe n°5.

35. Masse brute : Doit être indiquée la masse brute, exprimée en kilogrammes, des marchandises décrites dans la case n°31. La masse brute correspond à la masse cumulée des marchandises et de tous leurs emballages, à l'exclusion du matériel de transport et notamment des conteneurs. Lorsque la masse brute est supérieure à 1kg et comporte une fraction d'unité (kg), il peut être procédé à l'arrondi suivant : de 0,001 à 0,499 : arrondi à l'unité inférieure (kg), de 0,5 à 0,999 : arrondi à l'unité supérieure (kg), lorsque la masse brute est inférieure à 1 kg, elle doit être indiquée sous la forme "0, xyz" (ex : indiquer "0,654" pour un colis de 654 grammes).

37. Régime : Doit être indiqué, selon le code prévu à l'annexe n°5, le régime pour lequel les marchandises sont déclarées à l'exportation.

38. Masse nette : Doit être indiquée la masse nette, exprimée en kilogrammes, des marchandises décrites dans la case n°31. La masse nette correspond à la masse des marchandises dépourvues de tous les emballages.

40. Déclaration sommaire/Document précédent : Doivent être indiquées les références des documents relatifs au régime administratif précédant l'exportation. Pour les exportations réalisées avec un document de circulation des marchandises EUR1, cette case doit être complétée par la mention EUR1 et le numéro de celui-ci. Dans le cas d'une réexportation d'une importation temporaire, doit être indiqué le numéro de ladite importation temporaire, correspondant au format ; année, Douane, code agence, numéro de déclaration et nombre de mois. Exemple : 200510014357360012. Dans le cas d'une réexportation d'une importation sous régime d'entrepôt douanier et/ou fiscal, doit être indiqué le numéro de la déclaration d'importation sous régime d'entrepôt douanier, correspondant au format ; année, Douane, code agence et numéro de déclaration. Exemple : 20051001205133.

41. Unités supplémentaires : Le cas échéant, doit être indiquée, pour l'article correspondant, la quantité exprimée dans l'unité prévue dans la nomenclature des marchandises.

44. Mentions spéciales ; documents produits ; certificats et autorisations : Doivent être indiquées, d'une part, les mentions requises en fonction des réglementations spécifiques éventuellement applicables et, d'autre part, les références des documents produits à l'appui de la déclaration. Dans le cas de marchandises transportées dans un conteneur, indiquer le numéro d'identification de celui-ci dans cette case. Dans le cas d'un perfectionnement actif avec délivrance de l'autorisation préalable, indiquer dans cette case le numéro d'autorisation attribué par la Douane. La subdivision code ME (Code mentions spéciales) ne doit pas être remplie.

46. Valeur statistique : Doit être indiqué le montant, exprimé dans la monnaie de la facture.

49. Identité de l'entrepôt : Dans le cas d'une exportation temporaire, doivent être indiqués la mention ET et le délai de réimportation sous la forme Mxx ou Dxx. Dans le cas d'un perfectionnement passif, doivent être indiqués la mention PPD ou PPF, selon le cas, et le délai de réimportation sous la forme Mxx ou Dxx. Dans le cas d'un perfectionnement passif avec le système des échanges standard, doivent être indiqués la mention PPIE ou PPI.IA (en cas d'importation anticipée) et le délai de réimportation sous la forme Mxx ou Dxx. Pour les réexportations d'entrepôt douanier et/ou fiscal, doit être indiqué le numéro d'identification de l'entrepôt selon le code prévu à l'annexe n°5. Case B : données comptables, Compléter avec la valeur totale déclarée dans la présente déclaration, y compris les valeurs éventuellement reprises dans les différents articles (somme de toutes les cases n°46). Compléter avec le total des unités déclarées dans la présente déclaration, y compris les unités éventuellement reprises dans les différents articles (somme de toutes les cases n°41).

50. Obligé principal : Doivent être mentionnés les nom et prénoms ou la raison sociale et l'adresse complète de l'obligé principal, ainsi que, le cas échéant, le numéro d'identification qui lui a été attribué par les autorités compétentes. Il convient de mentionner, le cas échéant, les nom et prénoms ou la raison sociale du représentant habilité qui signe pour l'obligé principal. Sous réserve de dispositions particulières à arrêter en ce qui concerne l'utilisation de l'informatique, l'original de la signature manuscrite de la personne intéressée doit figurer sur l'exemplaire destiné à rester au bureau de départ. Lorsque l'intéressé est une personne morale, le signataire doit faire suivre sa signature de l'indication de ses nom, prénoms et qualité.

51. Bureaux de passage prévus et pays : Doit être mentionné le bureau d'entrée dans la Communauté. Doit ensuite être indiqué, selon le code prévu à l'annexe n°5, le pays concerné, par exemple : Hospitalet FR La Farga de Moles ES

52. Garantie : Doit être indiqué, selon le code prévu à l'annexe n°5, le type de garantie ou de dispense de garantie utilisé pour l'opération considérée, puis, si nécessaire, le numéro du certificat de caution - globale ou isolée - ou de dispense de garantie, et, le cas échéant, le bureau de garantie.

53. Bureau de destination (et pays) : Doit être mentionné le bureau de destination où les marchandises doivent être présentées pour mettre fin à l'opération de transit communautaire selon le code prévu à l'annexe n°5. Les bureaux de destination figurent sur la Liste des bureaux de Douane compétents pour les opérations de transit communautaire. Doit ensuite être indiqué, selon le code prévu à cet effet, l'État membre concerné, par exemple : Barcelona

  • ES Toulouse
  • FR

54. Lieu et date, signature et nom du déclarant ou de son représentant : Doivent être indiqués le lieu et la date d'établissement de la déclaration.

Sous réserve de dispositions particulières en ce qui concerne l'utilisation de l'informatique, l'original de la signature manuscrite de la personne intéressée, suivie de ses nom et prénoms, doit figurer sur l'exemplaire destiné à rester au bureau d'exportation.

Lorsque l'intéressé est une personne morale, le signataire doit faire suivre sa signature de ses nom, prénoms et de l'indication de sa qualité.

B. Formalités en cours de trajet Entre le moment où les marchandises ont quitté le bureau d'exportation et celui où elles arriveront au bureau de destination, il est possible que certaines mentions doivent être indiquées sur les exemplaires accompagnant les marchandises.

Ces mentions se rapportent à l'opération de transport et doivent être portées sur le document par le transporteur, responsable du moyen de transport sur lequel les marchandises se trouvent directement chargées, au fur et à mesure du déroulement des opérations.

Ces mentions peuvent être écrites à la main, de manière lisible.

Dans ce cas, les formulaires doivent être remplis à l'encre et en lettres majuscules d'imprimerie.

Ces mentions n'apparaissent que sur les exemplaires n°4 et 5 et se rapportent aux cas suivants : Transbordement : remplir la case n°55. Les trois premières lignes de la case n°55 doivent être remplies par le transporteur lorsque, au cours d'une opération déterminée, les marchandises en question sont transbordées d'un moyen de transport à un autre ou d'un conteneur à un autre.

Il est rappelé que, en cas de transbordement, le transporteur doit prendre contact avec les autorités compétentes, notamment lorsque l'apposition de nouveaux scellés s'avère nécessaire, et lorsque ces indications doivent être annotées sur le document de transit communautaire.

Lorsqu'elles estiment que l'opération de transit peut se poursuivre normalement, et le cas échéant après avoir pris les mesures nécessaires, ces autorités apposent leur cachet sur les exemplaires n°4 et 5 de la déclaration de transit.

Autres incidents en cours de transport : remplir la case n°56. Case à compléter conformément aux obligations en matière de transit communautaire.

En outre, lorsque, au cours du transport des marchandises chargées sur une semi-remorque, intervient un changement du seul véhicule tracteur (sans qu'il y ait manipulation ou transbordement de marchandises), doit être indiqué dans cette case le numéro d'immatriculation du nouveau véhicule tracteur.

Dans un tel cas, le visa des autorités compétentes n'est pas nécessaire.

C. Formalités relatives aux autres régimes douaniers d'importation :

1. Déclaration : Dans la première subdivision, doit être indiqué le sigle selon le code prévu à l'annexe n°5. Dans la deuxième subdivision, doit être indiqué le type de déclaration selon le code prévu à l'annexe n°5.

2. Exportateur : Doivent être indiqués les nom et prénoms et la raison sociale et l'adresse complète de l'expéditeur ou du vendeur des marchandises avant leur importation dans la Principauté d'Andorre. En cas de groupage, la mention "divers" doit être indiquée dans cette case. Dans ce cas, il convient de joindre à la déclaration la liste des exportateurs.

3. Formulaires : Doit être indiqué le numéro d'ordre de la liasse parmi le nombre total de liasses utilisées (formulaires et formulaires complémentaires inclus).

5. Articles : Doit être indiqué en chiffres le nombre total d'articles déclarés par la personne intéressée dans l'ensemble des formulaires et formulaires complémentaires (ou listes de chargement ou listes de nature commerciale) utilisés. Le nombre d'articles correspond au nombre de cases n°31 devant être remplies.

6. Total des colis : Doit être indiqué en chiffres le nombre total de colis composant l'envoi en question.

7. Numéro de référence : Cette indication, facultative, concerne la référence attribuée par la personne intéressée, sur le plan commercial, à l'envoi en question. Cette indication peut prendre la forme du numéro de référence unique des envois (RUE : Recommandation du Conseil de coopération douanière du 30 juin 2001, relative au numéro de référence unique des envois RUE à des fins douanières).

8. Destinataire : Doivent être indiqués les nom et prénoms ou la raison sociale et l'adresse complète de la personne ou des personnes auxquelles les marchandises doivent être livrées.

9. Responsable financier : Dans cette case doivent être indiqués le numéro de caution (selon le code prévu à l'annexe n°5) et le numéro de registre du commerce.

14. Déclarant ou représentant du destinataire : Doivent être indiqués les nom et prénoms ou la raison sociale et l'adresse complète de la personne intéressée. En cas d'identité entre le déclarant et le destinataire, il y a lieu d'y porter "destinataire".

15. Pays d'exportation : Doit être indiqué le nom de l'État d'où les marchandises sont exportées. Dans la case 15 a), doit être indiqué le code correspondant à l'État dans lequel l'exportateur est établi, conformément au code prévu à l'annexe n°5.

16. Pays d'origine : Doit être indiqué le pays d'origine. Si la déclaration comporte plusieurs articles d'origine différente, il convient d'inscrire la mention "divers" dans cette case.

17. Pays de destination : Doit être indiqué le nom de l'État de destination des marchandises. Dans la case n°17 a), doit être indiqué le code correspondant à l'État de destination des marchandises, conformément au code prévu à l'annexe n°5.

20. Conditions de livraison : Doivent être indiquées, conformément aux codes prévus à l'annexe n°5, les données reproduisant certaines clauses du contrat commercial.

21. Identité et nationalité du moyen de transport actif franchissant la frontière : Doit être indiquée la nationalité du moyen de transport actif franchissant la frontière de la Principauté d'Andorre, sur la base de l'information connue au moment de l'accomplissement des formalités douanières, selon le code prévu à l'annexe n°5. Il est précisé que, dans le cas du transport combiné ou s'il y a plusieurs moyens de transport, le moyen de transport actif est celui qui assure la propulsion de l'ensemble. Par exemple, s'il s'agit d'un tracteur et d'une remorque, le moyen de transport actif est le tracteur.

22. Monnaie et montant total facturé : Il convient d'indiquer successivement la monnaie utilisée dans la facture, selon le code prévu à l'annexe n°5 (première subdivision), et le montant facturé pour l'ensemble des marchandises déclarées (deuxième subdivision). Pour la libre pratique, dans la deuxième subdivision, la valeur facturée doit être indiquée dans la monnaie employée dans la comptabilité publique andorrane.

23. Taux de change : Taux de conversion en vigueur dans la Principauté d'Andorre.

25. Moyen de transport à la frontière : Doit être indiquée, selon le code prévu à l'annexe n°5, la nature du moyen de transport actif avec lequel les marchandises sont censées être entrées sur le territoire douanier national.

30. Localisation des marchandises : Doit être indiqué le lieu exact où les marchandises peuvent être examinées. Cette case n'est d'usage obligatoire que pour les importations temporaires et les perfectionnements actifs sans autorisation préalable délivrée par le Bureau central de Douane.

31. Colis et désignation des marchandises : Marques, numéros - numéro(s) du (des) conteneur(s) -, nombre et nature. Doivent être indiqués les marques, les numéros, le nombre et la nature des colis ou, dans le cas particulier de marchandises non emballées, le nombre de ces marchandises faisant l'objet de la déclaration, ainsi que les mentions nécessaires à leur identification. La désignation des marchandises s'entend de l'appellation commerciale usuelle de ces dernières. Cette appellation doit être exprimée en termes suffisamment précis pour en permettre l'identification et le classement immédiats et exacts. Cette case doit également contenir les indications requises par d'éventuelles réglementations spécifiques. En cas d'importation temporaire, l'utilisation prévue des marchandises doit être indiquée dans cette case.

32. Numéro de l'article : Doit être indiqué le numéro d'ordre de l'article en question par rapport au nombre total d'articles déclarés dans les formulaires et formulaires complémentaires utilisés.

33. Code des marchandises : Doit être indiqué le numéro de code correspondant à l'article en question (première subdivision), tel que prévu à l'annexe n°5.

34. Code du pays d'origine : Doit être indiqué dans la case n°34

a) le code correspondant à l'État d'origine, tel que défini au titre III du Code des douanes, et selon le code prévu à l'annexe n°5.

35. Masse brute : Doit être indiquée la masse brute, exprimée en kilogrammes, des marchandises décrites dans la case n°31 correspondante. La masse brute correspond à la masse cumulée des marchandises et de tous leurs emballages, à l'exception du matériel de transport et notamment des conteneurs. Lorsque la masse brute est supérieure à 1kg et comporte une fraction d'unité (kg), il peut être procédé à l'arrondi suivant : de 0,001 à 0,499 : arrondi à l'unité inférieure (kg), de 0,5 à 0,999 : arrondi à l'unité supérieure (kg), lorsque la masse brute est inférieure à 1 kg, elle doit être indiquée sous la forme "0, xyz" (ex : indiquer "0,654" pour un colis de 654 grammes).

36. Préférence : Case d'information obligatoire pour : les mises en libre pratique, doit être indiqué le code prévu à l'annexe n°5, les importations de marchandises reprises dans les codes 2309.10 et 2309.90 de la nomenclature combinée, doit être indiqué le code prévu à l'annexe n°5.

37. Régime : Doit être indiqué, selon le code prévu à l'annexe n°5, le régime pour lequel les marchandises sont déclarées à l'importation.

38. Masse nette : Doit être indiquée la masse nette, exprimée en kilogrammes, des marchandises décrites dans la case n°31 correspondante. La masse nette correspond à la masse des marchandises dépourvues de tous les emballages.

40. Déclaration sommaire/Document précédent : Doivent être indiquées les références de la déclaration sommaire utilisée relatives au régime administratif précédent, et/ou les références des justificatifs du statut de libre pratique des marchandises lorsque celui-ci est sollicité. En cas de réimportation, doit être indiqué le numéro de la déclaration de sortie de la Principauté d'Andorre, correspondant au format ; année, Douane, code agence et numéro de déclaration. Exemple;20051000075281

41. Unités supplémentaires : Doivent être indiquées lorsque nécessaire, conformément aux indications de la nomenclature générale des produits. Doit être indiquée pour l'article correspondant, le cas échéant, la quantité exprimée dans l'unité prévue dans la nomenclature des marchandises.

44. Mentions spéciales ; documents produits ; certificats et autorisations : Dans la première subdivision, doivent être indiquées, d'une part, les mentions requises en fonction des réglementations spécifiques éventuellement applicables et, d'autre part, les références des documents produits à l'appui de la déclaration. Dans le cas des marchandises transportées dans un conteneur, indiquer le numéro d'identification de celui-ci dans cette case. Dans le cas d'un perfectionnement actif avec délivrance de l'autorisation préalable, indiquer dans cette case le numéro d'autorisation attribué par la Douane. Dans la deuxième subdivision, doivent être indiquées, pour la mise en libre pratique, les dépenses intracommunautaires. La subdivision code ME ne doit pas être remplie.

46. Valeur statistique : Doit être indiqué le montant de la valeur statistique, exprimé dans la monnaie de la facture. Pour la libre pratique, la valeur facturée doit être indiquée dans la monnaie utilisée dans la comptabilité publique andorrane.

47. Calcul des impositions : Cette case n'est utilisée que pour la libre pratique. Doivent figurer sur chaque ligne, en utilisant le cas échéant le code prévu à cet effet : le type d'imposition selon le code prévu à l'annexe n° 5, la base d'imposition, la quotité de la taxe applicable, le montant dû de l'imposition considérée.

49. Identification de l'entrepôt : Dans le cas d'une importation par un entrepôt douanier, doit être indiqué le numéro d'identification de l'entrepôt attribué par la Douane selon le code prévu à l'annexe n°

5. Dans le cas d'une importation temporaire, doivent être indiqués la mention AT et le délai de réexportation sous la forme Mxx ou Dxx. Dans le cas d'un perfectionnement actif, doit être indiquée la mention PA/R (dans le cas d'un perfectionnement de droit douanier et fiscal), PAF/R (dans le cas d'un perfectionnement de droit fiscal) ou PA/S (dans le cas d'un perfectionnement actif système suspensif), ainsi que le délai d'exportation ou de réexportation sous la forme Mxx et Dxx. Case B : Données comptables. Compléter avec la valeur totale déclarée dans la présente déclaration, y compris les valeurs éventuellement reprises dans les différents articles (somme de toutes les cases n° 46). Compléter avec le total des unités déclarées dans la présente déclaration, y compris les unités éventuellement reprises dans les différents articles (somme de toutes les cases n° 41).

54. Lieu et date, signature et nom du déclarant ou de son représentant : Doivent être indiqués le lieu et la date d'établissement de la déclaration.

Sous réserve de dispositions particulières en ce qui concerne l'utilisation de l'informatique, l'original de la signature manuscrite de la personne intéressée, suivie de ses nom et prénoms, doit figurer sur l'exemplaire destiné à rester au bureau de destination.

Lorsque l'intéressé est une personne morale, le signataire doit accompagner sa signature de ses nom, prénoms et de l'indication de sa qualité.

Titre III.

Observations relatives aux formulaires complémentaires A. Les formulaires complémentaires doivent être utilisés lorsque la déclaration comprend plusieurs articles (voir la case n° 5).

Ils doivent être présentés conjointement avec un formulaire « IM » ou « EX ».

B. Les observations figurant aux titres I et II s'appliquent également aux formulaires complémentaires.

Toutefois : la subdivision de gauche de la case n° 1 doit contenir le sigle « IM/c » ; cette subdivision ne doit contenir aucun sigle si le formulaire est utilisé uniquement à des fins soit de transit communautaire (auquel cas il convient d'inscrire dans la subdivision de droite de cette case le sigle T1, T2 ou T2F selon le régime de transit communautaire applicable aux marchandises en cause), soit uniquement de justification du statut de libre pratique des marchandises (auquel cas il convient d'inscrire dans la subdivision de droite de cette case le sigle T2L ou T2LF selon le cas). dans la case n° 2 doivent figurer les nom, prénom et l'éventuel numéro d'identification de la personne ; la partie « Récapitulation » de la case n° 47 se réfère à la récapitulation finale de tous les articles faisant l'objet des formulaires « IM » et « IM/c » ou « EX » et « EX/c » utilisés.

Par conséquent, elle ne doit être remplie que sur le dernier formulaire « IM/c » ou « EX/c » conjointement avec un document « IM » ou « EX », afin de faire apparaître, d'une part, le total par type d'imposition et, d'autre part, le total général (TG) des impositions dues.

C. En cas d'utilisation de formulaires complémentaires, les cases n° 31 (« colis / désignation des marchandises ») du formulaire complémentaire qui n'ont pas été utilisées doivent être barrées afin d'empêcher toute utilisation ultérieure. lorsque dans la troisième subdivision de la case n° 1 figure la mention « T », les cases n° 32, 33, 35, 38, 40 et 44 du premier article des marchandises du formulaire de déclaration de transit doivent être barrées et la première case n° 31 du document ne peut être remplie en ce qui concerne l'indication des marques, numéros, nombre et nature des colis et désignation des marchandises.

Il doit être indiqué dans la première case n° 31 de ce document le nombre de formulaires complémentaires portant respectivement les mentions T1bis, T2bis ou T2Fbis.

Annexe n° 2 Le document administratif unique Exemplaires pour l'exportation (articles 16 et 23) Certi 6 Certi 7 Certi 8 Certi 9 Certi 10 Certi 11 Annexe n° 3 Le document administratif unique Exemplaires pour l'importation (articles 16 et 23) Certi 12 Certi 13 Certi 14 Certi 15 Certi 16 Certi 17 Certi 18 Certi 19 Annexe n° 4 Le document admistratif unique Formulaires complémentaires (articles 15 et 21) Certi 20 Certi 21 Certi 22 Certi 23 Annexe n° 5 Codes à utiliser dans le formulaire DAU (article 21) Titre I. Observations générales La présente annexe prévoit exclusivement les exigences particulières de base qui s'appliquent lorsque les formalités sont utilisées sur support papier.

Lorsque les formalités relatives au transit sont effectuées au moyen d'échange de messages EDI.

Les indications de la présente annexe s'appliquent sauf indication contraire.

Lorsque sont indiquées les exigences en matière de type et de longueur des données, les codes relatifs à ces caractéristiques sont les suivants : a : alphabétique, n : numérique, an :alphanumérique Le nombre qui suit le code indique la longueur maximale des données.

Les deux points qui précèdent éventuellement l'indication de la longueur signifient que la donnée n'a pas de longueur prédéterminée, mais qu'en tout état de cause elle ne peut excéder le nombre de caractères utilisés.

Titre II.

Codes.

Case

1. Déclaration.

Première subdivision (a2) Les sigles applicables sont les suivants : IM : Déclaration de placement d'une marchandise importée sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre sous tout régime douanier.

EX : Déclaration de placement d'une marchandise exportée ou réexportée hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre sous tout régime douanier.

Deuxième subdivision (a1) Les codes applicables sont les suivants : A : pour une déclaration normale (procédure normale, article 72 du Code), B : pour une déclaration incomplète (procédure simplifiée, article 86, paragraphe 1, point a, du Code), C : pour une déclaration simplifiée (procédure simplifiée, article 86, paragraphe 1, point b, du Code), D : pour le dépôt d' une déclaration normale ( telle que prévue au code A, avant que le déclarant ne soit en mesure de présenter les marchandises), E : pour le dépôt d' une déclaration incomplète ( telle que prévue au code B, avant que le déclarant ne soit en mesure de présenter les marchandises), F : pour le dépôt d' une déclaration simplifiée (telle que prévue au code C, avant que le déclarant ne soit en mesure de présenter les marchandises), X : pour une déclaration complémentaire dans le cadre d' une procédure simplifiée définie au code B, Y : pour une déclaration complémentaire dans le cadre d' une procédure simplifiée définie au code C, Z : pour une déclaration complémentaire dans le cadre d' une procédure simplifiée prévue à l'article 86, paragraphe 1, point C du Code (l'inscription des marchandises dans les registres).

Les codes D, E et F ne peuvent être utilisés que dans le cadre de la procédure prévue à l'article 11, paragraphe 2, lorsque les autorités douanières autorisent le dépôt d'une déclaration avant que le déclarant ne soit en mesure de présenter les marchandises.

Troisième subdivision (an..4) Les sigles applicables sont les suivants : T1 : Marchandise circulant sous la procédure de transit communautaire externe (marchandises des chapitres 25 à 97 du Système harmonisé, qui n'ont pas été mises en libre pratique).

T2 : Marchandise circulant sous la procédure de transit communautaire interne (marchandises des chapitres 25 à 97 du Système harmonisé qui ont été mises en libre pratique).

T2L : Document justifiant le statut de libre pratique des marchandises Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le sigle F complète les sigles T2, T2L (T2F et T2LF) dans tous les cas où les relations avec la Principauté d'Andorre concernent un territoire douanier de l'Union européenne pour lequel les dispositions de la Directive communautaire 77/388/CE ne sont pas applicables.

Case 9 : Responsable financier (an5).

Sur demande et sous réserve du respect des conditions requises correspondantes, tout importateur établi dans la Principauté d'Andorre peut se voir attribuer un numéro de caution douanière.

Ces cautions, qui se composent de 4 chiffres et d'une lettre, peuvent être utilisées pour le paiement de toutes les impositions relatives à l'importation d'une marchandise.

Outre les cautions attribuées aux importateurs, il existe 4 cautions à caractère général liées chacune à une opération concrète.

Le fait d'utiliser l'une de ces 4 cautions engage le déclarant quant à l'adéquation entre la caution utilisée et les caractéristiques de l'opération commerciale réalisée : 1021X : Caution à utiliser pour les réimportations d'animaux vivants préalablement exportés sous régime temporaire pour transhumance, 1025B : Caution à utiliser pour toute opération d'exportation ou de réexportation exonérée de marchandises hors de la Principauté d'Andorre, 1027K : Caution à utiliser pour les importations à des fins uniquement statistiques avec exonération totale des impositions, 1035Y : Caution à utiliser pour les importations temporaires d'animaux vivants sous régime de pâturage.

Case 15a : Code pays d'exportation (a2).

Sont applicables les codes prévus dans la nomenclature des pays, norme ISO alpha-2 (code ISO 3166).

Certains de ces codes sont énumérés à la case n°

51. Case 17a : Code pays de destination (a2). Sont applicables les codes prévus dans la nomenclature des pays, norme ISO alpha-2 (code ISO 3166). Certains de ces codes sont énumérés à la case n°

51. Case 20 : Conditions de livraison (a3). Les codes et les indications qui doivent figurer, le cas échéant, dans les deux premières subdivisions de cette case sont les suivants : Première subdivision Signification Deuxième subdivisío Codes Incoterms Incoterms CCI/CEE/Genève Lieu à préciser EXW À l'usine Lieu convenu FCA Franco transporteur Lieu convenu FAS Franco le long du navire Port d'embarquement convenu FOB Franco à bord Port d'embarquement convenu CFR Coût et fret Port de destination convenu CIF Coût, assurance et fret Port de destination convenu CPT Port payé jusqu'à Lieu de destination convenu CIP Port payé, assurance comprise, jusqu'à Lieu de destination convenu DAF Rendu frontière Lieu convenu DES Rendu ex ship Port de destination convenu DEQ Rendu à quai Port de destination convenu DDU Rendu droits non acquittés Lieu de destination convenu DDP Rendu droits acquittés Lieu de destination convenu XXX Conditions de livraison autres que les précédentes Indication claire des conditions figurant dans le contrat Case 21 : Nationalité du moyen de transport actif franchissant la frontière (a2). Sont applicables les codes prévus dans la nomenclature des pays, norme ISO alpha-2 (code ISO 3166). Certains de ces codes sont énumérés à la case n°

51. Case 22 : Monnaie de facturation (a3).

Sont applicables les codes prévus pour la codification des monnaies, norme ISO alpha-3 (code ISO 4217).

Case 25 : Moyen de transport à la frontière (an..2).

La liste des codes applicables (n1) est la suivante : A Dénomination 3 Transport routier (lorsque la marchandise ne voyage pas dans un conteneur) 3C Transport routier (pour autant que la marchandise voyage dans un conteneur) 4 Transport aérien 5 Envois postaux 9 Propulsion propre Case 33 : Code des marchandises.

Première subdivision (n..8), À compléter conformément à la nomenclature générale des produits.

Lorsqu'un formulaire est utilisé uniquement pour le transit communautaire, cette subdivision doit être complétée par le code d'au moins 6 chiffres du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises.

Toutefois, dans les autres cas, elle doit être complétée conformément à la nomenclature générale des produits.

Deuxième subdivision (n1), Indiquer, le cas échéant, le neuvième chiffre prévu au niveau national par la nomenclature générale des produits.

Case 34a : Code du pays d'origine (a2).

Sont applicables les codes prévus dans la nomenclature des pays, norme ISO alpha-2 (code ISO 3166).

Certains de ces codes sont énumérés à la case n° 51 Case 36 : Préférence Préférence (uniquement pour la libre pratique) ou destination nationale (pour certains produits du chapitre 23 du SH importés destinés à l'alimentation des animaux) (n3).

Sans préjudice des dispositions reprises à l'alinéa suivant, les codes qui doivent figurer dans cette case se composent d'un élément d'un chiffre mentionné au point 1 ci-après, suivi d'un élément de deux chiffres mentionné au point 2 ci-après.

Dans le cas particulier des marchandises classées dans les sous.positions 23 09.10 et 23 09.90 du SH, importées pour l'alimentation des animaux, cette case doit être remplie exclusivement au moyen de l'un des éléments de trois chiffres définis au point 3 ci-après.

Les codes applicables sont : 1) Le premier chiffre du code, Code Régime tarifaire 1 Régime tarifaire erga omnes (sans certificat préférentiel) 2 Système de préférences généralisées (SPG) 3 Autres préférences tarifaires (EUR 1, ATR ou document équivalent) 4 Non-perception des droits de douane en application d'accords d'union douanière 2) Les deux chiffres suivants du code, Code Régime tarifaire 00 Aucun des cas suivants 10 Suspension tarifaire 15 Suspension tarifaire avec destination particulière 18 Suspension tarifaire avec certificat relatif à la nature particulière du produit 20 Contingent tarifaire 23 Contingent tarifaire avec destination particulière 25 Contingent tarifaire avec certificat relatif à la nature particulière du produit 28 Contingent tarifaire après perfectionnement passif 40 Destination particulière résultant du tarif douanier commun 50 Certificat relatif à la nature particulière du produit 3) Marchandises importées des sous-positions SH : 2309.10 et 2309.90, Produit importé Code à utiliser 23 09.10 300 : dans tous les cas 23 09.90 100 : produit pour l'alimentation du bétail de rente – importateur autorisé, qu'il soit ou non titulaire d'une exploitation agricole 23 09.90 200 : produit pour l'alimentation du bétail de rente – distributeur en gros ou au détail 23 09.90 300 : produit pour l'alimentation des animaux de compagnie Case 37 : Régime à l'importation ou à l'exportation (n4).

Il s'agit de codes à quatre chiffres, composés d'un élément de deux chiffres représentant le régime demandé, suivi d'un second élément de deux chiffres représentant le régime précédent.

La liste des éléments de deux chiffres est présentée ci-après.

On entend par « régime précédent » le régime sous lequel les marchandises avaient été placées avant d'être placées sous le régime demandé.

Il convient de préciser que, lorsque le régime précédent est un régime d'entrepôt ou d'admission temporaire ou lorsque les marchandises proviennent d'une zone franche, le code correspondant ne peut être utilisé que s'il n'y a pas eu placement des marchandises sous un régime douanier économique (perfectionnement actif -système du remboursement, perfectionnement passif, transformation sous douane-).

Exemple : réexportation de marchandises importées dans le cadre du régime douanier du perfectionnement actif -système du remboursement- et placées ensuite sous régime d'entrepôt douanier = 31.41 ( et non 31.71) (première opération = 41.00 ; deuxième opération = 71.41 ; réexportation = 31.41).

De la même manière, le placement sous l'un des régimes suspensifs cités ci-dessus, au moment de la réimportation d'une marchandise préalablement exportée de manière temporaire, est analysé, sous ce régime, comme une simple importation, la réimportation n'étant considérée que lorsque les produits en question sont placés sous le régime douanier de libre disposition.

Exemple : mise à la consommation avec mise en libre disposition simultanée d'un produit exporté dans le cadre du régime douanier de perfectionnement passif et placé au moment de la réimportation sous le régime d'entrepôt douanier = 61.21 (et non 61.71) (première opération = exportation temporaire pour perfectionnement passif = 21.00 ; deuxième opération = placement en entrepôt douanier = 71.21 ; troisième opération = mise à la consommation + mise en libre disposition = 61.21).

Les codes marqués de la lettre (a) dans la liste ci-après ne peuvent pas être utilisés comme premier élément du code régime, mais peuvent l'être comme indication du régime précédent.

Liste des régimes aux fins de la codification Ces éléments de base doivent être combinés deux à deux pour constituer ainsi un code à quatre chiffres. 00 : Ce code est utilisé pour indiquer qu'il n'y a aucun régime précédent (a). 01 : Mise en libre disposition de marchandises avec réexportation simultanée 07 : Mise en libre disposition et placement simultané sous un régime d'entrepôt (y compris d'autres locaux sous contrôle fiscal) 10 : Exportation définitive 11 : Exportation APERI, APERTAX et SIMULTANÉES 21 : Exportation temporaire dans le cadre du régime douanier de perfectionnement passif (voir article 146, paragraphe 1, du Code) autre que celle prévue au code 25. 22 : Exportation temporaire dans un régime de perfectionnement passif autre que ceux prévus aux codes 21 et 25. 23 : Exportation temporaire en vue d'un retour ultérieur en l'état initial. 25 : Exportation temporaire dans le cadre du régime douanier de perfectionnement passif, dans tous les cas où le régime de perfectionnement passif économique textile est applicable (il s'applique dans le cadre de l'union douanière CE-AD pour les produits textiles et d'habillement lorsque le PP est destiné à un pays tiers faisant l'objet de limitations ou de surveillances, et lorsqu'il existe des mesures spécifiques pour les produits compensateurs destinés à être réimportés). 31 : Réexportation de marchandises. 40 : Mise à la consommation avec mise en libre disposition simultanée de marchandises. 41 : Mise à la consommation avec mise en libre disposition dans le régime douanier de perfectionnement actif (système du remboursement). 43 : Mise à la consommation dans le régime de perfectionnement actif fiscal -système du remboursement- de marchandises ayant acquitté les droits à l'importation. 48 : Importation simultanée. 49 : Mise à la consommation de marchandises ayant acquitté les droits à l'importation (marchandises autres que celles reprises au régime 40). 50 : Importation de marchandises pour le régime de l'admission temporaire en exonération partielle des droits à l'importation et des impositions fiscales indirectes.

51. Placement sous le régime douanier du perfectionnement actif- système de la suspension-.

52. Placement sous le régime du perfectionnement actif fiscal -système de la suspension-. 53 : Importation pour le placement sous le régime d'admission temporaire en exonération totale. 57 : Transfert de marchandises ou de produits se trouvant sous régime de perfectionnement actif. 59 : Importation de marchandises pour le régime de l'admission temporaire en exonération partielle des impositions fiscales indirectes (exonération totale des droits à l'importation). 61 : Réimportation avec mise à la consommation et mise en libre disposition simultanée. 62 : Réimportation avec mise à la consommation de marchandises ayant acquitté les droits à l'importation. 63 : Réimportation de marchandises en l'état initial ayant été préalablement exportées sous le régime 23. 66 : Réimportation avec paiement simultané des droits à l'importation et placement sous le régime d'admission temporaire. 67 : Réimportation avec paiement simultané des droits à l'importation et placement sous le régime d'entrepôt (y compris le placement dans d'autres locaux sous contrôle fiscal). 71 : Placement sous régime d'entrepôt douanier, y compris le placement dans d'autres locaux sous contrôle douanier de marchandises soumises à des droits à l'importation. 73 : Placement en entrepôt (y compris le placement dans d'autres locaux sous contrôle fiscal) de marchandises en libre disposition. 93 : Destruction de marchandises (sous contrôle douanier). 94 : Placement sous régime d'utilisation définitive sous contrôle douanier (destination particulière).

Case 47 : Calcul des impositions (a3).

Code Description TEC Tarif extérieur commun ANT Droits antidumping DCO Droits compensateurs Case 49 : Identification de l'entrepôt (an7).

Dans le cas de l'entrepôt, indication du numéro d'entrepôt douanier autorisé par la Douane, par exemple : DD

  • C 00/0000, ou bien DD
  • A 00/0000. Case 51 : Bureaux de passage prévus (et pays)
  • Indication des pays (a2). La liste des codes applicables est la suivante : BE : Belgique DK : Danemark DE : Allemagne GR : Grèce ES : Espagne FR : France IE : Irlande IT : Italie LU : Luxembourg NL : Pays-Bas PT : Portugal GB : Royaume-Uni AT : Autriche FI : Finlande SE : Suède AD : Andorre SM : Saint-Marin MT : Malte EE : Estonie LV : Lettonie LT : Lituanie PL : Pologne CZ : République tchèque SK : Slovaquie HU : Hongrie SI : Slovénie CY : Chypre Case 52 : garantie (a1). Indication du type de garantie. La liste des codes applicables est la suivante : Situation Code Autres indications Dispense de garantie pour le transit communautaire 0 Numéro du certificat de dispense de garantie En cas de garantie globale 1 Numéro du certificat de caution Bureau de garantie En cas de garantie isolée 2 Référence au procès-verbal de dépôt de garantie Bureau de garantie En cas de garantie en espèces 3 En cas de garantie stipulée 4 En cas de dispense de garantie pour certains organismes publics 8 Indications des pays sous la mention « non valable pour » : Sont applicables les codes (a2) prévus à la case

51. Case 53 : Bureau de destination et pays. Pour le pays, sont applicables les codes (a2) prévus à la case 51.

En vigueur depuis le 06/06/2005 · texte original · Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Dispositions applicables aux marchandises… (BOPA 2005-04-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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