Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Dispositions applicables aux marchandises introduites sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre jusqu'à ce qu'elles aient reçu une destination douanière, du 2 mars 2005 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 55
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 55.
Droit de disposer
1. Les autorités douanières déterminent la forme sous laquelle elles octroient le droit de disposer, compte tenu du lieu où se trouvent les marchandises et des modalités particulières selon lesquelles elles en exercent la surveillance.
2. En cas de déclaration écrite, une mention relative au droit de disposer ainsi que la date y sont apposées, ou, le cas échéant, sur un document joint, et une copie en est remise au déclarant.
Art. 55 du Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Dispositions applicables aux marchandises introduites sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre jusqu'à ce qu'elles aient reçu une destination douanière, du 2 mars 2005, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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