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← Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Dispositions applicables aux marchandises introduites sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre jusqu'à ce qu'elles aient reçu une destination douanière, du 2 mars 2005

Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Dispositions applicables aux marchandises introduites sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre jusqu'à ce qu'elles aient reçu une destination douanière, du 2 mars 2005 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 26

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 26.

Documents requis pour le régime de mise en libre pratique

1. Les documents qui doivent être joints à la déclaration en douane de mise en libre pratique sont :

a) la facture sur la base de laquelle la valeur en douane des marchandises est déclarée ;

b) lorsqu'elle est exigible en vertu des dispositions de l'article 50 du Règlement d'application de la Loi 5/2004 du Code des douanes - Éléments sur la base desquels sont appliqués les droits à l'importation et à l'exportation et les autres mesures prévues dans le cadre des échanges de marchandises, relatif aux éléments sur la base desquels sont appliqués les droits à l'importation ou à l'exportation et les autres mesures prévues dans le cadre des échanges de marchandises, la déclaration des éléments permettant de déterminer la valeur en douane des marchandises déclarées, établie dans les conditions prévues par cet article ;

c) les documents nécessaires à l'application d'un régime tarifaire préférentiel ou de toute autre mesure dérogatoire au régime de droit commun applicable aux marchandises déclarées ;

d) tous les autres documents nécessaires à l'application des dispositions régissant la mise en libre pratique des marchandises déclarées.

2. Les autorités douanières peuvent exiger, lors du dépôt de la déclaration, la présentation des documents de transport ou, selon le cas, des documents relatifs au régime douanier précédent. Les autorités douanières peuvent exiger, lorsqu'une même marchandise est présentée en plusieurs colis, la présentation de la liste de colisage ou d'un document équivalent indiquant le contenu de chaque colis.

3. Les autorités douanières peuvent exiger que les déclarations relatives à des envois présentant entre eux des différences de plus de 5% en poids ou en valeur ou contenant des marchandises de nature différente soient accompagnées d'une feuille de ventilation afin d'en faciliter la vérification. La feuille de ventilation doit indiquer, par envoi, le poids, la nature et la valeur des marchandises déclarées. La feuille de ventilation doit être datée et signée par le déclarant.

En vigueur depuis le 06/06/2005 · texte original · Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Dispositions applicables aux marchandises… (BOPA 2005-04-06) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 26 du Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Dispositions applicables aux marchandises introduites sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre jusqu'à ce qu'elles aient reçu une destination douanière, du 2 mars 2005, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2005-03-02/reglament-aplicacio-5-2004-codi-3/art-26

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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