Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Dispositions applicables aux marchandises introduites sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre jusqu'à ce qu'elles aient reçu une destination douanière, du 2 mars 2005 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 59
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 59.
Conditions requises Les déclarations de mise en libre pratique que les autorités douanières peuvent accepter à la demande du déclarant sans que celui-ci indique certaines des mentions prévues à l'annexe nº 1 doivent comporter au minimum les mentions prévues aux cases nº 1 (première et deuxième subdivisions), 14, 21, 31, 37, 40 et 54 du document administratif unique, ainsi que : la désignation des marchandises en termes suffisamment précis pour permettre aux autorités douanières de déterminer immédiatement et sans ambiguïté la position ou la sous-position de la nomenclature combinée dont elles relèvent ; s'il s'agit de marchandises soumises à des droits ad valorem, la valeur en douane, ou, lorsque le déclarant n'a pas la possibilité de déclarer cette valeur, une indication provisoire de la valeur considérée comme acceptable par les autorités douanières compte tenu, notamment, des éléments dont dispose le déclarant ; les autres éléments considérés comme nécessaires à l'identification des marchandises et à l'application des dispositions régissant leur mise en libre pratique, ainsi qu'à la détermination de la garantie à la constitution de laquelle peut être subordonnée la mainlevée des marchandises.
Art. 59 du Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Dispositions applicables aux marchandises introduites sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre jusqu'à ce qu'elles aient reçu une destination douanière, du 2 mars 2005, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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