Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Dispositions applicables aux marchandises introduites sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre jusqu'à ce qu'elles aient reçu une destination douanière, du 2 mars 2005 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 33
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 33.
Déclaration verbale d'exportation. Une déclaration verbale en douane peut être faite pour l'exportation :
a) des marchandises dépourvues de tout caractère commercial, qu'elles se trouvent dans les bagages personnels des voyageurs ou qu'elles soient expédiées par des particuliers ;
b) les marchandises mentionnées à l'article 32, points
b) et
c) ;
c) les marchandises mentionnées à l'article 36, point b), pour autant que leur valeur globale, par envoi et par déclarant, ne dépasse pas le plafond fixé par la réglementation douanière en vigueur.
Art. 33 du Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Dispositions applicables aux marchandises introduites sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre jusqu'à ce qu'elles aient reçu une destination douanière, du 2 mars 2005, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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