Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Dispositions applicables aux marchandises introduites sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre jusqu'à ce qu'elles aient reçu une destination douanière, du 2 mars 2005 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 4
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4.
Obligations
1. Jusqu'au moment où les marchandises reçoivent une destination douanière, la personne mentionnée à l'article 3, paragraphe 1, est tenue de représenter, dans leur intégralité, à première réquisition des autorités douanières, les marchandises faisant l'objet de la déclaration sommaire qui n'ont pas été déchargées du moyen de transport dans lequel elles se trouvent.
2. Toute personne qui, après le déchargement, détient successivement les marchandises afin d'en assurer le transfert ou l'entreposage devient responsable de l'exécution de l'obligation de représenter les marchandises dans leur intégralité à première demande des autorités douanières.
Art. 4 du Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Dispositions applicables aux marchandises introduites sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre jusqu'à ce qu'elles aient reçu une destination douanière, du 2 mars 2005, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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