Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Dispositions applicables aux marchandises introduites sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre jusqu'à ce qu'elles aient reçu une destination douanière, du 2 mars 2005 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 32
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 32.
Déclaration verbale de mise en libre pratique Une déclaration en douane verbale peut être faite pour la mise en libre pratique :
a) Des marchandises dépourvues de tout caractère commercial : soit contenues dans les bagages personnels des voyageurs, soit adressées à des particuliers, pour autant que leur valeur globale n'excède pas, par envoi et par déclarant, le plafond fixé par la réglementation en vigueur en la matière ;
b) des marchandises à caractère commercial, lorsque l'envoi ne fait pas partie d'un flux régulier d'envois similaires, pour autant que leur valeur globale n'excède pas, par envoi et par déclarant, le plafond fixé par la réglementation douanière en vigueur ;
c) des marchandises et des opérations soumises à l'application de dispositions législatives ou réglementaires spécifiques.
Art. 32 du Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Dispositions applicables aux marchandises introduites sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre jusqu'à ce qu'elles aient reçu une destination douanière, du 2 mars 2005, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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