Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Dispositions applicables aux marchandises introduites sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre jusqu'à ce qu'elles aient reçu une destination douanière, du 2 mars 2005 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 64
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 64.
Complément et substitution Une déclaration incomplète acceptée dans les conditions définies aux articles 58 à 62 peut être soit complétée par le déclarant, soit remplacée, avec l'accord des autorités douanières, par une autre déclaration répondant aux conditions fixées à l'article 72 du Code. Dans les deux cas, la date à retenir pour déterminer les droits exigibles et pour appliquer les autres dispositions régissant la mise en libre pratique est la date d'acceptation de la déclaration incomplète.
Art. 64 du Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Dispositions applicables aux marchandises introduites sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre jusqu'à ce qu'elles aient reçu une destination douanière, du 2 mars 2005, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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