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← Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Dispositions applicables aux marchandises introduites sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre jusqu'à ce qu'elles aient reçu une destination douanière, du 2 mars 2005

Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Dispositions applicables aux marchandises introduites sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre jusqu'à ce qu'elles aient reçu une destination douanière, du 2 mars 2005 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 61

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 61.

Délai

1. Le délai accordé au déclarant par les autorités douanières pour communiquer les énonciations ou pour présenter les documents manquants au moment de l'acceptation de la déclaration ne peut excéder un mois à partir de la date d'acceptation de la déclaration. S'il s'agit d'un document à la présentation duquel est subordonnée l'application d'un droit réduit ou nul, et pour autant que les autorités douanières aient des raisons suffisantes de croire que les marchandises visées par la déclaration incomplète peuvent effectivement être admises au bénéfice de ce droit réduit ou nul, un délai plus long que celui prévu au premier alinéa peut être accordé, à la demande du déclarant, pour présenter ce document, pour autant que les circonstances le justifient. Ce délai ne peut excéder 4 mois à compter de la date d'acceptation de la déclaration, et il n'est pas prorogeable. Si les énonciations ou les documents manquants concernent la valeur en douane, les autorités douanières peuvent fixer, dans la mesure où cela est jugé indispensable, un délai plus long ou proroger un délai fixé antérieurement. La période totale accordée doit tenir compte des délais de prescription en vigueur.

2. Lorsqu'un droit à l'importation réduit ou nul ne peut être appliqué qu'aux marchandises mises en libre pratique dans le cadre de certains contingents et plafonds tarifaires, l'imputation à effectuer dans les limites autorisées ne peut être appliquée qu'au moment de la présentation effective du document auquel est subordonné l'octroi de ce droit réduit ou nul ; cette présentation doit, en tout état de cause, être effectuée : avant que les limites prévues n'aient été atteintes, s'il s'agit d'un contingent tarifaire ; avant la date à laquelle s'applique une mesure de rétablissement des droits normaux à l'importation, s'il s'agit d'un plafond tarifaire.

3. Sous réserve des paragraphes 1 et 2, le document à la présentation duquel est subordonné l'octroi du droit à l'importation réduit ou nul peut être présenté après la date d'expiration de la période pour laquelle ce droit à l'importation réduit ou nul a été fixé, pour autant que la déclaration relative aux marchandises en question ait été acceptée avant cette date.

En vigueur depuis le 06/06/2005 · texte original · Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Dispositions applicables aux marchandises… (BOPA 2005-04-06) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 61 du Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Dispositions applicables aux marchandises introduites sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre jusqu'à ce qu'elles aient reçu une destination douanière, du 2 mars 2005, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2005-03-02/reglament-aplicacio-5-2004-codi-3/art-61

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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