Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Dispositions applicables aux marchandises introduites sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre jusqu'à ce qu'elles aient reçu une destination douanière, du 2 mars 2005 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 63
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 63.
Exécution de la garantie Si, à l'expiration du délai visé à l'article 61, le déclarant n'a pas fourni l'énonciation ou le document manquant, les autorités douanières prennent immédiatement en compte, conformément aux droits applicables aux marchandises considérées, le montant de la garantie constituée conformément aux dispositions de l'article 62, paragraphe 2, deuxième tiret, ou paragraphe 3, point a), deuxième tiret, et point b).
Art. 63 du Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Dispositions applicables aux marchandises introduites sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre jusqu'à ce qu'elles aient reçu une destination douanière, du 2 mars 2005, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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