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← Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Dispositions applicables aux marchandises introduites sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre jusqu'à ce qu'elles aient reçu une destination douanière, du 2 mars 2005

Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Dispositions applicables aux marchandises introduites sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre jusqu'à ce qu'elles aient reçu une destination douanière, du 2 mars 2005 · bopa.mca.ad

Règlement

Disposition abrogatoire première

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Disposition abrogatoire Lors.

de l'entrée en vigueur de la présente norme, le Règlement d'application de la Loi du Code des douanes relatif à l'introduction, aux procédures de déclaration en douane des marchandises sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre (quatrième partie), du 5 février 1997, est abrogé. Ce qui est rendu public pour l'information générale. Andorra la Vella, 2 mars 2005 Marc Forné Molné Chef du Gouvernement Annexe n° 1 Notes d'utilisation des formulaires (article 9) Titre I. Observations générales A. Présentation générale Les formulaires, de même que les formulaires complémentaires, doivent être utilisés :

a) lorsqu'une réglementation fait référence à une déclaration de placement sous un régime douanier ou de réexportation ;

b) dans le cas où une norme en prévoit expressément l'utilisation. Les formulaires et les formulaires complémentaires utilisés à cette fin comprennent les exemplaires nécessaires à l'accomplissement des formalités relatives à un ou plusieurs régimes douaniers, choisis parmi un ensemble de sept exemplaires : l'exemplaire 1, conservé par les autorités douanières aux fins d'exportation et/ou de transit communautaire (utilisé à des fins statistiques au niveau national), l'exemplaire 3, qui est restitué à l'exportateur une fois revêtu du cachet de la Douane, l'exemplaire 4, qui est conservé par le bureau de destination à la fin du régime du transit communautaire ou comme document servant à justifier la libre pratique des marchandises, l'exemplaire 5, qui constitue l'exemplaire de renvoi pour le régime du transit communautaire, l'exemplaire 6, conservé par les autorités douanières lors de l'accomplissement des formalités d'importation, l'exemplaire 7, qui est utilisé pour la statistique (importation), l'exemplaire 8, qui retourne au destinataire. Il existe donc de nombreuses combinaisons d'exemplaires, par exemple : exportation, perfectionnement passif ou réexportation : exemplaires 1 et 3 exportation, perfectionnement passif ou réexportation, combinés avec le régime de transit communautaire : exemplaires 1, 3, 4 et 5 autres régimes douaniers d'importation : exemplaires 6, 7 et

8. Outre ces cas, il existe des situations dans lesquelles il doit être justifié, au lieu de destination, que les marchandises sont en libre pratique.

Dans ces cas, l'exemplaire n° 4 est utilisé comme document T2L.

Chaque liasse doit être conçue de telle manière que, lorsqu'il existe des cases où une information identique doit être portée dans les deux États concernés, celle-ci soit inscrite directement par l'exportateur ou par l'obligé principal sur l'exemplaire n° 1 et 6 et apparaisse copiée, grâce à un traitement chimique du papier, sur l'ensemble des exemplaires.

Lorsque, en revanche, pour diverses raisons (principalement lorsque le contenu de l'information diffère selon la phase de l'opération concernée), une information ne doit pas être transmise d'un État à l'autre, la désensibilisation du papier autocopiant doit limiter cette reproduction aux exemplaires concernés.

B. Indications requises Liste des cases Les formulaires en question contiennent un ensemble de cases, dont seule une partie doit être utilisée en fonction du ou des régimes douaniers concernés.

Sans préjudice des dispositions spécifiques aux procédures simplifiées, la liste des cases susceptibles d'être remplies pour chacun des régimes est respectivement la suivante : formalités pour l'exportation, pour le perfectionnement passif, pour la réexportation, et/ou pour le transit communautaire : cases n° 1, première et deuxième subdivisions (pour tout régime d'exportation) et troisième subdivision (uniquement pour le régime du transit communautaire ou pour justifier le statut communautaire d'une marchandise), 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 15a, 16, 17, 17a, 20, 21, 22, 23, 25, 30 (exportation temporaire et perfectionnement passif), 31, 32, 33 (première subdivision), 34a, 35, 37, 38, 40, 41, 44 (première subdivision), 46, 49 (exportation temporaire, perfectionnement passif, réexportation d'entrepôt douanier), B, 50 (uniquement pour le transit communautaire), 52 (uniquement pour le transit communautaire), 53 (uniquement pour le transit communautaire), 54, 55 (uniquement pour le transit communautaire), 56 (uniquement pour le transit communautaire). formalités relatives aux autres régimes douaniers d'importation : cases n° 1 première et deuxième subdivisions, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 15a, 16, 17, 17a, 20, 21, 22, 23, 25, 30 (admission temporaire et perfectionnement actif), 31, 32, 33 (première subdivision), 34a, 35, 36 (uniquement pour la mise en libre pratique ou pour les marchandises des codes 2309.10 et 2309.90 de la NC), 37, 38, 40, 41, 44 première subdivision, 44 deuxième subdivision (uniquement pour la mise en libre pratique), 46, 47 (uniquement pour la mise en libre pratique), 49 (en ce qui concerne l'entrepôt douanier et l'admission temporaire), B et

54. C. Méthode d'utilisation du formulaire Dans tous les cas où le type de liasse utilisé comporte au moins un exemplaire utilisable dans un État différent de celui dans lequel il a été initialement rempli, les formulaires doivent être remplis à la machine à écrire ou par un procédé mécanographique ou par un procédé similaire.

Dans le cas où tous les exemplaires de la liasse employée sont destinés à être utilisés dans le même État, ils peuvent également être remplis de manière lisible à la main, à l'encre et en lettres majuscules d'imprimerie.

Les formulaires ne doivent comporter ni grattages ni surcharges.

Les modifications éventuelles doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications correctes.

Toute modification ainsi effectuée doit être approuvée par son auteur et visée expressément par les autorités compétentes.

Celles-ci peuvent exiger, le cas échéant, qu'une nouvelle déclaration soit déposée.

En outre, les formulaires peuvent être remplis au moyen d'un procédé technique de reproduction, au lieu de l'être par l'un des procédés énoncés ci-dessus.

Ils peuvent également être confectionnés et remplis par un procédé technique de reproduction pour autant que les dispositions relatives aux modèles, au format des formulaires, à la langue à employer, à la lisibilité, à l'interdiction des grattages et surcharges et aux modifications soient strictement observées.

Seules les cases portant un numéro d'ordre, le cas échéant, doivent être remplies par les opérateurs.

Les autres cases, désignées par une majuscule, sont exclusivement réservées à l'usage interne des administrations, à l'exception de la case B, que doit remplir le déclarant.

Les exemplaires destinés à l'exportation doivent porter l'original de la signature des personnes intéressées, sans préjudice des dispositions de l'article 15 du Règlement.

Le dépôt dans un bureau de Douane d'une déclaration signée par le déclarant ou par son représentant marque la volonté de l'intéressé de déclarer les marchandises considérées pour le régime sollicité et, sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions répressives, conformément aux dispositions en vigueur, en ce qui concerne : l'exactitude des indications figurant dans la déclaration, l'authenticité des documents joints, et le respect de l'ensemble des obligations inhérentes au placement des marchandises en question sous le régime considéré.

La signature de l'obligé principal ou, le cas échéant, de son représentant habilité, l'engage pour l'ensemble des éléments se rapportant à l'opération de transit communautaire.

En ce qui concerne les formalités de transit communautaire et à destination, il est souligné l'intérêt pour chaque intervenant de vérifier le contenu de sa déclaration avant de la signer et avant de la déposer au bureau de Douane.

En particulier, toute différence constatée par l'intéressé entre les marchandises qu'il doit déclarer et les données figurant déjà, le cas échéant, sur les formulaires doit être communiquée immédiatement par ce dernier à la Douane.

Dans ce cas, il convient d'établir la déclaration à partir de nouveaux formulaires.

Sous réserve des dispositions du titre III suivant, lorsqu'une case ne doit pas être remplie, aucune indication ni aucun signe ne doit y figurer.

Titre II.

Indications relatives aux différentes cases A. Formalités relatives à l'exportation, à la réexportation, au perfectionnement passif et/ou au transit communautaire et/ou à la justification du statut communautaire des marchandises.

1. Déclaration : Dans la première subdivision, doit être indiqué le code prévu à l'annexe n°5. Dans la deuxième subdivision, doit être indiqué le type de déclaration selon le code prévu à l'annexe n°5. Dans la troisième subdivision, doit être indiqué le code prévu à l'annexe n°5.

2. Exportateur : Doivent être indiqués les nom et prénoms ou la raison sociale et l'adresse complète de la personne intéressée. En cas de groupage, la mention "divers" doit être indiquée dans cette case, en joignant la liste des exportateurs à la déclaration.

3. Formulaires : Doit être indiqué le numéro d'ordre de la liasse parmi le nombre total de liasses utilisées (formulaires et formulaires complémentaires inclus).

5. Articles : Doit être indiqué le nombre total d'articles déclarés par la personne intéressée dans l'ensemble des formulaires et formulaires complémentaires (ou listes de chargement ou listes de nature commerciale) utilisés. Le nombre d'articles correspond au nombre de cases n°31 ("Désignation des marchandises") devant être remplies.

6. Total des colis : Doit être indiqué, en chiffres, le nombre total de colis composant l'envoi en question.

7. Numéro de référence : Cette indication, facultative, concerne la référence attribuée par la personne intéressée sur le plan commercial à l'envoi en question. Cette indication peut prendre la forme du numéro de référence unique des envois (RUE : Recommandation du Conseil de coopération douanière du 30 juin 2001, relative au numéro de référence unique des envois RUE à des fins douanières).

8. Destinataire : Doivent être indiqués les nom et prénoms ou la raison sociale et l'adresse complète de la personne ou des personnes auxquelles les marchandises doivent être livrées.

9. Responsable financier : Doivent être indiqués le numéro de caution et le registre du commerce. Pour l'indication relative au numéro de caution, voir le code prévu à l'annexe n°5.

14. Déclarant ou représentant de l'exportateur : Doivent être indiqués les nom et prénoms ou la raison sociale et l'adresse complète de la personne intéressée. En cas d'identité entre le déclarant et l'exportateur, doit être mentionné "exportateur".

15. Pays d'exportation : Doit être indiqué le nom de l'État d'où les marchandises sont exportées. Dans la case 15

a) doit être indiqué le code correspondant à l'État dans lequel l'exportateur est établi, conformément au code prévu à l'annexe n°5.

16. Pays d'origine : Doit être indiqué le pays d'origine. Si la déclaration comporte plusieurs articles d'origine différente, inscrire la mention "divers" dans cette case.

17. Pays de destination : Doit être indiqué le nom du dernier pays de destination connu au moment de l'exportation vers lequel les marchandises doivent être exportées. Dans la case 17

a) doit être indiqué le code correspondant au pays conformément au code prévu à l'annexe n°5.

20. Conditions de livraison : Doivent être indiquées, conformément aux codes prévus à l'annexe n°5, les données reproduisant certaines clauses du contrat commercial.

21. Identité et nationalité du moyen de transport actif franchissant la frontière : Doit être indiquée la nationalité du moyen de transport actif franchissant la frontière, sur la base de l'information connue au moment de l'accomplissement des formalités, selon le code prévu à l'annexe n°5. Il est précisé que, dans le cas du transport combiné ou s'il y a plusieurs moyens de transport, le moyen de transport actif est celui qui assure la propulsion de l'ensemble. Par exemple, s'il s'agit d'un véhicule tracteur et d'une remorque, le moyen de transport actif est le véhicule tracteur.

22. Monnaie et montant total facturé : Doivent être indiqués, dans la première subdivision, la monnaie utilisée dans la facture, selon le code prévu à l'annexe n°5, et dans la deuxième subdivision, le montant facturé pour l'ensemble exclusif des marchandises déclarées.

23. Taux de change : Doit être indiqué le taux de conversion en vigueur, de la monnaie de facturation vers la monnaie employée dans la comptabilité publique andorrane.

25. Moyen de transport à la frontière : Doit être indiquée, selon le code prévu à l'annexe n°5, la nature du moyen de transport actif avec lequel les marchandises sont censées quitter le territoire douanier.

30. Localisation des marchandises : Doit être indiqué le lieu exact où les marchandises peuvent être examinées. Cette case n'est d'usage obligatoire que pour les exportations temporaires et les perfectionnements passifs.

31. Colis et désignation des marchandises : Marques, numéros - numéro(s) du (des) conteneur(s) -, nombre et nature. Doivent être indiqués les marques, les numéros, le nombre et la nature des colis ou, dans le cas de marchandises non emballées, le nombre de ces marchandises faisant l'objet de la déclaration, ainsi que les mentions nécessaires à leur identification. On entend par désignation des marchandises l'appellation commerciale usuelle de celles-ci. Lorsque la case n°33 ("Code des marchandises") doit être remplie, cette appellation doit être exprimée en termes suffisamment précis pour permettre le classement des marchandises. Cette case doit également contenir les indications requises par d'éventuelles réglementations spécifiques. Dans le cas d'une exportation temporaire, l'utilisation prévue des marchandises doit être indiquée dans cette case.

32. Numéro de l'article : Doit être indiqué le numéro d'ordre de l'article en question par rapport au nombre total d'articles déclarés dans les formulaires et formulaires complémentaires utilisés.

33. Code des marchandises : Doit être indiqué le numéro de code correspondant à l'article en question, tel que prévu à l'annexe n°5.

34. Code du pays d'origine : La case n° 34a doit être remplie en indiquant le code correspondant au pays d'origine, tel que défini au titre III du Code des douanes, et selon le code prévu à l'annexe n°5.

35. Masse brute : Doit être indiquée la masse brute, exprimée en kilogrammes, des marchandises décrites dans la case n°31. La masse brute correspond à la masse cumulée des marchandises et de tous leurs emballages, à l'exclusion du matériel de transport et notamment des conteneurs. Lorsque la masse brute est supérieure à 1kg et comporte une fraction d'unité (kg), il peut être procédé à l'arrondi suivant : de 0,001 à 0,499 : arrondi à l'unité inférieure (kg), de 0,5 à 0,999 : arrondi à l'unité supérieure (kg), lorsque la masse brute est inférieure à 1 kg, elle doit être indiquée sous la forme "0, xyz" (ex : indiquer "0,654" pour un colis de 654 grammes).

37. Régime : Doit être indiqué, selon le code prévu à l'annexe n°5, le régime pour lequel les marchandises sont déclarées à l'exportation.

38. Masse nette : Doit être indiquée la masse nette, exprimée en kilogrammes, des marchandises décrites dans la case n°31. La masse nette correspond à la masse des marchandises dépourvues de tous les emballages.

40. Déclaration sommaire/Document précédent : Doivent être indiquées les références des documents relatifs au régime administratif précédant l'exportation. Pour les exportations réalisées avec un document de circulation des marchandises EUR1, cette case doit être complétée par la mention EUR1 et le numéro de celui-ci. Dans le cas d'une réexportation d'une importation temporaire, doit être indiqué le numéro de ladite importation temporaire, correspondant au format ; année, Douane, code agence, numéro de déclaration et nombre de mois. Exemple : 200510014357360012. Dans le cas d'une réexportation d'une importation sous régime d'entrepôt douanier et/ou fiscal, doit être indiqué le numéro de la déclaration d'importation sous régime d'entrepôt douanier, correspondant au format ; année, Douane, code agence et numéro de déclaration. Exemple : 20051001205133.

41. Unités supplémentaires : Le cas échéant, doit être indiquée, pour l'article correspondant, la quantité exprimée dans l'unité prévue dans la nomenclature des marchandises.

44. Mentions spéciales ; documents produits ; certificats et autorisations : Doivent être indiquées, d'une part, les mentions requises en fonction des réglementations spécifiques éventuellement applicables et, d'autre part, les références des documents produits à l'appui de la déclaration. Dans le cas de marchandises transportées dans un conteneur, indiquer le numéro d'identification de celui-ci dans cette case. Dans le cas d'un perfectionnement actif avec délivrance de l'autorisation préalable, indiquer dans cette case le numéro d'autorisation attribué par la Douane. La subdivision code ME (Code mentions spéciales) ne doit pas être remplie.

46. Valeur statistique : Doit être indiqué le montant, exprimé dans la monnaie de la facture.

49. Identité de l'entrepôt : Dans le cas d'une exportation temporaire, doivent être indiqués la mention ET et le délai de réimportation sous la forme Mxx ou Dxx. Dans le cas d'un perfectionnement passif, doivent être indiqués la mention PPD ou PPF, selon le cas, et le délai de réimportation sous la forme Mxx ou Dxx. Dans le cas d'un perfectionnement passif avec le système des échanges standard, doivent être indiqués la mention PPIE ou PPI.IA (en cas d'importation anticipée) et le délai de réimportation sous la forme Mxx ou Dxx. Pour les réexportations d'entrepôt douanier et/ou fiscal, doit être indiqué le numéro d'identification de l'entrepôt selon le code prévu à l'annexe n°5. Case B : données comptables, Compléter avec la valeur totale déclarée dans la présente déclaration, y compris les valeurs éventuellement reprises dans les différents articles (somme de toutes les cases n°46). Compléter avec le total des unités déclarées dans la présente déclaration, y compris les unités éventuellement reprises dans les différents articles (somme de toutes les cases n°41).

50. Obligé principal : Doivent être mentionnés les nom et prénoms ou la raison sociale et l'adresse complète de l'obligé principal, ainsi que, le cas échéant, le numéro d'identification qui lui a été attribué par les autorités compétentes. Il convient de mentionner, le cas échéant, les nom et prénoms ou la raison sociale du représentant habilité qui signe pour l'obligé principal. Sous réserve de dispositions particulières à arrêter en ce qui concerne l'utilisation de l'informatique, l'original de la signature manuscrite de la personne intéressée doit figurer sur l'exemplaire destiné à rester au bureau de départ. Lorsque l'intéressé est une personne morale, le signataire doit faire suivre sa signature de l'indication de ses nom, prénoms et qualité.

51. Bureaux de passage prévus et pays : Doit être mentionné le bureau d'entrée dans la Communauté. Doit ensuite être indiqué, selon le code prévu à l'annexe n°5, le pays concerné, par exemple : Hospitalet FR La Farga de Moles ES

52. Garantie : Doit être indiqué, selon le code prévu à l'annexe n°5, le type de garantie ou de dispense de garantie utilisé pour l'opération considérée, puis, si nécessaire, le numéro du certificat de caution - globale ou isolée - ou de dispense de garantie, et, le cas échéant, le bureau de garantie.

53. Bureau de destination (et pays) : Doit être mentionné le bureau de destination où les marchandises doivent être présentées pour mettre fin à l'opération de transit communautaire selon le code prévu à l'annexe n°5. Les bureaux de destination figurent sur la Liste des bureaux de Douane compétents pour les opérations de transit communautaire. Doit ensuite être indiqué, selon le code prévu à cet effet, l'État membre concerné, par exemple : Barcelona

  • ES Toulouse
  • FR

54. Lieu et date, signature et nom du déclarant ou de son représentant : Doivent être indiqués le lieu et la date d'établissement de la déclaration.

Sous réserve de dispositions particulières en ce qui concerne l'utilisation de l'informatique, l'original de la signature manuscrite de la personne intéressée, suivie de ses nom et prénoms, doit figurer sur l'exemplaire destiné à rester au bureau d'exportation.

Lorsque l'intéressé est une personne morale, le signataire doit faire suivre sa signature de ses nom, prénoms et de l'indication de sa qualité.

B. Formalités en cours de trajet Entre le moment où les marchandises ont quitté le bureau d'exportation et celui où elles arriveront au bureau de destination, il est possible que certaines mentions doivent être indiquées sur les exemplaires accompagnant les marchandises.

Ces mentions se rapportent à l'opération de transport et doivent être portées sur le document par le transporteur, responsable du moyen de transport sur lequel les marchandises se trouvent directement chargées, au fur et à mesure du déroulement des opérations.

Ces mentions peuvent être écrites à la main, de manière lisible.

Dans ce cas, les formulaires doivent être remplis à l'encre et en lettres majuscules d'imprimerie.

Ces mentions n'apparaissent que sur les exemplaires n°4 et 5 et se rapportent aux cas suivants : Transbordement : remplir la case n°55. Les trois premières lignes de la case n°55 doivent être remplies par le transporteur lorsque, au cours d'une opération déterminée, les marchandises en question sont transbordées d'un moyen de transport à un autre ou d'un conteneur à un autre.

Il est rappelé que, en cas de transbordement, le transporteur doit prendre contact avec les autorités compétentes, notamment lorsque l'apposition de nouveaux scellés s'avère nécessaire, et lorsque ces indications doivent être annotées sur le document de transit communautaire.

Lorsqu'elles estiment que l'opération de transit peut se poursuivre normalement, et le cas échéant après avoir pris les mesures nécessaires, ces autorités apposent leur cachet sur les exemplaires n°4 et 5 de la déclaration de transit.

Autres incidents en cours de transport : remplir la case n°56. Case à compléter conformément aux obligations en matière de transit communautaire.

En outre, lorsque, au cours du transport des marchandises chargées sur une semi-remorque, intervient un changement du seul véhicule tracteur (sans qu'il y ait manipulation ou transbordement de marchandises), doit être indiqué dans cette case le numéro d'immatriculation du nouveau véhicule tracteur.

Dans un tel cas, le visa des autorités compétentes n'est pas nécessaire.

C. Formalités relatives aux autres régimes douaniers d'importation :

1. Déclaration : Dans la première subdivision, doit être indiqué le sigle selon le code prévu à l'annexe n°5. Dans la deuxième subdivision, doit être indiqué le type de déclaration selon le code prévu à l'annexe n°5.

2. Exportateur : Doivent être indiqués les nom et prénoms et la raison sociale et l'adresse complète de l'expéditeur ou du vendeur des marchandises avant leur importation dans la Principauté d'Andorre. En cas de groupage, la mention "divers" doit être indiquée dans cette case. Dans ce cas, il convient de joindre à la déclaration la liste des exportateurs.

3. Formulaires : Doit être indiqué le numéro d'ordre de la liasse parmi le nombre total de liasses utilisées (formulaires et formulaires complémentaires inclus).

5. Articles : Doit être indiqué en chiffres le nombre total d'articles déclarés par la personne intéressée dans l'ensemble des formulaires et formulaires complémentaires (ou listes de chargement ou listes de nature commerciale) utilisés. Le nombre d'articles correspond au nombre de cases n°31 devant être remplies.

6. Total des colis : Doit être indiqué en chiffres le nombre total de colis composant l'envoi en question.

7. Numéro de référence : Cette indication, facultative, concerne la référence attribuée par la personne intéressée, sur le plan commercial, à l'envoi en question. Cette indication peut prendre la forme du numéro de référence unique des envois (RUE : Recommandation du Conseil de coopération douanière du 30 juin 2001, relative au numéro de référence unique des envois RUE à des fins douanières).

8. Destinataire : Doivent être indiqués les nom et prénoms ou la raison sociale et l'adresse complète de la personne ou des personnes auxquelles les marchandises doivent être livrées.

9. Responsable financier : Dans cette case doivent être indiqués le numéro de caution (selon le code prévu à l'annexe n°5) et le numéro de registre du commerce.

14. Déclarant ou représentant du destinataire : Doivent être indiqués les nom et prénoms ou la raison sociale et l'adresse complète de la personne intéressée. En cas d'identité entre le déclarant et le destinataire, il y a lieu d'y porter "destinataire".

15. Pays d'exportation : Doit être indiqué le nom de l'État d'où les marchandises sont exportées. Dans la case 15 a), doit être indiqué le code correspondant à l'État dans lequel l'exportateur est établi, conformément au code prévu à l'annexe n°5.

16. Pays d'origine : Doit être indiqué le pays d'origine. Si la déclaration comporte plusieurs articles d'origine différente, il convient d'inscrire la mention "divers" dans cette case.

17. Pays de destination : Doit être indiqué le nom de l'État de destination des marchandises. Dans la case n°17 a), doit être indiqué le code correspondant à l'État de destination des marchandises, conformément au code prévu à l'annexe n°5.

20. Conditions de livraison : Doivent être indiquées, conformément aux codes prévus à l'annexe n°5, les données reproduisant certaines clauses du contrat commercial.

21. Identité et nationalité du moyen de transport actif franchissant la frontière : Doit être indiquée la nationalité du moyen de transport actif franchissant la frontière de la Principauté d'Andorre, sur la base de l'information connue au moment de l'accomplissement des formalités douanières, selon le code prévu à l'annexe n°5. Il est précisé que, dans le cas du transport combiné ou s'il y a plusieurs moyens de transport, le moyen de transport actif est celui qui assure la propulsion de l'ensemble. Par exemple, s'il s'agit d'un tracteur et d'une remorque, le moyen de transport actif est le tracteur.

22. Monnaie et montant total facturé : Il convient d'indiquer successivement la monnaie utilisée dans la facture, selon le code prévu à l'annexe n°5 (première subdivision), et le montant facturé pour l'ensemble des marchandises déclarées (deuxième subdivision). Pour la libre pratique, dans la deuxième subdivision, la valeur facturée doit être indiquée dans la monnaie employée dans la comptabilité publique andorrane.

23. Taux de change : Taux de conversion en vigueur dans la Principauté d'Andorre.

25. Moyen de transport à la frontière : Doit être indiquée, selon le code prévu à l'annexe n°5, la nature du moyen de transport actif avec lequel les marchandises sont censées être entrées sur le territoire douanier national.

30. Localisation des marchandises : Doit être indiqué le lieu exact où les marchandises peuvent être examinées. Cette case n'est d'usage obligatoire que pour les importations temporaires et les perfectionnements actifs sans autorisation préalable délivrée par le Bureau central de Douane.

31. Colis et désignation des marchandises : Marques, numéros - numéro(s) du (des) conteneur(s) -, nombre et nature. Doivent être indiqués les marques, les numéros, le nombre et la nature des colis ou, dans le cas particulier de marchandises non emballées, le nombre de ces marchandises faisant l'objet de la déclaration, ainsi que les mentions nécessaires à leur identification. La désignation des marchandises s'entend de l'appellation commerciale usuelle de ces dernières. Cette appellation doit être exprimée en termes suffisamment précis pour en permettre l'identification et le classement immédiats et exacts. Cette case doit également contenir les indications requises par d'éventuelles réglementations spécifiques. En cas d'importation temporaire, l'utilisation prévue des marchandises doit être indiquée dans cette case.

32. Numéro de l'article : Doit être indiqué le numéro d'ordre de l'article en question par rapport au nombre total d'articles déclarés dans les formulaires et formulaires complémentaires utilisés.

33. Code des marchandises : Doit être indiqué le numéro de code correspondant à l'article en question (première subdivision), tel que prévu à l'annexe n°5.

34. Code du pays d'origine : Doit être indiqué dans la case n°34

a) le code correspondant à l'État d'origine, tel que défini au titre III du Code des douanes, et selon le code prévu à l'annexe n°5.

35. Masse brute : Doit être indiquée la masse brute, exprimée en kilogrammes, des marchandises décrites dans la case n°31 correspondante. La masse brute correspond à la masse cumulée des marchandises et de tous leurs emballages, à l'exception du matériel de transport et notamment des conteneurs. Lorsque la masse brute est supérieure à 1kg et comporte une fraction d'unité (kg), il peut être procédé à l'arrondi suivant : de 0,001 à 0,499 : arrondi à l'unité inférieure (kg), de 0,5 à 0,999 : arrondi à l'unité supérieure (kg), lorsque la masse brute est inférieure à 1 kg, elle doit être indiquée sous la forme "0, xyz" (ex : indiquer "0,654" pour un colis de 654 grammes).

36. Préférence : Case d'information obligatoire pour : les mises en libre pratique, doit être indiqué le code prévu à l'annexe n°5, les importations de marchandises reprises dans les codes 2309.10 et 2309.90 de la nomenclature combinée, doit être indiqué le code prévu à l'annexe n°5.

37. Régime : Doit être indiqué, selon le code prévu à l'annexe n°5, le régime pour lequel les marchandises sont déclarées à l'importation.

38. Masse nette : Doit être indiquée la masse nette, exprimée en kilogrammes, des marchandises décrites dans la case n°31 correspondante. La masse nette correspond à la masse des marchandises dépourvues de tous les emballages.

40. Déclaration sommaire/Document précédent : Doivent être indiquées les références de la déclaration sommaire utilisée relatives au régime administratif précédent, et/ou les références des justificatifs du statut de libre pratique des marchandises lorsque celui-ci est sollicité. En cas de réimportation, doit être indiqué le numéro de la déclaration de sortie de la Principauté d'Andorre, correspondant au format ; année, Douane, code agence et numéro de déclaration. Exemple;20051000075281

41. Unités supplémentaires : Doivent être indiquées lorsque nécessaire, conformément aux indications de la nomenclature générale des produits. Doit être indiquée pour l'article correspondant, le cas échéant, la quantité exprimée dans l'unité prévue dans la nomenclature des marchandises.

44. Mentions spéciales ; documents produits ; certificats et autorisations : Dans la première subdivision, doivent être indiquées, d'une part, les mentions requises en fonction des réglementations spécifiques éventuellement applicables et, d'autre part, les références des documents produits à l'appui de la déclaration. Dans le cas des marchandises transportées dans un conteneur, indiquer le numéro d'identification de celui-ci dans cette case. Dans le cas d'un perfectionnement actif avec délivrance de l'autorisation préalable, indiquer dans cette case le numéro d'autorisation attribué par la Douane. Dans la deuxième subdivision, doivent être indiquées, pour la mise en libre pratique, les dépenses intracommunautaires. La subdivision code ME ne doit pas être remplie.

46. Valeur statistique : Doit être indiqué le montant de la valeur statistique, exprimé dans la monnaie de la facture. Pour la libre pratique, la valeur facturée doit être indiquée dans la monnaie utilisée dans la comptabilité publique andorrane.

47. Calcul des impositions : Cette case n'est utilisée que pour la libre pratique. Doivent figurer sur chaque ligne, en utilisant le cas échéant le code prévu à cet effet : le type d'imposition selon le code prévu à l'annexe n° 5, la base d'imposition, la quotité de la taxe applicable, le montant dû de l'imposition considérée.

49. Identification de l'entrepôt : Dans le cas d'une importation par un entrepôt douanier, doit être indiqué le numéro d'identification de l'entrepôt attribué par la Douane selon le code prévu à l'annexe n°

5. Dans le cas d'une importation temporaire, doivent être indiqués la mention AT et le délai de réexportation sous la forme Mxx ou Dxx. Dans le cas d'un perfectionnement actif, doit être indiquée la mention PA/R (dans le cas d'un perfectionnement de droit douanier et fiscal), PAF/R (dans le cas d'un perfectionnement de droit fiscal) ou PA/S (dans le cas d'un perfectionnement actif système suspensif), ainsi que le délai d'exportation ou de réexportation sous la forme Mxx et Dxx. Case B : Données comptables. Compléter avec la valeur totale déclarée dans la présente déclaration, y compris les valeurs éventuellement reprises dans les différents articles (somme de toutes les cases n° 46). Compléter avec le total des unités déclarées dans la présente déclaration, y compris les unités éventuellement reprises dans les différents articles (somme de toutes les cases n° 41).

54. Lieu et date, signature et nom du déclarant ou de son représentant : Doivent être indiqués le lieu et la date d'établissement de la déclaration.

Sous réserve de dispositions particulières en ce qui concerne l'utilisation de l'informatique, l'original de la signature manuscrite de la personne intéressée, suivie de ses nom et prénoms, doit figurer sur l'exemplaire destiné à rester au bureau de destination.

Lorsque l'intéressé est une personne morale, le signataire doit accompagner sa signature de ses nom, prénoms et de l'indication de sa qualité.

Titre III.

Observations relatives aux formulaires complémentaires A. Les formulaires complémentaires doivent être utilisés lorsque la déclaration comprend plusieurs articles (voir la case n° 5).

Ils doivent être présentés conjointement avec un formulaire « IM » ou « EX ».

B. Les observations figurant aux titres I et II s'appliquent également aux formulaires complémentaires.

Toutefois : la subdivision de gauche de la case n° 1 doit contenir le sigle « IM/c » ; cette subdivision ne doit contenir aucun sigle si le formulaire est utilisé uniquement à des fins soit de transit communautaire (auquel cas il convient d'inscrire dans la subdivision de droite de cette case le sigle T1, T2 ou T2F selon le régime de transit communautaire applicable aux marchandises en cause), soit uniquement de justification du statut de libre pratique des marchandises (auquel cas il convient d'inscrire dans la subdivision de droite de cette case le sigle T2L ou T2LF selon le cas). dans la case n° 2 doivent figurer les nom, prénom et l'éventuel numéro d'identification de la personne ; la partie « Récapitulation » de la case n° 47 se réfère à la récapitulation finale de tous les articles faisant l'objet des formulaires « IM » et « IM/c » ou « EX » et « EX/c » utilisés.

Par conséquent, elle ne doit être remplie que sur le dernier formulaire « IM/c » ou « EX/c » conjointement avec un document « IM » ou « EX », afin de faire apparaître, d'une part, le total par type d'imposition et, d'autre part, le total général (TG) des impositions dues.

C. En cas d'utilisation de formulaires complémentaires, les cases n° 31 (« colis / désignation des marchandises ») du formulaire complémentaire qui n'ont pas été utilisées doivent être barrées afin d'empêcher toute utilisation ultérieure. lorsque dans la troisième subdivision de la case n° 1 figure la mention « T », les cases n° 32, 33, 35, 38, 40 et 44 du premier article des marchandises du formulaire de déclaration de transit doivent être barrées et la première case n° 31 du document ne peut être remplie en ce qui concerne l'indication des marques, numéros, nombre et nature des colis et désignation des marchandises.

Il doit être indiqué dans la première case n° 31 de ce document le nombre de formulaires complémentaires portant respectivement les mentions T1bis, T2bis ou T2Fbis.

Annexe n° 2 Le document administratif unique Exemplaires pour l'exportation (articles 16 et 23) Certi 6 Certi 7 Certi 8 Certi 9 Certi 10 Certi 11 Annexe n° 3 Le document administratif unique Exemplaires pour l'importation (articles 16 et 23) Certi 12 Certi 13 Certi 14 Certi 15 Certi 16 Certi 17 Certi 18 Certi 19 Annexe n° 4 Le document admistratif unique Formulaires complémentaires (articles 15 et 21) Certi 20 Certi 21 Certi 22 Certi 23 Annexe n° 5 Codes à utiliser dans le formulaire DAU (article 21) Titre I. Observations générales La présente annexe prévoit exclusivement les exigences particulières de base qui s'appliquent lorsque les formalités sont utilisées sur support papier.

Lorsque les formalités relatives au transit sont effectuées au moyen d'échange de messages EDI.

Les indications de la présente annexe s'appliquent sauf indication contraire.

Lorsque sont indiquées les exigences en matière de type et de longueur des données, les codes relatifs à ces caractéristiques sont les suivants : a : alphabétique, n : numérique, an :alphanumérique Le nombre qui suit le code indique la longueur maximale des données.

Les deux points qui précèdent éventuellement l'indication de la longueur signifient que la donnée n'a pas de longueur prédéterminée, mais qu'en tout état de cause elle ne peut excéder le nombre de caractères utilisés.

Titre II.

Codes.

Case

1. Déclaration.

Première subdivision (a2) Les sigles applicables sont les suivants : IM : Déclaration de placement d'une marchandise importée sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre sous tout régime douanier.

EX : Déclaration de placement d'une marchandise exportée ou réexportée hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre sous tout régime douanier.

Deuxième subdivision (a1) Les codes applicables sont les suivants : A : pour une déclaration normale (procédure normale, article 72 du Code), B : pour une déclaration incomplète (procédure simplifiée, article 86, paragraphe 1, point a, du Code), C : pour une déclaration simplifiée (procédure simplifiée, article 86, paragraphe 1, point b, du Code), D : pour le dépôt d' une déclaration normale ( telle que prévue au code A, avant que le déclarant ne soit en mesure de présenter les marchandises), E : pour le dépôt d' une déclaration incomplète ( telle que prévue au code B, avant que le déclarant ne soit en mesure de présenter les marchandises), F : pour le dépôt d' une déclaration simplifiée (telle que prévue au code C, avant que le déclarant ne soit en mesure de présenter les marchandises), X : pour une déclaration complémentaire dans le cadre d' une procédure simplifiée définie au code B, Y : pour une déclaration complémentaire dans le cadre d' une procédure simplifiée définie au code C, Z : pour une déclaration complémentaire dans le cadre d' une procédure simplifiée prévue à l'article 86, paragraphe 1, point C du Code (l'inscription des marchandises dans les registres).

Les codes D, E et F ne peuvent être utilisés que dans le cadre de la procédure prévue à l'article 11, paragraphe 2, lorsque les autorités douanières autorisent le dépôt d'une déclaration avant que le déclarant ne soit en mesure de présenter les marchandises.

Troisième subdivision (an..4) Les sigles applicables sont les suivants : T1 : Marchandise circulant sous la procédure de transit communautaire externe (marchandises des chapitres 25 à 97 du Système harmonisé, qui n'ont pas été mises en libre pratique).

T2 : Marchandise circulant sous la procédure de transit communautaire interne (marchandises des chapitres 25 à 97 du Système harmonisé qui ont été mises en libre pratique).

T2L : Document justifiant le statut de libre pratique des marchandises Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le sigle F complète les sigles T2, T2L (T2F et T2LF) dans tous les cas où les relations avec la Principauté d'Andorre concernent un territoire douanier de l'Union européenne pour lequel les dispositions de la Directive communautaire 77/388/CE ne sont pas applicables.

Case 9 : Responsable financier (an5).

Sur demande et sous réserve du respect des conditions requises correspondantes, tout importateur établi dans la Principauté d'Andorre peut se voir attribuer un numéro de caution douanière.

Ces cautions, qui se composent de 4 chiffres et d'une lettre, peuvent être utilisées pour le paiement de toutes les impositions relatives à l'importation d'une marchandise.

Outre les cautions attribuées aux importateurs, il existe 4 cautions à caractère général liées chacune à une opération concrète.

Le fait d'utiliser l'une de ces 4 cautions engage le déclarant quant à l'adéquation entre la caution utilisée et les caractéristiques de l'opération commerciale réalisée : 1021X : Caution à utiliser pour les réimportations d'animaux vivants préalablement exportés sous régime temporaire pour transhumance, 1025B : Caution à utiliser pour toute opération d'exportation ou de réexportation exonérée de marchandises hors de la Principauté d'Andorre, 1027K : Caution à utiliser pour les importations à des fins uniquement statistiques avec exonération totale des impositions, 1035Y : Caution à utiliser pour les importations temporaires d'animaux vivants sous régime de pâturage.

Case 15a : Code pays d'exportation (a2).

Sont applicables les codes prévus dans la nomenclature des pays, norme ISO alpha-2 (code ISO 3166).

Certains de ces codes sont énumérés à la case n°

51. Case 17a : Code pays de destination (a2). Sont applicables les codes prévus dans la nomenclature des pays, norme ISO alpha-2 (code ISO 3166). Certains de ces codes sont énumérés à la case n°

51. Case 20 : Conditions de livraison (a3). Les codes et les indications qui doivent figurer, le cas échéant, dans les deux premières subdivisions de cette case sont les suivants : Première subdivision Signification Deuxième subdivisío Codes Incoterms Incoterms CCI/CEE/Genève Lieu à préciser EXW À l'usine Lieu convenu FCA Franco transporteur Lieu convenu FAS Franco le long du navire Port d'embarquement convenu FOB Franco à bord Port d'embarquement convenu CFR Coût et fret Port de destination convenu CIF Coût, assurance et fret Port de destination convenu CPT Port payé jusqu'à Lieu de destination convenu CIP Port payé, assurance comprise, jusqu'à Lieu de destination convenu DAF Rendu frontière Lieu convenu DES Rendu ex ship Port de destination convenu DEQ Rendu à quai Port de destination convenu DDU Rendu droits non acquittés Lieu de destination convenu DDP Rendu droits acquittés Lieu de destination convenu XXX Conditions de livraison autres que les précédentes Indication claire des conditions figurant dans le contrat Case 21 : Nationalité du moyen de transport actif franchissant la frontière (a2). Sont applicables les codes prévus dans la nomenclature des pays, norme ISO alpha-2 (code ISO 3166). Certains de ces codes sont énumérés à la case n°

51. Case 22 : Monnaie de facturation (a3).

Sont applicables les codes prévus pour la codification des monnaies, norme ISO alpha-3 (code ISO 4217).

Case 25 : Moyen de transport à la frontière (an..2).

La liste des codes applicables (n1) est la suivante : A Dénomination 3 Transport routier (lorsque la marchandise ne voyage pas dans un conteneur) 3C Transport routier (pour autant que la marchandise voyage dans un conteneur) 4 Transport aérien 5 Envois postaux 9 Propulsion propre Case 33 : Code des marchandises.

Première subdivision (n..8), À compléter conformément à la nomenclature générale des produits.

Lorsqu'un formulaire est utilisé uniquement pour le transit communautaire, cette subdivision doit être complétée par le code d'au moins 6 chiffres du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises.

Toutefois, dans les autres cas, elle doit être complétée conformément à la nomenclature générale des produits.

Deuxième subdivision (n1), Indiquer, le cas échéant, le neuvième chiffre prévu au niveau national par la nomenclature générale des produits.

Case 34a : Code du pays d'origine (a2).

Sont applicables les codes prévus dans la nomenclature des pays, norme ISO alpha-2 (code ISO 3166).

Certains de ces codes sont énumérés à la case n° 51 Case 36 : Préférence Préférence (uniquement pour la libre pratique) ou destination nationale (pour certains produits du chapitre 23 du SH importés destinés à l'alimentation des animaux) (n3).

Sans préjudice des dispositions reprises à l'alinéa suivant, les codes qui doivent figurer dans cette case se composent d'un élément d'un chiffre mentionné au point 1 ci-après, suivi d'un élément de deux chiffres mentionné au point 2 ci-après.

Dans le cas particulier des marchandises classées dans les sous.positions 23 09.10 et 23 09.90 du SH, importées pour l'alimentation des animaux, cette case doit être remplie exclusivement au moyen de l'un des éléments de trois chiffres définis au point 3 ci-après.

Les codes applicables sont : 1) Le premier chiffre du code, Code Régime tarifaire 1 Régime tarifaire erga omnes (sans certificat préférentiel) 2 Système de préférences généralisées (SPG) 3 Autres préférences tarifaires (EUR 1, ATR ou document équivalent) 4 Non-perception des droits de douane en application d'accords d'union douanière 2) Les deux chiffres suivants du code, Code Régime tarifaire 00 Aucun des cas suivants 10 Suspension tarifaire 15 Suspension tarifaire avec destination particulière 18 Suspension tarifaire avec certificat relatif à la nature particulière du produit 20 Contingent tarifaire 23 Contingent tarifaire avec destination particulière 25 Contingent tarifaire avec certificat relatif à la nature particulière du produit 28 Contingent tarifaire après perfectionnement passif 40 Destination particulière résultant du tarif douanier commun 50 Certificat relatif à la nature particulière du produit 3) Marchandises importées des sous-positions SH : 2309.10 et 2309.90, Produit importé Code à utiliser 23 09.10 300 : dans tous les cas 23 09.90 100 : produit pour l'alimentation du bétail de rente – importateur autorisé, qu'il soit ou non titulaire d'une exploitation agricole 23 09.90 200 : produit pour l'alimentation du bétail de rente – distributeur en gros ou au détail 23 09.90 300 : produit pour l'alimentation des animaux de compagnie Case 37 : Régime à l'importation ou à l'exportation (n4).

Il s'agit de codes à quatre chiffres, composés d'un élément de deux chiffres représentant le régime demandé, suivi d'un second élément de deux chiffres représentant le régime précédent.

La liste des éléments de deux chiffres est présentée ci-après.

On entend par « régime précédent » le régime sous lequel les marchandises avaient été placées avant d'être placées sous le régime demandé.

Il convient de préciser que, lorsque le régime précédent est un régime d'entrepôt ou d'admission temporaire ou lorsque les marchandises proviennent d'une zone franche, le code correspondant ne peut être utilisé que s'il n'y a pas eu placement des marchandises sous un régime douanier économique (perfectionnement actif -système du remboursement, perfectionnement passif, transformation sous douane-).

Exemple : réexportation de marchandises importées dans le cadre du régime douanier du perfectionnement actif -système du remboursement- et placées ensuite sous régime d'entrepôt douanier = 31.41 ( et non 31.71) (première opération = 41.00 ; deuxième opération = 71.41 ; réexportation = 31.41).

De la même manière, le placement sous l'un des régimes suspensifs cités ci-dessus, au moment de la réimportation d'une marchandise préalablement exportée de manière temporaire, est analysé, sous ce régime, comme une simple importation, la réimportation n'étant considérée que lorsque les produits en question sont placés sous le régime douanier de libre disposition.

Exemple : mise à la consommation avec mise en libre disposition simultanée d'un produit exporté dans le cadre du régime douanier de perfectionnement passif et placé au moment de la réimportation sous le régime d'entrepôt douanier = 61.21 (et non 61.71) (première opération = exportation temporaire pour perfectionnement passif = 21.00 ; deuxième opération = placement en entrepôt douanier = 71.21 ; troisième opération = mise à la consommation + mise en libre disposition = 61.21).

Les codes marqués de la lettre (a) dans la liste ci-après ne peuvent pas être utilisés comme premier élément du code régime, mais peuvent l'être comme indication du régime précédent.

Liste des régimes aux fins de la codification Ces éléments de base doivent être combinés deux à deux pour constituer ainsi un code à quatre chiffres. 00 : Ce code est utilisé pour indiquer qu'il n'y a aucun régime précédent (a). 01 : Mise en libre disposition de marchandises avec réexportation simultanée 07 : Mise en libre disposition et placement simultané sous un régime d'entrepôt (y compris d'autres locaux sous contrôle fiscal) 10 : Exportation définitive 11 : Exportation APERI, APERTAX et SIMULTANÉES 21 : Exportation temporaire dans le cadre du régime douanier de perfectionnement passif (voir article 146, paragraphe 1, du Code) autre que celle prévue au code 25. 22 : Exportation temporaire dans un régime de perfectionnement passif autre que ceux prévus aux codes 21 et 25. 23 : Exportation temporaire en vue d'un retour ultérieur en l'état initial. 25 : Exportation temporaire dans le cadre du régime douanier de perfectionnement passif, dans tous les cas où le régime de perfectionnement passif économique textile est applicable (il s'applique dans le cadre de l'union douanière CE-AD pour les produits textiles et d'habillement lorsque le PP est destiné à un pays tiers faisant l'objet de limitations ou de surveillances, et lorsqu'il existe des mesures spécifiques pour les produits compensateurs destinés à être réimportés). 31 : Réexportation de marchandises. 40 : Mise à la consommation avec mise en libre disposition simultanée de marchandises. 41 : Mise à la consommation avec mise en libre disposition dans le régime douanier de perfectionnement actif (système du remboursement). 43 : Mise à la consommation dans le régime de perfectionnement actif fiscal -système du remboursement- de marchandises ayant acquitté les droits à l'importation. 48 : Importation simultanée. 49 : Mise à la consommation de marchandises ayant acquitté les droits à l'importation (marchandises autres que celles reprises au régime 40). 50 : Importation de marchandises pour le régime de l'admission temporaire en exonération partielle des droits à l'importation et des impositions fiscales indirectes.

51. Placement sous le régime douanier du perfectionnement actif- système de la suspension-.

52. Placement sous le régime du perfectionnement actif fiscal -système de la suspension-. 53 : Importation pour le placement sous le régime d'admission temporaire en exonération totale. 57 : Transfert de marchandises ou de produits se trouvant sous régime de perfectionnement actif. 59 : Importation de marchandises pour le régime de l'admission temporaire en exonération partielle des impositions fiscales indirectes (exonération totale des droits à l'importation). 61 : Réimportation avec mise à la consommation et mise en libre disposition simultanée. 62 : Réimportation avec mise à la consommation de marchandises ayant acquitté les droits à l'importation. 63 : Réimportation de marchandises en l'état initial ayant été préalablement exportées sous le régime 23. 66 : Réimportation avec paiement simultané des droits à l'importation et placement sous le régime d'admission temporaire. 67 : Réimportation avec paiement simultané des droits à l'importation et placement sous le régime d'entrepôt (y compris le placement dans d'autres locaux sous contrôle fiscal). 71 : Placement sous régime d'entrepôt douanier, y compris le placement dans d'autres locaux sous contrôle douanier de marchandises soumises à des droits à l'importation. 73 : Placement en entrepôt (y compris le placement dans d'autres locaux sous contrôle fiscal) de marchandises en libre disposition. 93 : Destruction de marchandises (sous contrôle douanier). 94 : Placement sous régime d'utilisation définitive sous contrôle douanier (destination particulière).

Case 47 : Calcul des impositions (a3).

Code Description TEC Tarif extérieur commun ANT Droits antidumping DCO Droits compensateurs Case 49 : Identification de l'entrepôt (an7).

Dans le cas de l'entrepôt, indication du numéro d'entrepôt douanier autorisé par la Douane, par exemple : DD

  • C 00/0000, ou bien DD
  • A 00/0000. Case 51 : Bureaux de passage prévus (et pays)
  • Indication des pays (a2). La liste des codes applicables est la suivante : BE : Belgique DK : Danemark DE : Allemagne GR : Grèce ES : Espagne FR : France IE : Irlande IT : Italie LU : Luxembourg NL : Pays-Bas PT : Portugal GB : Royaume-Uni AT : Autriche FI : Finlande SE : Suède AD : Andorre SM : Saint-Marin MT : Malte EE : Estonie LV : Lettonie LT : Lituanie PL : Pologne CZ : République tchèque SK : Slovaquie HU : Hongrie SI : Slovénie CY : Chypre Case 52 : garantie (a1). Indication du type de garantie. La liste des codes applicables est la suivante : Situation Code Autres indications Dispense de garantie pour le transit communautaire 0 Numéro du certificat de dispense de garantie En cas de garantie globale 1 Numéro du certificat de caution Bureau de garantie En cas de garantie isolée 2 Référence au procès-verbal de dépôt de garantie Bureau de garantie En cas de garantie en espèces 3 En cas de garantie stipulée 4 En cas de dispense de garantie pour certains organismes publics 8 Indications des pays sous la mention « non valable pour » : Sont applicables les codes (a2) prévus à la case

51. Case 53 : Bureau de destination et pays. Pour le pays, sont applicables les codes (a2) prévus à la case 51.

En vigueur depuis le 06/06/2005 · texte original · Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Dispositions applicables aux marchandises… (BOPA 2005-04-06) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Disposition abrogatoire première du Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Dispositions applicables aux marchandises introduites sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre jusqu'à ce qu'elles aient reçu une destination douanière, du 2 mars 2005, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2005-03-02/reglament-aplicacio-5-2004-codi-3/dd-1

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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