Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Dispositions applicables aux marchandises introduites sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre jusqu'à ce qu'elles aient reçu une destination douanière, du 2 mars 2005 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 48
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 48.
Prélèvement d'échantillons
1. Lorsqu'elles décident de prélever des échantillons, les autorités douanières en informent le déclarant ou son représentant.
2. Les autorités douanières procèdent elles-mêmes aux prélèvements. Toutefois, elles peuvent demander qu'ils soient effectués par le déclarant ou par une personne désignée par lui, sous le contrôle des autorités douanières. Les prélèvements sont effectués selon les méthodes prévues à cet effet par les dispositions en vigueur.
3. Les quantités à prélever ne doivent pas excéder celles qui sont nécessaires pour permettre l'analyse ou le contrôle approfondi, y compris une éventuelle contre-analyse.
Art. 48 du Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Dispositions applicables aux marchandises introduites sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre jusqu'à ce qu'elles aient reçu une destination douanière, du 2 mars 2005, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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