Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Dispositions applicables aux marchandises introduites sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre jusqu'à ce qu'elles aient reçu une destination douanière, du 2 mars 2005 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 35
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 35.
Déclaration verbale d'admission temporaire.
1. Conformément aux conditions prévues, notamment, à l'article 33 du Règlement d'application de la Loi 5/2004 du Code des douanes - Admission temporaire, une déclaration verbale en douane peut être faite pour l'admission temporaire des marchandises suivantes,
a) les emballages énoncés à l'article 10 du Règlement d'application de la Loi 5/2004 du Code des douanes - Admission temporaire lorsqu'ils portent des marques indélébiles et inamovibles d'une personne établie hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre, le matériel de production et de reportage radiophonique ou télévisuel et les véhicules spécialement aménagés pour les reportages radiophoniques ou télévisuels et leurs équipements, importés par des organismes publics ou privés, établis hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre, autorisés par les autorités douanières pour le régime d'importation de ces matériels et véhicules, les instruments et appareils nécessaires aux médecins pour assister des malades en attente d'un organe à transplanter en application de l'article 3, paragraphe 2, point
c) du Règlement susmentionné ; les moyens de transport routier, dans les cas d'utilisation énumérés aux articles 20, point b), et 22, paragraphe 2, alinéas 2 et 3 du Règlement susmentionné ;
b) les effets personnels et les marchandises destinées à être utilisées à des fins sportives, importés par des voyageurs conformément aux dispositions de l'article 15 du Règlement susmentionné,
c) d'autres marchandises, lorsque les autorités douanières l'autorisent.
2. Les marchandises mentionnées au paragraphe 1 peuvent également être déclarées verbalement pour la réexportation.
Art. 35 du Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Dispositions applicables aux marchandises introduites sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre jusqu'à ce qu'elles aient reçu une destination douanière, du 2 mars 2005, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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