Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Dispositions applicables aux marchandises introduites sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre jusqu'à ce qu'elles aient reçu une destination douanière, du 2 mars 2005 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 36
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 36.
Présomption de mise en libre pratique. Lorsqu'ils ne sont pas déclarés expressément en douane, sont considérés comme déclarés pour le régime douanier de la mise en libre pratique, du seul fait de l'accomplissement de l'acte prévu à l'article 39 :
a) les marchandises dépourvues de tout caractère commercial, contenues dans les bagages personnels des voyageurs et qui bénéficient de la franchise conformément aux dispositions de la réglementation douanière en la matière ;
b) les moyens de transport routier qui bénéficient de la franchise en tant que marchandises en retour ;
Art. 36 du Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Dispositions applicables aux marchandises introduites sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre jusqu'à ce qu'elles aient reçu une destination douanière, du 2 mars 2005, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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