Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Dispositions applicables aux marchandises introduites sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre jusqu'à ce qu'elles aient reçu une destination douanière, du 2 mars 2005 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 2
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2.
Demande
1. L'examen des marchandises prévu à l'article 52 du Code est accordé, sur demande verbale, à la personne habilitée à donner une destination douanière aux marchandises, sauf si les autorités douanières, compte tenu des circonstances, estiment nécessaire la présentation d'une demande écrite. Le prélèvement d'échantillons ne peut être autorisé que si l'intéressé le demande par écrit.
2. Les demandes écrites mentionnées au paragraphe 1 doivent être signées par l'intéressé et présentées aux autorités douanières. Elles doivent comporter les indications suivantes : Nom et adresse du demandeur. Lieu où se trouvent les marchandises. Numéro de la déclaration sommaire lorsqu'elle a déjà été déposée, sauf dans les cas où la douane se charge de porter cette indication, ou référence au régime douanier précédent, ou encore informations nécessaires pour identifier le moyen de transport dans lequel se trouvent les marchandises. Toute autre indication nécessaire à l'identification des marchandises. En cas d'avis favorable, les autorités douanières doivent autoriser la demande présentée par l'intéressé. Lorsque cette demande porte sur un prélèvement d'échantillons, ces autorités indiquent les quantités de marchandises à prélever.
3. L'examen préalable des marchandises et le prélèvement d'échantillons s'effectuent sous le contrôle des autorités douanières, qui en déterminent les modalités au cas par cas. Le déballage, la pesée, le remballage et toute autre manipulation des marchandises s'effectuent aux frais et risques de l'intéressé. Les dépenses afférentes aux analyses éventuelles sont également à la charge de ce dernier.
4. Les échantillons prélevés doivent faire l'objet des formalités en vue de leur donner une destination douanière. Lorsque l'examen des échantillons entraîne leur destruction ou leur perte irrémédiable, aucune dette douanière n'est réputée prendre naissance. L'article 178, paragraphe 5, du Code s'applique aux déchets.
Art. 2 du Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Dispositions applicables aux marchandises introduites sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre jusqu'à ce qu'elles aient reçu une destination douanière, du 2 mars 2005, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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