Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Dispositions applicables aux marchandises introduites sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre jusqu'à ce qu'elles aient reçu une destination douanière, du 2 mars 2005 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 40
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 40.
Effets.
1. Lorsque les conditions des articles 36 à 38 sont remplies, les marchandises en question sont considérées comme présentées en douane au sens de l'article 73 du Code, la déclaration est considérée comme acceptée et la mainlevée est octroyée au moment où l'acte mentionné à l'article 39 est accompli.
2. Si un contrôle démontre que l'acte mentionné à l'article 39 est accompli sans que les marchandises introduites ou expédiées remplissent les conditions des articles 36 à 38, ces marchandises sont considérées comme importées ou exportées irrégulièrement.
Art. 40 du Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Dispositions applicables aux marchandises introduites sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre jusqu'à ce qu'elles aient reçu une destination douanière, du 2 mars 2005, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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