Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Dispositions applicables aux marchandises introduites sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre jusqu'à ce qu'elles aient reçu une destination douanière, du 2 mars 2005 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 5
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5.
Définition et obligations
1. Lorsque les lieux mentionnés à l'article 61, paragraphe 1, du Code ont été agréés à titre occasionnel pour recevoir des marchandises en dépôt temporaire, ces lieux sont dénommés « magasins de dépôt temporaire ».
2. Afin d'assurer l'application de la réglementation douanière, les autorités douanières peuvent exiger, lorsqu'elles ne gèrent pas elles-mêmes le magasin de dépôt temporaire, que :
a) les magasins de dépôt temporaire soient fermés à double clé, dont l'une est détenue par ces autorités douanières ;
b) la personne qui utilise le magasin de dépôt temporaire tienne un registre des marchandises permettant de suivre les mouvements des marchandises.
Art. 5 du Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Dispositions applicables aux marchandises introduites sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre jusqu'à ce qu'elles aient reçu une destination douanière, du 2 mars 2005, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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