Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Dispositions applicables aux marchandises introduites sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre jusqu'à ce qu'elles aient reçu une destination douanière, du 2 mars 2005 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 50
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 50.
Droit de disposer Lorsque les autorités douanières ont prélevé des échantillons en vue d'une analyse ou d'un contrôle approfondi, elles octroient le droit de disposer des marchandises concernées, sans attendre les résultats de cette analyse ou de ce contrôle, s'il n'y a aucune opposition et à condition que, s'il existe ou s'il devait exister une dette douanière, le montant des droits correspondants ait été préalablement pris en compte et acquitté, ou pris en compte et garanti.
Art. 50 du Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Dispositions applicables aux marchandises introduites sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre jusqu'à ce qu'elles aient reçu une destination douanière, du 2 mars 2005, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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