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← Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Dispositions applicables aux marchandises introduites sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre jusqu'à ce qu'elles aient reçu une destination douanière, du 2 mars 2005

Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Dispositions applicables aux marchandises introduites sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre jusqu'à ce qu'elles aient reçu une destination douanière, du 2 mars 2005 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 43

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 43.

Régime

1. Dans le cadre du trafic postal, sont considérées comme déclarées à la Douane : A. pour la mise en libre pratique :

a) au moment de leur introduction sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre, les marchandises suivantes : les cartes postales et les lettres contenant uniquement des messages personnels, les cécogrammes, les imprimés non soumis à des droits à l'importation, ainsi que tout autre envoi par la poste de lettres et de colis postaux dispensé de l'obligation d'être conduit à la Douane, conformément aux dispositions prises conformément à l'article 48, paragraphe 3 du Code ;

b) au moment de leur présentation à la Douane : les envois par la poste de lettres et de colis postaux non prévus au point a), à condition qu'ils soient accompagnés de la déclaration CN22 et/ou CN23 ; B. pour l'exportation :

a) au moment de leur prise en charge par les autorités postales, les envois par la poste de lettres et de colis postaux non soumis à des droits à l'exportation ;

b) au moment de leur présentation à la Douane, les envois par la poste de lettres et de colis postaux soumis à des droits à l'exportation, à condition qu'ils soient accompagnés de la déclaration CN22 et/ou CN23.

2. Est considéré comme déclarant et, le cas échéant, comme débiteur, dans les cas visés au paragraphe 1 point A, le destinataire, et dans les cas visés au point B, l'expéditeur. Les autorités douanières peuvent prévoir que l'administration des postes soit considérée comme déclarant et, le cas échéant, comme débitrice.

3. Pour l'application du paragraphe 1, les marchandises non soumises à des droits sont considérées comme présentées à la Douane au sens de l'article 73 du Code ; la déclaration en douane est considérée comme acceptée et la mainlevée comme octroyée :

a) à l'importation, au moment de la remise de la marchandise au destinataire ;

b) à l'exportation, au moment de la prise en charge de la marchandise par les autorités postales.

4. Lorsqu'un envoi par la poste de lettres et de colis postaux qui n'est pas dispensé de l'obligation d'être conduit à la Douane, conformément aux dispositions prises conformément à l'article 48, paragraphe 3, du Code, est présenté sans déclaration CN22 et/ou CN23, ou lorsque cette déclaration est incomplète, les autorités douanières déterminent la forme sous laquelle la déclaration en douane doit être faite ou complétée.

En vigueur depuis le 06/06/2005 · texte original · Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Dispositions applicables aux marchandises… (BOPA 2005-04-06) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 43 du Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Dispositions applicables aux marchandises introduites sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre jusqu'à ce qu'elles aient reçu une destination douanière, du 2 mars 2005, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2005-03-02/reglament-aplicacio-5-2004-codi-3/art-43

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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