Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Dispositions applicables aux marchandises introduites sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre jusqu'à ce qu'elles aient reçu une destination douanière, du 2 mars 2005 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 11
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 11.
Présentation de la demande
1. La déclaration doit être déposée au bureau de douane où les marchandises ont été présentées. Elle peut être déposée dès que les marchandises ont été présentées.
2. Les autorités douanières peuvent autoriser le dépôt de la déclaration avant que le déclarant ne soit en mesure de présenter les marchandises. Dans ce cas, les autorités douanières peuvent fixer un délai, déterminé en fonction des circonstances, pour cette présentation. À l'expiration de ce délai sans que les marchandises aient été présentées, la déclaration est considérée comme non déposée.
3. Lorsqu'une déclaration a été déposée avant que les marchandises auxquelles elle se rapporte ne soient arrivées au bureau de douane ou en un autre lieu désigné par les autorités douanières, cette déclaration ne peut être acceptée qu'après que les marchandises ont été présentées en douane.
Art. 11 du Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Dispositions applicables aux marchandises introduites sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre jusqu'à ce qu'elles aient reçu une destination douanière, du 2 mars 2005, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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