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← Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Dispositions applicables aux marchandises introduites sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre jusqu'à ce qu'elles aient reçu une destination douanière, du 2 mars 2005

Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Dispositions applicables aux marchandises introduites sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre jusqu'à ce qu'elles aient reçu une destination douanière, du 2 mars 2005 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 53

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 53.

Mentions

1. Lorsque les autorités douanières vérifient la déclaration et les documents joints, ou examinent les marchandises, elles indiquent au minimum, sur l'exemplaire de la déclaration destiné à ces autorités ou sur un document joint, les éléments qui ont été soumis à cette vérification ou à cet examen, ainsi que les résultats auxquels elles sont parvenues. En cas d'examen partiel des marchandises, les références de la partie examinée sont également indiquées. Le cas échéant, les autorités douanières indiquent également dans la déclaration l'absence du déclarant ou de son représentant.

2. Si le résultat de la vérification de la déclaration et des documents joints ou de l'examen des marchandises n'est pas conforme à la déclaration, les autorités douanières précisent au minimum, sur l'exemplaire de la déclaration destiné à ces autorités ou sur le document joint, les éléments à prendre en considération aux fins de la taxation des marchandises en question et, le cas échéant, des montants à l'exportation et pour l'application des autres dispositions régissant le régime douanier sous lequel les marchandises ont été placées.

3. Les constatations des autorités douanières doivent faire apparaître, le cas échéant, les moyens d'identification apposés. Elles doivent également être datées et indiquer les informations nécessaires à l'identification du fonctionnaire qui en est l'auteur.

4. Les autorités douanières peuvent n'apposer aucune mention sur la déclaration ou sur le document joint visé au paragraphe 1 lorsqu'elles ne procèdent à aucune vérification de la déclaration ni à aucun examen des marchandises.

En vigueur depuis le 06/06/2005 · texte original · Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Dispositions applicables aux marchandises… (BOPA 2005-04-06) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 53 du Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Dispositions applicables aux marchandises introduites sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre jusqu'à ce qu'elles aient reçu une destination douanière, du 2 mars 2005, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2005-03-02/reglament-aplicacio-5-2004-codi-3/art-53

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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