Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Dispositions applicables aux marchandises introduites sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre jusqu'à ce qu'elles aient reçu une destination douanière, du 2 mars 2005 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 37
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 37.
Présomption d'exportation. Lorsqu'ils ne sont pas déclarés expressément en douane, sont considérés comme déclarés pour l'exportation, du seul fait de l'accomplissement de l'acte prévu à l'article 39 :
a) les marchandises non soumises à des droits à l'exportation et dépourvues de tout caractère commercial qui se trouvent dans les bagages des voyageurs ;
b) les moyens de transport routier, immatriculés sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre et destinés à être réimportés ;
Art. 37 du Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Dispositions applicables aux marchandises introduites sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre jusqu'à ce qu'elles aient reçu une destination douanière, du 2 mars 2005, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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