Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Dispositions applicables aux marchandises introduites sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre jusqu'à ce qu'elles aient reçu une destination douanière, du 2 mars 2005 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 54
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 54.
Prise en compte des droits à l'importation
1. L'octroi du droit de disposer entraîne la prise en compte des droits à l'importation, déterminés selon les énonciations de la déclaration.
2. Lorsque, sur la base des contrôles effectués, les autorités douanières déterminent un montant de droits différent de celui qui résulte des énonciations de la déclaration, le droit de disposer des marchandises entraîne la prise en compte immédiate du montant déterminé.
3. Lorsque les autorités douanières ont des doutes quant à l'applicabilité de mesures de prohibition ou de restriction et que ce doute ne peut être levé qu'une fois obtenu le résultat des contrôles engagés par ces autorités, les marchandises en question ne peuvent pas faire l'objet du droit de disposer.
Art. 54 du Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Dispositions applicables aux marchandises introduites sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre jusqu'à ce qu'elles aient reçu une destination douanière, du 2 mars 2005, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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