Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Dispositions applicables aux marchandises introduites sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre jusqu'à ce qu'elles aient reçu une destination douanière, du 2 mars 2005 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 47
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 47.
Assistance à l'examen de marchandise
1. Le déclarant ou la personne qu'il désigne pour assister à l'examen des marchandises prête aux autorités douanières l'assistance nécessaire pour leur faciliter la tâche. Si les autorités douanières ne jugent pas satisfaisante cette assistance, elles peuvent exiger du déclarant qu'il désigne une personne apte à leur prêter l'assistance requise.
2. Lorsque le déclarant refuse d'assister à l'examen des marchandises ou de désigner une personne apte à prêter l'assistance que les autorités douanières jugent nécessaire, celles-ci fixent un délai pour ce faire, à moins qu'elles n'estiment pouvoir renoncer à cet examen. Si, à l'expiration du délai fixé, le déclarant n'a pas déféré aux injonctions des autorités douanières, celles-ci, aux fins de l'application de l'article 85, point a), du Code, procèdent d'office à l'examen des marchandises, aux frais et risques du déclarant, et font appel, lorsqu'elles le jugent nécessaire, aux services d'un expert ou de toute autre personne désignée selon les dispositions en vigueur.
3. Les constatations faites par les autorités douanières à l'occasion de l'examen pratiqué dans les conditions visées au paragraphe précédent font foi de la même manière que si l'examen avait été effectué en présence du déclarant.
4. Néanmoins, avec ce qui est établi aux paragraphes 2 et 3, les autorités douanières sont habilitées à invalider la déclaration dès lors qu'il ne fait aucun doute que le refus du déclarant d'assister à l'examen des marchandises ou de désigner une personne apte à prêter l'assistance nécessaire n'a ni pour objet ni pour effet d'empêcher la constatation d'une infraction aux dispositions régissant le placement des marchandises sous le régime douanier considéré ou d'éluder l'application des dispositions des articles 76, paragraphe 1, ou 90, paragraphe 2, du Code.
Art. 47 du Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Dispositions applicables aux marchandises introduites sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre jusqu'à ce qu'elles aient reçu une destination douanière, du 2 mars 2005, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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