Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Dispositions applicables aux marchandises introduites sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre jusqu'à ce qu'elles aient reçu une destination douanière, du 2 mars 2005 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 34
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 34.
Exceptions.
1. Les autorités douanières peuvent prévoir que les articles 32 et 33 ne s'appliquent pas lorsque la personne procède au dédouanement des marchandises au nom et pour le compte d'autrui en qualité de professionnel du transport ou en son nom propre et pour le compte d'autrui en qualité de commissionnaire en douane.
2. Lorsque les autorités douanières doutent de l'exactitude des éléments déclarés ou de leur intégralité, elles peuvent exiger une déclaration écrite.
Art. 34 du Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Dispositions applicables aux marchandises introduites sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre jusqu'à ce qu'elles aient reçu une destination douanière, du 2 mars 2005, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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