Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Dispositions applicables aux marchandises introduites sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre jusqu'à ce qu'elles aient reçu une destination douanière, du 2 mars 2005 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 42
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 42.
Définitions. Pour l'application des sections 1 et 2 du présent titre, on entend par « voyageur » : 1. à l'importation :
a) toute personne qui entre temporairement sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre, où elle n'a pas sa résidence habituelle ;
b) toute personne qui retourne sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre, où elle a sa résidence habituelle, après s'être rendue temporairement sur le territoire d'un pays étranger ; 2. à l'exportation :
a) toute personne qui quitte temporairement le territoire douanier de la Principauté d'Andorre, où elle a sa résidence habituelle, et
b) toute personne qui quitte, après un séjour temporaire, le territoire douanier de la Principauté d'Andorre, où elle n'a pas sa résidence habituelle.
Art. 42 du Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Dispositions applicables aux marchandises introduites sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre jusqu'à ce qu'elles aient reçu une destination douanière, du 2 mars 2005, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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