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Règlement en vigueur

Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - L'admission temporaire, du 2 mars 2005

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Développe

Titre I. Champ d'application

Article 1.

Définition

1. Les présentes dispositions régissent le régime économique douanier de l'admission temporaire en ce qui concerne les marchandises de tous les pays relevant des chapitres 1 à 97 du Système harmonisé, sans préjudice des dispositions en vigueur à tout moment dans le cadre de l'accord entre la Principauté d'Andorre et la Communauté européenne, du 28 juin 1990.

2. On entend par Code la Loi 5/2004 du Code des douanes du 14 avril

En vigueur depuis le 06/10/2005 · texte original · Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - L'admission temporaire, du 2 mars 2005 (BOPA 2005-04-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Titre II. Conditions dans lesquelles l'admission temporaire peut être accordée

Chapitre 1. Dispositions générales

Article 2.

Généralités

1. Les autorités douanières s'assurent que la durée totale pendant laquelle les marchandises sont placées sous le régime pour la même utilisation et sous la responsabilité du même titulaire n'excède pas vingt-quatre mois, même lorsque le régime est apuré par le placement des marchandises sous un autre régime suspensif suivi d'un nouveau placement sous le régime de l'admission temporaire. Toutefois, à la demande du titulaire, les autorités douanières peuvent proroger cette durée pendant laquelle les marchandises ne sont pas utilisées conformément aux conditions déterminées.

2. Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice des dispositions plus spécifiques à certaines opérations ou marchandises d'admission temporaire établies au chapitre

2. Dans ce cas, les opérations d'admission temporaire ne sont autorisées que lorsque les dispositions de l'article 142, paragraphe 2 du Code sont respectées.

3. Aux fins de l'application de l'article 142, paragraphe 3 du Code, on entend par circonstances exceptionnelles tous les événements qui nécessitent une utilisation de la marchandise pendant une période supplémentaire afin de pouvoir atteindre l'objectif ayant motivé l'opération d'admission temporaire.

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Chapitre 2. Cas et conditions dans lesquels l'admission temporaire en exonération totale peut être accordée

Section 1. Matériel professionnel

Article 3.

Notion, octroi et conditions

1. Le bénéfice du régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation est accordé pour le matériel professionnel.

2. On entend par matériel professionnel :

a) le matériel de presse, de radiodiffusion et de télévision nécessaire aux représentants de la presse, de la radiodiffusion ou de la télévision établis hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre qui se rendent sur ce territoire pour réaliser des reportages, des enregistrements ou des émissions dans le cadre de programmes déterminés ;

b) le matériel cinématographique nécessaire à une personne établie hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre qui se rend sur ce territoire pour réaliser un ou plusieurs films déterminés ;

c) tout autre matériel nécessaire à l'exercice du métier ou de la profession d'une personne établie hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre qui se rend sur ce territoire pour réaliser un travail déterminé ;

d) les appareils auxiliaires du matériel visé aux points a),

b) et

c) du présent paragraphe et les accessoires qui s'y rapportent. La liste illustrative des marchandises à considérer comme matériel professionnel figure à l'annexe nº 3.

3. Le régime de l'admission temporaire visé au paragraphe 1 est accordé à condition que le matériel professionnel :

a) appartienne à une personne établie hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre ;

b) soit importé par une personne établie hors de ce territoire, ou par un employé du propriétaire, l'employé pouvant être établi sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre ;

c) soit utilisé exclusivement par la personne qui se rend sur ce territoire ou sous sa propre direction, sauf dans les cas de coproductions audiovisuelles.

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Article 4.

Exception En application de l'article 3, est exclu du bénéfice de l'exonération totale des droits à l'importation le matériel devant être utilisé pour la fabrication industrielle, le conditionnement de marchandises ou, sauf s'il s'agit d'outillage à main, pour l'exploitation de ressources naturelles, pour la construction, la réparation ou l'entretien d'immeubles, pour l'exécution de travaux de terrassement ou de travaux similaires.

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Section 2. Marchandises destinées à une exposition

Article 5.

Octroi et conditions L'exonération totale des droits à l'importation est accordée pour les marchandises destinées à être exposées ou à être utilisées dans une exposition publique qui n'a pas été organisée dans le seul but de vendre les marchandises en question, ou pour les marchandises obtenues lors d'une manifestation de même nature à partir de marchandises placées sous le régime. À titre exceptionnel, les autorités douanières peuvent autoriser le régime pour d'autres types de manifestations publiques.

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Section 3. Matériel pédagogique et scientifique

Article 6.

Notion, octroi et conditions

1. Le bénéfice du régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation est accordé pour le matériel pédagogique et scientifique.

2. On entend par matériel pédagogique tout matériel destiné à être utilisé exclusivement pour l'enseignement ou la formation professionnelle et, notamment, les modèles, instruments, appareils et machines. La liste des marchandises à considérer comme matériel pédagogique figure à l'annexe nº

4. Une liste illustrative de toute autre marchandise importée dans le cadre d'une activité éducative, scientifique ou culturelle figure à l'annexe nº 5.

3. On entend par matériel scientifique tout matériel destiné à être utilisé exclusivement pour la recherche scientifique ou l'enseignement et, notamment, les modèles, instruments, appareils et machines.

4. Le régime de l'admission temporaire visé au paragraphe 1 est accordé à condition que le matériel pédagogique et scientifique :

a) soit importé par des établissements agréés et utilisé sous le contrôle et la responsabilité de ces établissements ;

b) soit utilisé à des fins non commerciales ;

c) soit importé en nombre raisonnable compte tenu de sa destination, et ;

d) demeure, pendant son séjour sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre, la propriété d'une personne établie hors dudit territoire.

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Article 7.

Notions

1. En application de l'article 6, paragraphe 4 point a), en ce qui concerne le matériel pédagogique, on entend par établissements agréés les établissements d'enseignement ou de formation professionnelle, publics ou privés, dont l'objet est essentiellement non lucratif et qui ont été reconnus par l'autorité douanière qui délivre l'autorisation de recevoir le matériel pédagogique en admission temporaire.

2. En application de l'article 6, paragraphe 4 point a), en ce qui concerne le matériel scientifique, on entend par établissements agréés les établissements scientifiques ou d'enseignement, publics ou privés, dont l'objet est essentiellement non lucratif et qui ont été reconnus par l'autorité douanière qui délivre l'autorisation de recevoir le matériel scientifique en admission temporaire.

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Section 4. Matériel médico-chirurgical et de laboratoire

Article 8.

Notion, octroi et conditions

1. Le bénéfice du régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation est octroyé pour le matériel médico-chirurgical et de laboratoire destiné aux hôpitaux et à d'autres établissements sanitaires.

2. Le régime de l'admission temporaire visé au paragraphe 1 est octroyé à la condition que ce matériel :

a) ait fait l'objet d'un envoi occasionnel à titre de prêt gratuit, et ;

b) soit destiné à des fins de diagnostic ou thérapeutiques.

3. On entend par envoi occasionnel tout envoi de matériel médico-chirurgical et de laboratoire effectué à la demande d'hôpitaux et d'autres établissements sanitaires qui, en raison de circonstances exceptionnelles, en ont un besoin urgent afin de pallier l'insuffisance de leur équipement sanitaire.

4. Les autorités douanières peuvent autoriser l'exonération totale des droits à l'importation pour le matériel médico-chirurgical destiné aux hôpitaux publics à la condition :

a) qu'il s'agisse de matériel qui, en raison de sa diversité et/ou de sa spécificité ou compte tenu de sa valeur élevée, ne puisse être déterminé comme nécessaire qu'après un début d'utilisation et dont l'acquisition globale soit irréalisable ;

b) qu'il soit importé par des hôpitaux agréés par le ministère chargé de la santé et utilisé dans des interventions chirurgicales relatives à l'implantation de prothèses réalisées sous le contrôle et la responsabilité de ces hôpitaux ;

c) qu'il se limite aux appareils, outils, instruments et prothèses nécessaires à ces types d'interventions ;

d) que, pendant son séjour sous le régime sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre, il demeure la propriété d'une personne établie hors dudit territoire ;

e) que le matériel utilisé soit mis à la consommation dans un délai maximal de deux jours ouvrables à compter de la date de son utilisation.

En vigueur depuis le 28/06/2007 · nouvelle rédaction · Decret del 20-6-2007 d'aprovació del Reglament de modificació del Reglament d'aplicació de la Llei 5/2004, del 14… (en catalan) (BOPA 2007-06-27) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Els apartats 1 a 3 es mantenen idèntics. S'afegeix l'apartat 4. La disposició transitòria permet aplicar l'apartat 4 a importacions ja realitzades.

Section 5. Matériels destinés à la lutte contre les effets de catastrophes

Article 9.

Notion, octroi et conditions

1. Le bénéfice du régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation est octroyé pour les matériels destinés à être utilisés dans le cadre des mesures prises pour lutter contre les effets de catastrophes ou de situations similaires affectant le territoire douanier de la Principauté d'Andorre.

2. Le régime de l'admission temporaire visé au paragraphe 1 est octroyé à la condition que ces matériels : soient importés à titre de prêt gratuit, et, soient destinés à des organismes officiels de l'État ou à des organismes reconnus par les autorités nationales compétentes.

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Section 6. Emballages

Article 10.

Notion, octroi et conditions

1. Le bénéfice du régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation est octroyé pour les emballages.

2. On entend par emballages :

a) les contenants utilisés ou destinés à être utilisés, en l'état dans lequel ils sont importés, pour l'emballage extérieur ou intérieur de marchandises ;

b) les supports utilisés ou destinés à être utilisés pour enrouler, plier ou fixer des marchandises, à l'exception des matériaux d'emballage tels que la paille, le papier, la fibre de verre, les copeaux, importés en vrac.

3. Le régime de l'admission temporaire visé au paragraphe 1 est octroyé à la condition que les emballages appartiennent à une personne établie hors du territoire douanier national et que :

a) s'ils sont importés pleins, qu'ils soient destinés à être réexportés vides ou pleins ;

b) s'ils sont importés vides, qu'ils soient destinés être réexportés pleins.

4. Les emballages placés sous le régime de l'admission temporaire ne peuvent être utilisés, même occasionnellement, en trafic interne, sauf en vue de l'exportation de marchandises hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre. Dans le cas des emballages importés pleins, cette interdiction ne s'applique qu'à partir du moment où ils ont été vidés de leur contenu.

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Section 7. Moules, matrices, clichés, dessins, projets, instruments de mesure, de contrôle, de vérification et autres objets similaires ; outils et instruments spéciaux ; marchandises devant être soumises à des essais ou devant servir à des essais ; échantillons

Article 11.

Autres octrois

1. Le bénéfice du régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation est octroyé pour :

a) aux moules, matrices, clichés, dessins, projets et autres objets similaires, destinés à une personne établie sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre, lorsqu'au moins 75% de la production résultant de leur utilisation est exportée hors de ce territoire ;

b) aux instruments de mesure, de contrôle, de vérification et autres objets similaires destinés à une personne établie sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre pour être utilisés au cours d'un processus de fabrication, lorsqu'au moins 75% de la production résultant de leur utilisation est exportée hors de ce territoire ;

c) aux outils et instruments spéciaux mis gratuitement à la disposition d'une personne établie sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre pour être utilisés dans la fabrication de marchandises devant être exportées en totalité.

d) aux marchandises de toute nature devant être soumises à des essais, expériences ou démonstrations, y compris les essais et expériences nécessaires aux procédures d'homologation, à l'exception des essais, expériences ou démonstrations constituant une activité lucrative ;

e) aux marchandises de toute nature devant servir à réaliser des essais, expériences ou démonstrations, à l'exception des essais, expériences ou démonstrations constituant une activité lucrative ;

f) aux échantillons, c'est-à-dire aux articles représentatifs d'une catégorie déterminée de marchandises déjà produites ou qui sont des modèles de marchandises dont la fabrication est déjà prévue, à l'exception des articles identiques introduits par la même personne ou envoyés au même destinataire en quantités telles que, pris dans leur ensemble, ils ne constituent plus des échantillons selon les usages commerciaux.

2. Pour pouvoir bénéficier du régime de l'admission temporaire visé au paragraphe 1 :

a) les marchandises visées aux lettres a),

b) et

c) du paragraphe précédent doivent appartenir à une personne établie hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre ;

b) les échantillons visés à la lettre

f) du paragraphe précédent doivent être importés dans le seul but d'être présentés ou de faire l'objet d'une démonstration sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre en vue de rechercher des commandes de marchandises similaires qui seront importées sur ledit territoire. Ils ne doivent être ni vendus ni affectés à leur usage normal, sauf pour les besoins de la démonstration, ni utilisés, de quelque manière que ce soit, pendant leur séjour sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre.

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Section 8. Moyens de production de remplacement

Article 12.

Définition et conditions requises

1. Le bénéfice du régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation est accordé pour les moyens de production de remplacement.

2. La durée du séjour des moyens de production de remplacement sous le régime de l'admission temporaire est de six mois.

3. On entend par moyens de production de remplacement les instruments, les appareils et les machines que le fournisseur ou le réparateur met, provisoirement et gratuitement, à la disposition d'un client, dans l'attente de la livraison ou de la réparation de marchandises similaires.

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Section 9. Marchandises destinées à être éventuellement vendues

Article 13.

Notion, octroi et conditions

1. Le bénéfice du régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation est accordé pour :

a) aux marchandises d'occasion importées en vue d'une vente aux enchères ;

b) aux marchandises importées dans le cadre d'un contrat de vente sous réserve d'essais satisfaisants ;

c) aux objets d'art, de collection ou antiquités importés dans le cadre d'une manifestation culturelle pour être exposés dans un lieu spécialement aménagé à cet effet, en vue d'être éventuellement vendus ;

d) aux marchandises qui ne peuvent pas être importées comme échantillons, lorsque l'expéditeur souhaite les vendre et que le destinataire subordonne leur achat à un examen préalable.

2. La durée du séjour des marchandises visées au paragraphe 1 sous le régime de l'admission temporaire est de six mois en ce qui concerne aux points a), b), et

c) et de deux jours en ce qui concerne le point d).

3. L'exonération totale des marchandises reprises au paragraphe 1 est accordée à condition que les marchandises restent la propriété d'une personne établie hors du territoire douanier national.

4. On entend par : marchandises d'occasion, les marchandises autres que celles nouvellement fabriquées ; objets d'art, de collection ou antiquités les marchandises qui figurent à l'annexe nº 6.

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Section 10. Supports de son, d'images ou d'informations ; matériel de promotion

Article 14.

Notion, octroi et conditions

1. Le bénéfice du régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation est accordé pour les marchandises :

a) qui constituent des supports de son, d'images ou d'informations destinés à être présentés avant d'être commercialisés ou envoyés gratuitement ou destinés à la sonorisation, au doublage ou à la reproduction, ou

b) exclusivement utilisées à des fins de promotion ou de publicité.

2. Au sens du paragraphe 1, point b), sont considérées notamment comme matériel de promotion le matériel de propagande touristique, c'est-à-dire les marchandises qui ont pour objet d'attirer le public afin qu'il visite un pays étranger, notamment pour assister à des réunions ou à des manifestations à caractère culturel, religieux, touristique, sportif ou professionnel. Une liste illustrative de ce matériel figure à l'annexe nº 7.

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Section 11. Effets personnels et marchandises importées par des voyageurs à des fins sportives

Article 15.

Notion, octroi et conditions

1. Le bénéfice du régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation est accordé pour les effets personnels et les marchandises importées à des fins sportives.

2. On entend par :

a) voyageur : toute personne visée à l'article 42 du Règlement d'application de la Loi 5/2004 du Code des douanes - Dispositions applicables aux marchandises introduites sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre jusqu'à ce qu'elles aient reçu une destination douanière ;

b) effets personnels : tous les articles neufs ou usagés dont un voyageur peut raisonnablement avoir besoin pour son usage personnel au cours de son voyage, compte tenu de toutes les circonstances de ce voyage, sauf toute marchandise importée à des fins commerciales ;

c) marchandises importées à des fins sportives : les articles de sport et autres matériels destinés à être utilisés par des voyageurs lors de compétitions ou de démonstrations sportives ou pour des entraînements se déroulant sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre.

3. La réexportation des effets personnels et des marchandises importées à des fins sportives est effectuée, au plus tard, lorsque la personne qui les a importés quitte le territoire douanier de la Principauté d'Andorre.

4. La liste illustrative de ces marchandises figure à l'annexe nº8

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Section 12. Animaux ; marchandises destinées à être utilisées dans la zone frontalière

Article 16.

Notion, octroi et conditions

1. Le bénéfice du régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation est accordé pour les marchandises et les animaux vivants de toute espèce, importés à la condition :

a) que les animaux appartiennent à une personne établie hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre ;

b) que les équipements appartiennent à une personne établie dans la zone frontalière adjacente à celle du territoire douanier de la Principauté d'Andorre et qu'ils soient destinés à des activités traditionnelles de la zone frontalière ;

c) que les marchandises soient utilisées sous la surveillance et la responsabilité d'une administration publique pour des activités traditionnelles de construction, de réparation ou d'entretien d'infrastructures d'intérêt général dans les zones frontalières.

2. On entend par zone frontalière une zone qui ne peut excéder 1,5 kilomètres de profondeur en ligne droite, calculée à partir de la frontière, sans préjudice des conventions en la matière.

3. Une liste illustrative des activités impliquant l'utilisation d'équipements et d'animaux figure à l'annexe nº 9.

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Article 17.

Régime des animaux nés sous le régime d'admission temporaire Les animaux nés d'animaux placés sous le régime d'admission temporaire sont également considérés comme n'étant pas mis en libre pratique et comme placés également sous ce régime, sauf s'ils ont une valeur commerciale insignifiante.

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Section 13. Moyens de transport

Article 18.

Définitions

1. On entend par :

a) moyen de transport : tout moyen destiné au transport de personnes ou de marchandises ;

b) usage commercial : l'utilisation d'un moyen de transport pour transporter des personnes à titre onéreux ou pour le transport industriel ou commercial de marchandises, que ce soit ou non à titre onéreux ;

c) usage privé : l'utilisation d'un moyen de transport à l'exclusion de tout usage commercial ;

d) trafic interne : le transport de personnes embarquées ou de marchandises chargées à l'intérieur du territoire douanier de la Principauté d'Andorre pour être débarquées ou déchargées à l'intérieur de ce territoire.

2. Les moyens de transport comprennent les pièces de rechange, accessoires et équipements normaux qui les accompagnent.

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Article 19.

Véhicules

1. Le bénéfice du régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation s'applique aux véhicules routiers et aux véhicules destinés à la navigation aérienne lorsqu'ils sont :

a) Immatriculés hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre au nom d'une personne établie hors de ce territoire. Toutefois, si les véhicules ne sont pas immatriculés, cette condition est réputée remplie lorsque les véhicules sont la propriété d'une personne établie hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre.

b) Utilisés par une personne établie hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre, sans préjudice des articles 20, 21 et 22.

c) En cas d'usage commercial, utilisés exclusivement pour un transport qui commence ou se termine hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre. Toutefois, ils peuvent être utilisés en trafic interne, pour autant que la législation nationale en vigueur le prévoie, notamment en ce qui concerne les conditions d'accès et d'exécution desdits transports.

2. Si les moyens de transport visés au paragraphe 1 sont reloués, par une entreprise de loyer établie sur le territoire douanier, à une personne établie hors de ce territoire, ils doivent être réexportés dans les huit jours suivant l'entrée en vigueur du contrat.

3. Les dispositions de la présente section s'appliquent sans préjudice des dispositions nationales en vigueur en matière de transport relatives, notamment, à leurs conditions d'accès et d'exécution.

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Article 20.

Résidents Le bénéfice de l'exonération totale des droits à l'importation est accordé aux personnes établies sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre pour :

a) une remorque attelée à un moyen de transport routier immatriculé sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre ;

b) l'utilisation de moyens de transport, pour une période n'excédant pas deux jours, en cas de situation d'urgence, ou

c) les moyens de transport utilisés par une entreprise de loyer en vue d'être réexportés dans un délai n'excédant pas deux jours.

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Article 21.

Personnes physiques

1. Le bénéfice de l'exonération totale des droits à l'importation est accordé aux personnes physiques établies sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre si elles utilisent à des fins privées un moyen de transport de manière occasionnelle et lorsqu'elles agissent selon les instructions du titulaire de l'immatriculation qui se trouve sur le territoire de la Principauté d'Andorre au moment de l'utilisation. Ces personnes bénéficient également de l'exonération totale si elles utilisent un moyen de transport loué sur la base d'un contrat écrit, à titre occasionnel :

a) pour retourner à leur résidence située dans la Principauté d'Andorre ;

b) pour quitter la Principauté d'Andorre ;

c) lorsque cela est autorisé par les autorités douanières.

2. Les moyens de transport utilisés dans les conditions du paragraphe 1 doivent être réexportés ou restitués à une entreprise de loyer établie sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre dans un délai de deux jours. Pour les véhicules de location, ce délai prend effet après l'entrée en vigueur du contrat mentionné au paragraphe 1.

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Article 22.

Immatriculation suspensive

1. Lorsque les dispositions nationales en matière de transport prévoient l'existence d'une immatriculation suspensive des droits à l'importation, l'exonération totale des droits à l'importation est accordée pour les moyens de transport à immatriculer sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre en vue de leur réexportation au nom de l'une des personnes suivantes :

a) une personne établie hors de ce territoire ;

b) une personne physique établie sur ce territoire, qui est sur le point de transférer sa résidence normale hors de ce territoire. Dans le cas prévu à l'alinéa premier, point b), les moyens de transport doivent être réexportés dans les trois mois à compter de la date d'immatriculation.

2. L'exonération totale des droits à l'importation est autorisée pour les moyens de transport utilisés à des fins privées ou commerciales, par une personne physique établie sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre qui travaille pour le propriétaire du moyen de transport établi hors de ce territoire ou qui est autorisée par ce propriétaire. L'usage privé doit avoir été prévu dans le contrat de travail. Les autorités douanières peuvent restreindre l'admission temporaire des moyens de transport conformément à la présente disposition en cas d'utilisation systématique.

3. L'exonération totale des droits à l'importation peut être autorisée, dans des cas exceptionnels, lorsque les moyens de transport sont utilisés commercialement par une personne établie sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre pendant une période de temps limitée.

En vigueur depuis le 06/10/2005 · texte original · Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - L'admission temporaire, du 2 mars 2005 (BOPA 2005-04-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 23.

Délai d'apurement du régime Sans préjudice d'autres dispositions particulières, les délais d'apurement du régime sont les suivants :

a) pour les moyens de transport à usage commercial : le temps nécessaire pour réaliser les opérations de transport ;

b) pour les moyens de transport routier à usage privé : utilisés par un étudiant : la durée du séjour sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre dans le seul but d'y poursuivre ses études ; utilisés par une personne chargée d'exécuter une mission d'une durée déterminée : la durée du séjour dans le seul but d'accomplir la mission ; dans les autres cas, y compris les animaux de selle ou de trait et leurs attelages : six mois ;

c) pour les moyens de transport affectés à la navigation aérienne à usage privé : six mois.

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Article 24.

Octroi pour les palettes

1. Le bénéfice du régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation s'applique aux palettes.

2. Le régime est également apuré lorsque des palettes du même type ou d'une valeur équivalente sont exportées ou réexportées.

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Article 25.

Octroi pour les conteneurs

1. Le bénéfice du régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation s'applique aux conteneurs qui portent les marques et les indications permettant de les identifier lorsqu'ils sont introduits sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre pour le compte des propriétaires ou de ceux qui les exploitent, ou des représentants respectifs de ces personnes.

2. Les conteneurs visés au paragraphe 1 peuvent bénéficier de l'octroi du régime grâce à la procédure visée à l'article 35, paragraphe 1, à condition que le bénéficiaire du régime :

a) soit représenté sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre et communique aux autorités douanières les données permettant l'identification et cette représentation ; ou

b) fournisse, à la demande des autorités douanières, les informations relatives au lieu et à la date d'entrée des conteneurs sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre, ainsi que la sortie des conteneurs de ce territoire et le mouvement de ces conteneurs à l'intérieur dudit territoire.

3. Les conteneurs autres que ceux visés au paragraphe 1 sont admis au bénéfice du régime de l'admission temporaire si les autorités douanières l'autorisent. L'autorisation n'est accordée que pour les conteneurs qui peuvent être identifiés au moment de leur réexportation. Les dispositions de l'article 35, paragraphe 2, s'appliquent.

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Article 26.

Conteneurs identifiables

1. L'article 25, paragraphe 1, s'applique aux conteneurs qui portent à un endroit approprié, bien visible, inscrites de manière durable, les indications suivantes :

a) l'identification du propriétaire ou de l'utilisateur ;

b) les marques et les numéros d'identification du conteneur adoptés par le propriétaire ou l'utilisateur ;

c) la tare du conteneur, y compris tous les équipements fixés à demeure ;

d) le pays dans lequel le conteneur est domicilié.

2. Le pays dans lequel le conteneur est domicilié peut être indiqué soit en toutes lettres, soit au moyen du code pays ISO alpha-2 prévu par la norme internationale ISO 3166 ou 6346, soit par le signe distinctif utilisé pour indiquer le pays d'immatriculation des véhicules automobiles en circulation internationale routière, soit par des chiffres, dans le cas des caisses mobiles utilisées dans le transport combiné rail-route. L'identification du propriétaire ou de l'utilisateur peut se faire en indiquant son nom ou au moyen d'un sigle ou de chiffres traditionnellement utilisés, à l'exclusion des symboles tels qu'emblèmes ou drapeaux.

3. Dans les conditions prévues par la Convention de Genève, du 21 janvier 1994, relative au régime douanier des conteneurs utilisés en transport international dans le cadre d'un pool, les autorités douanières permettent que le régime soit apuré par l'exportation ou la réexportation de conteneurs du même type ou de la même valeur. Section 14 - Pièces de rechange, accessoires et équipements ; opérations de réparation et d'entretien

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Article 27.

Pièces de rechange et accessoires

1. Le bénéfice du régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation est octroyé aux pièces de rechange, accessoires et équipements utilisés pour la réparation et l'entretien, y compris la révision, les réglages et les mesures de conservation des marchandises placées sous le régime.

2. Les marchandises placées sous le régime de l'admission temporaire doivent rester en l'état. Sont admises les opérations de réparation et d'entretien, y compris la révision, les réglages ou les mesures visant à assurer la conservation des marchandises ou leur adaptation aux exigences techniques, indispensables pour en permettre l'utilisation dans le cadre du régime.

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Section 15. Autres marchandises

Article 28.

Octroi dans d'autres cas

1. Le bénéfice du régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation est octroyé :

a) Pour des matériels divers utilisés dans un but d'intérêt général et non lucratif sous la surveillance et la responsabilité d'une administration publique ou d'organismes similaires. Ces situations doivent revêtir un caractère occasionnel et spécial. La durée de séjour des matériels sur le territoire douanier ne peut excéder un mois. Le bénéfice du régime doit être accordé par l'autorité douanière.

b) Pour les marchandises importées temporairement sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre dans des situations spéciales sans incidence sur le plan économique.

2. Pour l'application du point

b) ci-dessus, est considérée comme une situation spéciale sans incidence sur le plan économique l'admission temporaire de marchandises importées : à titre occasionnel, pour un séjour sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre n'excédant pas trois mois et, pour celles dont la valeur est inférieure à 4.000 euros.

3. Les conditions énumérées au paragraphe 2 ne peuvent être prises en compte dans le cas d'importations fractionnées.

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Chapitre 3. Dispositions particulières relatives aux marchandises pouvant bénéficier du régime de l'exonération partielle

Article 29.

Conditions d'octroi

1. Le bénéfice du régime d'admission temporaire en exonération partielle des droits à l'importation est autorisé pour les marchandises qui, tout en restant la propriété d'une personne établie hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre, ne remplissent pas toutes les conditions prévues pour l'octroi de l'admission temporaire en exonération totale.

2. Sont exclus du bénéfice du régime de l'admission temporaire en exonération partielle des droits à l'importation : tout produit consomptible, les marchandises dont l'utilisation est susceptible de causer un préjudice à l'économie nationale, notamment en raison de leur longévité économique, au regard du délai de séjour prévu ; Titre III. Fonctionnement du régime Chapitre

1. Octroi du régime

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Section 1. Procédure normale

Article 30.

Demande

1. La demande est établie conformément à l'article 3, paragraphe 1, du Règlement d'application de la Loi 5/2004 du Code des douanes - Dispositions communes aux régimes douaniers économiques et à l'entrepôt douanier, et selon le modèle figurant à l'annexe n° 1 du présent Règlement. La demande doit être présentée par la personne à laquelle l'autorisation peut être octroyée, en application des articles 96 et 140 du Code.

2. La demande est présentée aux autorités douanières.

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Article 31.

Autorisation L'autorisation prévue à l'article 6, paragraphe 1, du Règlement d'application de la Loi 5/2004 du Code des douanes - Dispositions communes aux régimes douaniers économiques et à l'entrepôt douanier est établie à l'annexe n° 2 du présent Règlement. L'autorisation doit être délivrée par les autorités douanières du bureau central.

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Section 2. Procédures simplifiées

Article 32.

Procédure

1. Lorsque les procédures simplifiées de placement sous le régime visées à l'article 86 du Code ne s'appliquent pas, les autorités douanières peuvent permettre que le dépôt de la déclaration de placement constitue, en même temps, la demande d'autorisation. Dans ce cas, l'autorisation est constituée par l'acceptation de la déclaration en douane. En tout état de cause, cette acceptation demeure subordonnée aux conditions d'octroi de l'autorisation, qui comporte la détermination du bureau de contrôle, lequel est indiqué dans la case N.44 du formulaire.

2. À la déclaration déposée dans les conditions visées au paragraphe 1 doit être annexé un document établi par le déclarant et comportant les indications suivantes, dans la mesure où ces indications sont nécessaires et ne peuvent être insérées dans la case N.44 du formulaire, relative aux déclarations visées au paragraphe 1 :

a) le nom ou la raison sociale et l'adresse du demandeur du régime, lorsqu'il s'agit d'une personne autre que le déclarant, et, le cas échéant, du propriétaire des marchandises ;

b) le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'utilisateur des marchandises s'il s'agit d'une personne autre que le demandeur ou le déclarant ;

c) l'article en vertu duquel le régime est demandé ;

d) la durée prévue du séjour des marchandises sous le régime ;

e) le lieu où les marchandises doivent être utilisées ;

f) le recours aux procédures prévues aux articles 51 et

52. Les dispositions de l'article 4 du Règlement d'application de la Loi 5/2004 du Code des douanes - Dispositions communes aux régimes douaniers économiques et à l'entrepôt douanier s'appliquent mutatis mutandis.

3. Les dispositions de l'article 8 du Règlement susmentionné s'appliquent mutatis mutandis.

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Article 33.

Inventaire

1. Les cas prévus à l'article 35, paragraphe 1, points

a) et c), du Règlement d'application de la Loi 5/2004 du Code des douanes - Dispositions applicables aux marchandises introduites dans le territoire douanier de la Principauté d'Andorre jusqu'à ce qu'elles aient reçu une destination douanière, bénéficient de la procédure simplifiée d'octroi d'autorisation sous réserve que le déclarant présente, à l'appui de sa demande verbale, un inventaire dans lequel doivent figurer :

a) ses nom et adresse ;

b) la désignation commerciale des marchandises ;

c) la valeur de ces marchandises ;

d) la durée du séjour prévu pour ces marchandises ;

e) des indications précises relatives au nombre de pièces de chaque type de marchandises ;

f) le lieu d'utilisation dans les cas visés à l'article 35, paragraphe 1, point a), troisième tiret, du Règlement susmentionné.

2. L'inventaire, daté et signé par le demandeur, est présenté en deux exemplaires au bureau de douane, qui vise l'un de ces exemplaires et le remet à l'intéressé, et conserve l'autre. La déclaration verbale de placement constitue la demande d'autorisation, et le visa de l'inventaire pour le bureau de douane vaut autorisation.

3. Lorsque la réalisation de l'opération est subordonnée à une autorisation spécifique en application des dispositions en vigueur au niveau national, notamment en matière d'utilisations particulières de certains moyens de transport terrestre, celle-ci doit être présentée aux autorités douanières en complément de l'inventaire. 4 Lorsque les autorités douanières l'autorisent, l'inventaire relatif aux animaux et aux matériels visés à l'article 16, paragraphe 1, points

a) et b), peut être utilisé pendant une même année pour toutes les entrées réalisées dans le territoire douanier de la Principauté d'Andorre. Il est présenté chaque année au bureau de douane compétent avant la réalisation de la première opération d'admission temporaire.

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Article 34.

Carnet ATA ou CPD

1. La présentation du carnet ATA ou du carnet CPD à un bureau de douane, en vue de bénéficier du régime de l'admission temporaire, vaut présentation de la demande d'autorisation et l'acceptation du carnet (volet d'importation temporaire) vaut autorisation de bénéficier de ce régime.

2. Les marchandises pour lesquelles l'admission temporaire peut s'effectuer selon la procédure prévue au présent paragraphe figure à l'annexe 10.

3. Les bureaux de douane ne peuvent accepter que les carnets ATA ou les carnets CPD :

a) émis dans l'un des pays de la partie contractante : à la convention ATA ; à la convention d'Istanbul ayant accepté les recommandations du 25 juin 1992 du Conseil de coopération douanière, relatives à l'acceptation des carnets ATA et CPD dans le cadre de l'admission temporaire dans le délai et conformément aux conditions prévues par ces recommandations, et visés et garantis par une association membre d'une chaîne de garantie internationale ;

b) qui portent l'attestation des autorités douanières dans la case réservée à cet effet sur la page de couverture du carnet, et,

c) valables dans le territoire douanier de la Principauté d'Andorre.

4. Aux fins de l'utilisation des carnets ATA et CPD, on entend par :

a) bureau d'entrée : le bureau de douane par lequel les marchandises accompagnées d'un carnet ATA ou d'un carnet CPD pénètrent dans le territoire douanier de la Principauté d'Andorre ;

b) bureau de sortie : le bureau de douane par lequel les marchandises accompagnées d'un carnet ATA ou d'un carnet CPD quittent le territoire douanier de la Principauté d'Andorre ;

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Article 35.

Effets personnels

1. Les effets personnels, les marchandises importées dans un but sportif et les moyens de transport routier, utilisés selon les conditions de l'article 19, paragraphe 1, à l'exclusion de tout usage commercial ou professionnel dans le trafic interne, sont autorisés à bénéficier du régime sans demande ni autorisation écrites. Dans ce cas, l'acte prévu à l'article 38, paragraphe 1, point

a) du Règlement d'application de la Loi 5/2004 du Code des douanes - Dispositions applicables aux marchandises introduites sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre jusqu'à ce qu'elles aient reçu une destination douanière, est considéré comme une demande d'admission temporaire et la non-intervention des autorités douanières comme une autorisation.

2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsqu'un montant élevé de droits à l'importation et d'autres impositions est en jeu, ou lorsque les autorités douanières estiment qu'il existe un risque sérieux que les obligations découlant du placement sous le régime ne soient pas respectées, l'admission temporaire s'applique moyennant :

a) Le dépôt, soit d'une déclaration établie à l'article 15, paragraphe 1 du Règlement susmentionné, soit d'un document prévu par une convention internationale parmi celles prévues à l'article 15, paragraphe 3 du Règlement susmentionné.

b) Une déclaration verbale telle que prévue à l'article 35, paragraphe 1, du Règlement susmentionné, accompagnée d'une liste, en ce qui concerne le cas spécifique des conteneurs prévus à l'article 25, paragraphe 3. Cette liste doit préciser :

i) le nom, la raison sociale et l'adresse de l'utilisateur ou de son représentant ; ii) les types d'identification des conteneurs ; iii) le nombre de conteneurs, la quantité et la nature des pièces de rechange, des accessoires et des équipements normaux. Chapitre

2. Placement des marchandises sous le régime

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Article 36.

Procédure

1. Sauf dans le cas où s'appliquent les articles 32 à 34 et 35, paragraphe 2, la déclaration de placement des marchandises sous le régime de l'admission temporaire doit être déposée auprès de l'un des bureaux de placement figurant dans l'autorisation.

2. Dans le cas où s'appliquent les articles 32, 33 et 35, paragraphe 2, la déclaration visée à l'article 38 ou l'inventaire doit être déposé auprès de l'un des bureaux de douane habilités.

3. Dans le cas où s'applique l'article 34, la présentation du carnet ATA ou du carnet CPD en vue du placement des marchandises sous le régime de l'admission temporaire doit être effectuée au bureau d'entrée, qui agit alors en tant que bureau de placement. Toutefois, lorsque le bureau d'entrée ne peut vérifier si toutes les conditions auxquelles le régime de l'admission temporaire est subordonné sont remplies, il permet le transport des marchandises jusqu'à la destination où ces vérifications seront effectuées.

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Article 37.

Garantie

1. En application de l'article 99 du Code, le placement sous le régime de l'admission temporaire est subordonné à la constitution d'une garantie.

2. Par dérogation au paragraphe 1, les cas dans lesquels une garantie ne peut être exigée pour le placement sous le régime de l'admission temporaire figurent à l'annexe 11.

3. La garantie est constituée auprès du bureau qui a délivré l'autorisation de placement sous le régime, en vue d'assurer le paiement de la dette douanière et des autres impositions susceptibles de naître à l'égard de la marchandise.

4. Le bureau de douane qui a délivré l'autorisation libère la garantie au fur et à mesure que lui sont présentés : les documents douaniers de réexportation, ou une copie du document par lequel les marchandises ont reçu une autre destination douanière. Section

1. Procédure normale

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Article 38.

Procédure

1. La déclaration prévue à l'article 36, paragraphes 1 et 2, doit être faite en application des dispositions stipulées aux articles 8 à 57 du Règlement d'application de la Loi 5/2004 du Code des douanes - Dispositions applicables aux marchandises introduites sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre jusqu'à ce qu'elles aient reçu une destination douanière.

2. Sans préjudice de l'application de l'article 32, la désignation des marchandises figurant dans la déclaration visée au paragraphe 1 doit correspondre aux spécifications figurant dans l'autorisation.

3. Dans le cas où s'applique l'article 36, paragraphe 3, le bureau de placement accomplit les formalités suivantes :

a) il vérifie les données figurant dans les cases A à G du volet d'importation ;

b) il remplit la souche et la case H du volet d'importation et indique, entre autres, au point

b) de cette case, le délai de réexportation des marchandises, qui ne peut dépasser le délai de validité du carnet, sans préjudice des délais spéciaux visés à l'article 142, paragraphe 2, du Code ;

c) il indique le nom et l'adresse du bureau de placement dans la case H, point

e) de la partie réservée à la réexportation,et,

d) il conserve la partie réservée à l'importation, qui est transmise aux services compétents du bureau central de douane. Section

2. Procédures simplifiées

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Article 39.

Procédure

1. Les procédures simplifiées prévues à l'article 86, paragraphe 1, point

a) du Code, sont applicables à la demande du déclarant.

2. Les déclarations de placement doivent comporter, au minimum, les énonciations visées aux cases 14, 21, 30, 31, 37, 40, 49 et 54 du document administratif unique et à la case N.44, ainsi que la référence à l'autorisation ou la référence à la demande si s'appliquent les articles 30 et 31.

3. Les articles 59, 60 et 63 du Règlement d'application de la Loi 5/2004 du Code des douanes - Dispositions applicables aux marchandises introduites sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre jusqu'à ce qu'elles aient reçu une destination douanière, sont applicables mutatis mutandis. Chapitre

3. Apurement du régime

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Section 1. Dispositions générales relatives aux destinations douanières prévues à l'article 100 du Code

Article 40.

Montant dû Le placement sous une destination douanière des marchandises déjà placées sous le régime de l'admission temporaire en exonération partielle est subordonné au paiement du montant éventuellement dû en application de l'article 144 du Code.

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Article 41.

Consommation ou destruction

1. Le régime de l'admission temporaire est considéré comme apuré pour les marchandises reprises à l'article 5 qui ont été consommées ou détruites sur le lieu de la manifestation ou qui ont fait l'objet de distributions gratuites au public. La nature de ces marchandises et des produits doit toutefois être en rapport avec la nature de la manifestation, le nombre de visiteurs et l'importance de la participation de l'exposant à ladite manifestation.

2. Le paragraphe 1 n'est pas applicable aux boissons alcooliques, aux tabacs et aux combustibles.

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Section 2. Procédures normales

Article 42.

Déclaration

1. Sauf en cas d'application des articles 32 à 34 et 35, paragraphe 2, la déclaration d'apurement du régime de l'admission temporaire doit être déposée auprès de l'un des bureaux de douane d'apurement figurant dans l'autorisation.

2. En cas d'application des articles 32, 33 et 35, paragraphe 2, la déclaration mentionnée au paragraphe 1 ou l'inventaire, selon le cas, doit être déposé auprès du bureau de douane qui a délivré l'autorisation.

3. En cas d'application de l'article 34, le carnet ATA doit être présenté à un bureau de douane d'apurement habilité.

4. Toutefois, les services des douanes compétents du Bureau central peuvent permettre que la déclaration mentionnée aux paragraphes 1 et 2 soit déposée auprès d'un bureau de douane autre que celui visé aux paragraphes précédents.

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Article 43.

Conditions requises

1. La déclaration mentionnée à l'article 42, paragraphes 1 et 2, doit être remplie en appliquant les dispositions prévues pour la destination douanière en question.

2. La désignation des marchandises d'importation figurant dans la déclaration mentionnée au paragraphe 1 doit correspondre aux spécifications figurant dans l'autorisation.

3. En cas d'application de l'article 42, paragraphe 3, le bureau d'apurement :

a) remplit la souche et la case H du volet de réexportation ;

b) conserve le volet de réexportation et le transmet sans délai aux services compétents du bureau central.

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Section 3. Procédures simplifiées

Article 44.

Généralités Les procédures simplifiées prévues à l'article 86, paragraphe 1, point

a) du Code, sont applicables dans les conditions stipulées aux articles 59 à 63 du Règlement d'application de la Loi 5/2004 du Code des douanes - Dispositions applicables aux marchandises introduites sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre jusqu'à ce qu'elles aient reçu une destination douanière.

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Chapitre 4. Dispositions relatives à la taxation

Article 45.

Montant de la dette Lorsque les marchandises placées sous le régime de l'admission temporaire conformément aux articles 5 et 13, paragraphe 1, points a),

c) et d), sont déclarées pour leur mise en libre pratique, le montant de la dette est déterminé sur la base des éléments de taxation applicables à ces marchandises au moment de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique. Lorsque les marchandises placées sous le régime de l'admission temporaire conformément aux articles 5 et 13, paragraphe 1, points a),

c) et d), sont commercialisées, elles sont considérées comme ayant été présentées en douane, lorsqu'elles sont déclarées pour leur mise en libre pratique, avant l'expiration du délai d'apurement.

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Article 46.

Intérêts compensatoires

1. La naissance d'une dette douanière relative aux marchandises préalablement placées sous le régime de l'admission temporaire donne lieu au paiement d'intérêts compensatoires sur le montant global des droits dus à l'importation.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas :

a) Lorsque la période à prendre en compte est inférieure à un mois.

b) Lorsque le montant des intérêts compensatoires, calculés conformément au paragraphe 3 du présent article, ne dépasse pas 20 euros pour chaque cas de naissance de dette douanière.

c) Lorsque le titulaire de l'autorisation demande la mise en libre pratique et apporte la preuve, au moment de présenter la demande d'autorisation, que des circonstances particulières, n'impliquant aucune négligence ou manœuvre de sa part, rendent impossible ou économiquement impossible d'effectuer la réexportation projetée dans les conditions qu'il avait prévues, dûment justifiées. La demande visant à bénéficier de cette mesure est présentée aux autorités douanières. Elle n'est recevable que si elle est accompagnée de tous les justificatifs nécessaires à un examen complet du cas concret.

d) Lorsque naît une dette douanière relative à l'un des montants prévus à l'article 187, paragraphe 1 du Code et pour autant qu'une garantie ait été constituée au moyen d'un dépôt en espèces.

e) Lorsque naît une dette douanière en vertu de l'article 195, paragraphe 1, point

b) du Code.

f) Lorsque naît une dette douanière du fait de la mise en libre pratique de marchandises préalablement placées sous le régime de l'admission temporaire en application des dispositions prévues aux articles 5, 9, 13 à 15 et 19 à 26. 3.

a) Le taux d'intérêt annuel à prendre en considération est celui en vigueur au moment de la naissance de la dette douanière et qui a été fixé par les autorités douanières, compte tenu du taux à court terme déterminé par l'Institut Nacional Andorrà de Finances représentatif du semestre civil de l'année précédant la période d'application.

b) Les intérêts s'appliquent par mois civil et pour la période comprise entre le premier jour du mois suivant celui au cours duquel a été effectué le premier placement sous le régime des marchandises d'importation et le dernier jour du mois au cours duquel naît la dette douanière.

c) Le montant des intérêts est calculé en fonction des droits à l'importation dus, du taux d'intérêt visé au point

a) et de la période visée au point b).

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elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 12/2018 («Referències a l’Institut Nacional Andorrà de Finances A partir de l’entrada vigor d’aquesta Llei, totes les referències fetes a l’Institut Nacional Andorrà de F…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Apartat 3.a): «Institut Nacional Andorrà de Finances» substituït per «Autoritat Financera Andorrana».

Article 47.

Irrégularités dans le carnet ATA En cas d'infraction ou d'irrégularité commise à l'occasion d'une opération d'admission temporaire, en utilisant un carnet ATA, ainsi que dans les cas où le carnet ATA est utilisé comme document de transit, les dispositions suivantes s'appliquent :

a) Le recouvrement des droits et autres impositions éventuellement exigibles continue d'être effectué conformément aux dispositions nationales, sans préjudice des dispositions répressives en vigueur.

b) Les autorités douanières notifient l'infraction ou l'irrégularité constatée au titulaire du carnet ATA et à l'association garante, dans les délais prévus à l'article 6, paragraphe 4, de la Convention ATA.

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Chapitre 5. Coopération administrative

Article 48.

Procédure Lorsque les marchandises d'importation sont placées en zone franche ou en entrepôt franc ou sous l'un des régimes suspensifs, ce qui permet l'apurement du régime de l'admission temporaire, la case réservée à la désignation des marchandises dans le document relatif à cette destination douanière comporte, outre les indications prévues dans le régime utilisé, la mention suivante : Marchandises AT.

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Article 49.

Transfert d'autorisation Lorsque les autorités douanières compétentes accordent le transfert de l'autorisation d'importation temporaire, en application de l'article 101 du Code, elles le mentionnent dans l'autorisation. Ce transfert met fin au régime à l'égard du bénéficiaire précédent.

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Chapitre 6. Transfert de marchandises

Article 50.

Généralités

1. Sans préjudice de l'application des articles 51 et 52, lorsqu'une marchandise doit circuler à l'intérieur du territoire douanier de la Principauté d'Andorre, que ce soit dans le cadre d'un transfert d'autorisation ou dans le cadre d'une même autorisation, le transport de la marchandise concernée s'effectue conformément aux dispositions que l'autorité douanière précise de manière ponctuelle. L'autorisation de transfert douanier qu'accorde l'autorité douanière peut, le cas échéant, couvrir la circulation des marchandises.

2. Quelle qu'en soit la forme, l'autorisation mentionnée au paragraphe précédent doit indiquer la dernière date de réexportation et la mention prévue à l'article 48.

3. Par dérogation au paragraphe 1, la circulation sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre des marchandises placées sous couvert d'un carnet ATA ou d'un carnet CPD s'effectue sans aucune autre formalité douanière jusqu'à l'accomplissement des formalités relatives à l'apurement du régime.

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Article 51.

Information préalable

1. Lorsque le transport des marchandises visées à l'article 50, paragraphe 1, s'effectue dans le cadre d'une même autorisation, dans laquelle les procédures de transfert sont prévues et accordées, le titulaire de l'autorisation doit obligatoirement et préalablement informer des opérations de transfert les autorités douanières compétentes du bureau central, ce qui doit être effectué dans la forme et selon les modalités déterminées par lesdites autorités.

2. Dans le cadre du paragraphe 1, les responsabilités relatives aux marchandises demeurent à la charge du titulaire de l'autorisation.

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Article 52.

Régularité des opérations

1. Dans la mesure où la régularité des opérations n'en est pas affectée, les autorités douanières, sans préjudice des conditions qu'elles fixent, peuvent permettre le transport, sans formalité douanière, du bureau de placement au lieu d'utilisation et du lieu d'utilisation au bureau d'apurement.

2. L'intéressé doit informer le bureau de contrôle de la réexportation des marchandises placées sous le régime de l'admission temporaire au moyen de l'envoi de l'exemplaire de la déclaration d'exportation qui lui a été remis.

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Chapitre 7. Renouvellement des carnets ATA

Article 53.

Carnet de remplacement

1. Lorsqu'il est prévu que l'opération d'admission temporaire excédera le délai de validité du carnet ATA, du fait que le titulaire n'est pas en mesure de réexporter les marchandises, l'association qui émet ce carnet peut délivrer un carnet de remplacement. Le titulaire restitue alors le carnet initial à ladite association. 2.Le carnet de remplacement est présenté aux autorités douanières compétentes du bureau central qui procèdent alors aux formalités suivantes :

a) décharge du carnet initial au moyen du volet de réexportation ;

b) elles prennent en charge le carnet de remplacement et conservent le volet d'importation après y avoir indiqué la date limite de réexportation inscrite sur le carnet initial, à laquelle elles ajoutent une éventuelle prorogation, ainsi que le numéro dudit carnet initial.

3. Au moment de l'apurement du régime de l'admission temporaire, le bureau de réexportation accomplit les formalités prévues à l'article 43, paragraphe 3. Il utilise donc le volet de réexportation du carnet de remplacement et le renvoie, sans délai, au bureau central qui a pris en charge le carnet de remplacement.

4. La responsabilité de délivrer un carnet de remplacement incombe à l'association qui l'émet. Si un carnet ATA expire alors que le titulaire n'est pas encore en mesure de réexporter les marchandises et que l'association émettrice refuse de délivrer un carnet de remplacement, les autorités douanières exigent l'accomplissement des formalités douanières prévues aux articles 30 à 39.

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Disposition transitoire Les.

opérations d'admission temporaire autorisées antérieurement à l'entrée en vigueur du présent règlement sont régies, jusqu'à leur apurement, par les dispositions réglementaires en vigueur au moment de leur placement sous le régime.

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Disposition abrogatoire Au.

moment de l'entrée en vigueur de la présente norme, le Règlement sur les importations temporaires du 7 août 1975 est abrogé. Ce qui est rendu public pour la connaissance de tous. Andorra la Vella, le 2 mars 2005 Marc Forné Molné Chef du Gouvernement Annexe n° 1 Admission temporaire Demande d'autorisation du régime (article 30) Télécharger le document Télécharger le document Annexe n° 2 Admission temporaire Autorisation du régime (article 31) Relative à la demande Télécharger le document Télécharger le document Annexe n° 3 Admission temporaire Matériel professionnel (article 3) A. Matériel de presse, de radiodiffusion et de télévision

a) Matériel de presse, tel que : ordinateurs personnels, télécopieurs machines à écrire, caméras de tout type (film et électronique), appareils de transmission, d'enregistrement ou de reproduction du son ou de l'image (magnétophones, magnétoscopes, lecteurs vidéo, microphones, tables de mixage, enceintes acoustiques), supports de son ou d'image, vierges ou enregistrés, instruments et appareils de mesure et de contrôle technique (oscillographes, systèmes de contrôle de magnétophones et de magnétoscopes, multimètres, caisses et sacs à outils, vectorscopes, générateurs de signaux vidéo, etc.), matériel d'éclairage (projecteurs, transformateurs, trépieds), accessoires (cassettes, posemètres, objectifs, trépieds, accumulateurs, courroies de transmission, chargeurs de batteries, moniteurs).

b) Matériel de radiodiffusion, tel que : matériel de télécommunications tel que émetteurs-récepteurs ou émetteurs de diffusion, terminaux connectables à un réseau ou à un câble, liaisons satellites, équipements de production audiofréquence (appareil de prise de son, d'enregistrement et de reproduction), instruments et appareils de mesure et de contrôle technique (oscillographes, systèmes de contrôle de magnétophones et de magnétoscopes, multimètres, caisses et sacs à outils, vectorscopes, générateurs de signaux vidéo, etc.), accessoires (horloges, chronomètres, boussoles, microphones, tables de mixage, bandes magnétiques pour le son, groupes électrogènes, transformateurs, piles et accumulateurs, chargeurs de batterie, appareils de chauffage, de climatisation et de ventilation, etc.), supports de son, vierges ou enregistrés.

c) Matériel de télévision, tel que : appareils de prise de vues de télévision, télécinéma, instruments et appareils de mesure et de contrôle technique, appareils de transmission et de retransmission, appareils de communication, appareils d'enregistrement ou de reproduction du son ou de l'image (magnétophones, magnétoscopes, lecteurs vidéo, microphones, tables de mixage, enceintes acoustiques), matériel d'éclairage (projecteurs, transformateurs, trépieds), matériel de montage, accessoires (horloges, chronomètres, boussoles, objectifs, trépieds, chargeurs de batterie, cassettes, groupes électrogènes, transformateurs, batteries et accumulateurs, appareils de chauffage, de climatisation et de ventilation, etc.), supports de son ou d'image, vierges ou enregistrés (génériques, indicatifs d'appel de station, liaisons musicales, etc.), films rushes, Instruments de musique, costumes, décors et autres accessoires de théâtre, estrades, produits de maquillage, sèche-cheveux.

d) Véhicules conçus ou spécialement adaptés pour être utilisés aux fins décrites ci-dessus, tels que véhicules pour : la transmission télévisuelle, les accessoires télévisuels, l'enregistrement de signaux vidéo, l'enregistrement et la reproduction du son, les effets de ralenti, l'éclairage. B. Matériel cinématographique

a) Matériel, tel que : caméras de tout type (film et électronique), instruments et appareils de mesure et de contrôle technique (oscillographes, systèmes de contrôles de magnétophones, multimètres, caisses et sacs à outils, vectorscopes, générateurs de signaux vidéo, etc.), travellings et grues, matériel d'éclairage (projecteurs, transformateurs, trépieds), matériel de montage, appareils d'enregistrement ou de reproduction du son ou de l'image (magnétophones, magnétoscopes, lecteurs vidéo, microphones, tables de mixage, enceintes acoustiques), supports de son ou d'image, vierges ou enregistrés (génériques, indicatifs d'appel de station, liaisons musicales, etc.) films rushes, accessoires (horloges, chronomètres, boussoles, microphones, tables de mixage, bandes magnétiques, groupes électrogènes, transformateurs, batteries et accumulateurs, chargeurs de batterie, appareils de chauffage, de climatisation et de ventilation, etc.), Instruments de musique, costumes, décors et autres accessoires de théâtre, estrades, produits de maquillage, sèche-cheveux.

b) Véhicules conçus ou spécialement adaptés pour être utilisés aux fins décrites ci-dessus. C. Autre matériel

a) Matériel pour le montage, les essais, la mise en marche, le contrôle, la vérification, l'entretien ou la réparation de machines, d'installations, de matériel de transport, etc., tel que : outils, matériel et appareils de mesure, de vérification ou de contrôle (de température, de pression, de distance, de hauteur, de surface, de vitesse, etc.) y compris les appareils électriques (voltmètres, ampèremètres, câbles de mesure, comparateurs, transformateurs, enregistreurs, etc.) et les gabarits, appareils et matériel pour photographier les machines et les installations pendant et après le montage, appareils pour le contrôle technique des navires.

b) Matériel nécessaire aux hommes d'affaires, aux experts en organisation scientifique ou technique du travail, en productivité, en comptabilité, et aux personnes exerçant des professions similaires, tel que : ordinateurs personnels, machines à écrire, appareils de transmission, d'enregistrement ou de reproduction du son ou de l'image, instruments et appareils de calcul.

c) Matériel nécessaire aux experts chargés de levés topographiques ou de travaux de prospection géophysique, tel que : instruments et appareils de mesure, matériel de forage, appareils de transmission et de communication.

d) Matériel nécessaire aux experts chargés de lutter contre la pollution,

e) Instruments et appareils nécessaires aux médecins, chirurgiens, vétérinaires, sages-femmes et au personnel exerçant une profession similaire,

f) Matériel nécessaire aux experts en archéologie, paléontologie, géographie, zoologie, etc,

g) Matériel nécessaire aux artistes, troupes de théâtre et orchestres, tel que tous les objets utilisés pour la représentation, les instruments de musique, les décors et les costumes, etc,

h) Matériel nécessaire aux conférenciers pour illustrer leurs exposés,

i) Matériel nécessaire lors des voyages effectués pour prendre des photographies (appareils photographiques de tout type, cassettes, posemètres, objectifs, trépieds, accumulateurs, courroies de transmission, chargeurs de batteries, moniteurs, matériel d'éclairage, articles de mode et accessoires pour les mannequins, etc.),

j) Véhicules conçus ou spécialement adaptés pour être utilisés aux fins mentionnées ci-dessus, tels que appareils de contrôle ambulants, véhicules-ateliers, véhicules-laboratoires, etc. Annexe n° 4 Admission temporaire Matériel pédagogique (article 6 - liste illustrative)

a) Appareils d'enregistrement ou de reproduction du son ou de l'image, tels que : projecteurs de diapositives ou de films fixes, projecteurs de cinéma, rétroprojecteurs et épiscopes, magnétophones, magnétoscopes et cinescopes, circuits fermés de télévision.

b) Supports de son et d'image, tels que : diapositives, films fixes et microfilms, films cinématographiques, enregistrements sonores (bandes magnétiques, disques), bandes vidéo.

c) Matériel spécialisé, tel que : matériel bibliographique et audiovisuel pour bibliothèques, bibliothèques itinérantes, laboratoire de langues, matériel d'interprétation simultanée, machines d'enseignement programmé mécaniques ou électroniques, objets spécialement conçus pour l'enseignement ou la formation professionnelle des personnes handicapées.

d) Autre matériel, tel que : peintures murales, maquettes, graphiques, cartes, plans, photographies et dessins, instruments, appareils et modèles conçus pour la démonstration, collections d'objets accompagnés d'informations pédagogiques visuelles ou sonores, préparés pour l'enseignement d'un sujet (mallette pédagogique), instruments, appareils, outillage et machines-outils pour l'apprentissage de techniques ou de métiers, matériels, y compris les véhicules conçus ou spécialement adaptés pour être utilisés par les secouristes, destinés à la formation des personnes qui portent secours. Annexe n° 5 Admission temporaire Autres marchandises importées dans le cadre d'une activité éducative, scientifique ou culturelle (article 6 - liste illustrative) Marchandises telles que : 1) costumes et accessoires scéniques envoyés à titre de prêt gratuit à des compagnies dramatiques ou à des théâtres, 2) partitions musicales envoyées à titre de prêt gratuit à des salles de concert ou à des orchestres. Annexe n° 6 Admission temporaire Objets d'art, de collection ou d'antiquité (article 13) Aux fins de l'article 13 du Règlement d'application de la Loi 5/2004 du Code des douanes - Admission temporaire, on entend par :

a) objets d'art, les biens suivants : tableaux, collages et tableautins similaires, peintures et dessins, entièrement exécutés à la main par l'artiste, à l'exclusion des dessins d'architectes, d'ingénieurs et autres dessins industriels, commerciaux, topographiques ou similaires, des articles manufacturés décorés à la main, des toiles peintes pour décors de théâtre, fonds d'ateliers ou usages analogues (position SH : 9701) gravures, estampes et lithographies originales ; il s'agit d'épreuves tirées en nombre limité directement en noir ou en couleurs, d'une ou de plusieurs planches entièrement exécutées à la main par l'artiste, quelle que soit la technique ou la matière employée, à l'exception de tout procédé mécanique ou photomécanique (code NC 9702.00.00), productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture en toutes matières, pour autant que les productions soient entièrement exécutées par l'artiste ; fontes de sculptures à tirage limité à huit exemplaires et contrôlé par l'artiste ou ses ayants droit (code NC 9703.00.00) ; à titre exceptionnel, dans des cas déterminés, et pour des fontes de sculptures antérieures au 1er janvier 1989, la limite de huit exemplaires peut être dépassée, tapisseries (code NC 5805.00.00) et textiles muraux faits à la main d'après des cartons originaux fournis par les artistes, à condition qu'il n'existe pas plus de huit exemplaires de chacun d'eux, exemplaires uniques de céramique, entièrement exécutés par l'artiste et signés par lui, émaux sur cuivre, entièrement exécutés à la main, dans la limite de huit exemplaires numérotés et portant la signature de l'artiste ou de l'atelier d'art, à l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie, photographies prises par l'artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, tous formats et supports confondus

b) objets de collection, les biens suivants : timbres-poste, timbres fiscaux, marques postales, enveloppes « premier jour », entiers postaux et analogues, oblitérés ou bien non oblitérés mais n'ayant pas cours ni n'étant destinés à avoir cours (code NC 9704.00.00) collections et spécimens pour collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d'anatomie, ou présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique, ethnographique ou numismatique (code 9705.00.00) ;

c) objets d'antiquité : les biens, autres que les objets d'art ou de collection, ayant plus de cent ans d'âge (code NC 9706.00.00). Annexe n° 7 Admission temporaire Documents et matériels de propagande touristique (article 14 - liste illustrative)

a) Objets destinés à être exposés dans les bureaux des représentants accrédités ou des correspondants désignés par des organismes officiels nationaux de tourisme ou dans d'autres locaux autorisés par les autorités douanières de l'État d'admission temporaire : peintures et dessins, photographies et agrandissements photographiques encadrés, livres d'art, tableaux, gravures ou lithographies, sculptures et tapisseries et autres œuvres d'art similaires.

b) Matériel d'étalage (vitrines, supports et objets similaires), y compris les appareils électriques ou mécaniques nécessaires à leur fonctionnement.

c) Films documentaires, disques, bandes magnétiques impressionnées et autres enregistrements sonores, destinés à des séances gratuites, à l'exclusion de ceux dont le sujet tend à la propagande commerciale et de ceux qui sont normalement vendus dans l'État d'admission temporaire.

d) Drapeaux en nombre raisonnable.

e) Dioramas, maquettes, diapositives, clichés d'impression, négatifs photographiques.

f) Produits de l'artisanat national, en nombre raisonnable : costumes régionaux et autres articles similaires à caractère folklorique. Annexe n° 8 Admission temporaire Effets personnels et marchandises importées dans un but sportif (article 15 - liste illustrative) A. Effets personnels des voyageurs

1. Vêtements.

2. Articles d'hygiène personnelle.

3. Bijoux personnels.

4. Appareils photographiques et appareils cinématographiques de prise de vues accompagnés d'une quantité raisonnable de films et d'accessoires.

5. Appareils de projection portatifs de diapositives ou de films et leurs accessoires, ainsi qu'une quantité raisonnable de diapositives ou de films.

6. Caméras vidéo et appareils portatifs d'enregistrement vidéo accompagnés d'une quantité raisonnable de bandes.

7. Instruments de musique portatifs.

8. Phonographes portatifs, avec disques.

9. Appareils portatifs d'enregistrement et de reproduction du son, y compris les dictaphones, avec bandes.

10. Appareils récepteurs de radio portatifs.

11. Appareils récepteurs de télévision portatifs.

12. Machines à écrire portatives.

13. Machines à calculer portatives.

14. Ordinateurs personnels portatifs.

15. Jumelles.

16. Voitures d'enfants.

17. Fauteuils roulants pour invalides.

18. Engins et équipements sportifs tels que tentes et autre matériel de camping, articles de pêche, équipement pour alpinistes, matériel de plongée sous-marine, armes de chasse avec cartouches, bicyclettes, équipement de golf, deltaplanes, parapentes.

19. Appareils de dialyse portatifs et matériel médical similaire, ainsi que les articles consommables importés pour être utilisés avec ce matériel.

20. Autres articles ayant un caractère manifestement personnel. B. Marchandises importées dans un but sportif

a) Matériel d'athlétisme, tel que : haies de saut.canoës ou kayaks d'une longueur inférieure à 5,5 mètres, skis, raquettes de tennis, planches de surf, planches à voile, javelots, disques, perches, poids, marteaux.

b) Matériel pour les jeux de balle, tel que : balles et ballons de tout type, raquettes, maillets, clubs de golf, crosses, battes et similaires, filets de tout type, poteaux de buts.

c) Matériel de sports d'hiver, tel que : skis et bâtons, patins, luges et luges de vitesse (bobsleighs), matériel pour le jeu de palets (curling).

d) Vêtements, chaussures et gants de sport, couvre-chefs pour la pratique des sports, etc., de tout type.

e) Matériel pour la pratique des sports nautiques, tel que : canoës et kayaks, bateaux à voile et à rames, voiles, rames et pagaies, monoskis nautiques et voiles.

f) Véhicules tels que voitures, motocyclettes, bateaux :

g) Matériel destiné à diverses manifestations, tel que : armes de tir sportif et munitions, bicyclettes, arcs et flèches, matériel d'escrime, matériel de gymnastique, boussoles, tapis pour les sports de combat et tatamis, matériel d'haltérophilie, matériel d'équitation, sulkies, parapentes, deltaplanes, planches à voile, matériel d'escalade, cassettes musicales pour accompagner les démonstrations.

h) Matériel auxiliaire, tel que : matériel de mesure et tableaux d'affichage des résultats, appareils pour analyses de sang et d'urine. Annexe n° 9 Admission temporaire Matériels et animaux vivants (article 16 - liste illustrative)

1. Dressage,

2. Entraînement,

3. Reproduction,

4. Ferrage ou pesage,

5. Traitement vétérinaire,

6. Essais (en vue d'un achat, par exemple),

7. Participation à des manifestations publiques, expositions, concours, compétitions ou autres démonstrations,

8. Spectacles (animaux de cirque, etc.),

9. Déplacements touristiques (y compris les animaux de compagnie des voyageurs),

10. Exercice d'une activité (chiens ou chevaux de police, chiens de détection, chiens pour aveugles, etc.),

11. Opérations de sauvetage, 12.Transhumance ou pâturage,

13. Exécution d'un travail ou d'un transport,

14. Usage médical (production de venin, etc.). Annexe n° 10 Admission temporaire Liste des marchandises visées à l'article 34 pour lesquelles l'admission temporaire peut être effectuée sous couvert d'un carnet ATA

1. Matériels professionnels (article 3),

2. Marchandises destinées à être présentées ou utilisées lors d'une exposition, d'une foire, d'un congrès ou d'une manifestation similaire (article 5),

3. Matériels pédagogiques et scientifiques, les pièces de rechange et accessoires se rapportant au matériel précédent, les outils spécialement conçus pour l'entretien, le contrôle, l'étalonnage ou la réparation de ces matériels (article 6),

4. Matériels médico-chirurgicaux et de laboratoire (article 8),

5. Matériels destinés à lutter contre les effets des catastrophes (article 9),

6. Emballages pour lesquels un déclaration écrite peut être demandé (article 10),

7. Marchandises de tout type devant être soumises à des essais, expériences ou démonstrations, y compris les essais et les expériences nécessaires aux procédures d'homologation, à l'exclusion des essais, expériences ou démonstrations constituant une activité lucrative (article 11.1.d),

8. Marchandises de tout type devant servir à effectuer des essais, expériences ou démonstrations, à l'exclusion des essais, expériences ou démonstrations constituant une activité lucrative (article 11.1.e),

9. Échantillons, c'est-à-dire les articles représentatifs d'une catégorie déterminée de marchandises déjà produites ou qui sont des modèles de marchandises dont la fabrication est déjà envisagée, à l'exception des articles identiques introduits par la même personne ou envoyés au même destinataire en quantités telles que, pris dans leur ensemble, ils ne constituent plus des échantillons selon les usages et coutumes commerciaux (article 11.1.f), 10. Œuvres d'art importées pour être exposées en vue de leur vente éventuelle (article 13.1.c).

11. Films cinématographiques, impressionnés et développés, positifs, destinés à être visionnés avant leur utilisation commerciale (article 14.1.a),

12. Films, bandes magnétiques et films magnétiques destinés à la sonorisation, au doublage ou à la reproduction (article 14.1.a),

13. Films montrant la nature ou le fonctionnement de produits ou de matériels étrangers, à condition qu'ils ne soient pas destinés à une projection publique à but lucratif (article 14.1.a),

14. Supports d'information, enregistrés, envoyés gratuitement et destinés à être utilisés dans le traitement automatique de données (article 14.1.a), 15.Objets (- y compris les véhicules-) qui, en raison de leur nature, ne peuvent être utilisés que comme publicité pour un article déterminé ou comme propagande dans un but déterminé (article 14.1.b),

16. Matériel de propagande touristique (article 14.1.b),

17. Effets personnels et marchandises importées par des voyageurs dans un but sportif (article 15). Annexe n° 11 Admission temporaire Cas dans lesquels les autorités compétentes n'exigent pas la constitution d'une garantie (article 37)

1. Admission temporaire de marchandises autres que celles visées aux points 6 et 7 sans déclaration écrite, effectuée conformément aux dispositions des articles 35, alinéa 1, et 38, du Règlement d'application de la Loi 5/2004 - Dispositions applicables aux marchandises introduites sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre jusqu'à ce qu'elles aient reçu une destination douanière, sauf demande expresse des autorités douanières,

2. Admission temporaire de matériels appartenant à des compagnies ferroviaires, maritimes ou aériennes ou aux administrations des postes et utilisés par celles-ci en trafic international, sous réserve qu'ils portent des marques distinctives,

3. Admission temporaire d'emballages importés vides, portant des marques indélébiles et inamovibles et dont la réexportation, compte tenu des utilisations commerciales, ne fait pas de doute,

4. Admission temporaire de matériels destinés à lutter contre les effets de catastrophes, importés par des organismes autorisés par les autorités compétentes,

5. Admission temporaire de matériels de production et de reportages diffusés par radio ou par télévision et de véhicules spécialement adaptés pour être utilisés aux fins mentionnées ci-dessus, importés par des organismes publics ou privés établis hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre, autorisés par les autorités compétentes nationales à importer ces matériels et ces véhicules en admission temporaire,

6. Admission temporaire d'instruments et d'appareils nécessaires aux médecins pour porter assistance à des malades en attente d'un organe à transplanter,

7. Marchandises sous couvert d'un carnet ATA,

8. Admission temporaire d'instruments, d'appareils et de matériels nécessaires aux orchestres, formations musicales et autres groupes culturels, pour les représentations qu'ils donnent sur le territoire douanier national.

En vigueur depuis le 06/10/2005 · texte original · Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - L'admission temporaire, du 2 mars 2005 (BOPA 2005-04-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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