Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - L'admission temporaire, du 2 mars 2005 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 37
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 37.
Garantie
1. En application de l'article 99 du Code, le placement sous le régime de l'admission temporaire est subordonné à la constitution d'une garantie.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les cas dans lesquels une garantie ne peut être exigée pour le placement sous le régime de l'admission temporaire figurent à l'annexe 11.
3. La garantie est constituée auprès du bureau qui a délivré l'autorisation de placement sous le régime, en vue d'assurer le paiement de la dette douanière et des autres impositions susceptibles de naître à l'égard de la marchandise.
4. Le bureau de douane qui a délivré l'autorisation libère la garantie au fur et à mesure que lui sont présentés : les documents douaniers de réexportation, ou une copie du document par lequel les marchandises ont reçu une autre destination douanière. Section
1. Procédure normale
Art. 37 du Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - L'admission temporaire, du 2 mars 2005, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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