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Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - L'admission temporaire, du 2 mars 2005 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 42

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 42.

Déclaration

1. Sauf en cas d'application des articles 32 à 34 et 35, paragraphe 2, la déclaration d'apurement du régime de l'admission temporaire doit être déposée auprès de l'un des bureaux de douane d'apurement figurant dans l'autorisation.

2. En cas d'application des articles 32, 33 et 35, paragraphe 2, la déclaration mentionnée au paragraphe 1 ou l'inventaire, selon le cas, doit être déposé auprès du bureau de douane qui a délivré l'autorisation.

3. En cas d'application de l'article 34, le carnet ATA doit être présenté à un bureau de douane d'apurement habilité.

4. Toutefois, les services des douanes compétents du Bureau central peuvent permettre que la déclaration mentionnée aux paragraphes 1 et 2 soit déposée auprès d'un bureau de douane autre que celui visé aux paragraphes précédents.

En vigueur depuis le 06/10/2005 · texte original · Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - L'admission temporaire, du 2 mars 2005 (BOPA 2005-04-06) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 42 du Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - L'admission temporaire, du 2 mars 2005, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2005-03-02/reglament-aplicacio-5-2004-codi/art-42

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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