Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - L'admission temporaire, du 2 mars 2005 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 42
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 42.
Déclaration
1. Sauf en cas d'application des articles 32 à 34 et 35, paragraphe 2, la déclaration d'apurement du régime de l'admission temporaire doit être déposée auprès de l'un des bureaux de douane d'apurement figurant dans l'autorisation.
2. En cas d'application des articles 32, 33 et 35, paragraphe 2, la déclaration mentionnée au paragraphe 1 ou l'inventaire, selon le cas, doit être déposé auprès du bureau de douane qui a délivré l'autorisation.
3. En cas d'application de l'article 34, le carnet ATA doit être présenté à un bureau de douane d'apurement habilité.
4. Toutefois, les services des douanes compétents du Bureau central peuvent permettre que la déclaration mentionnée aux paragraphes 1 et 2 soit déposée auprès d'un bureau de douane autre que celui visé aux paragraphes précédents.
Art. 42 du Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - L'admission temporaire, du 2 mars 2005, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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