Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - L'admission temporaire, du 2 mars 2005 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 53
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 53.
Carnet de remplacement
1. Lorsqu'il est prévu que l'opération d'admission temporaire excédera le délai de validité du carnet ATA, du fait que le titulaire n'est pas en mesure de réexporter les marchandises, l'association qui émet ce carnet peut délivrer un carnet de remplacement. Le titulaire restitue alors le carnet initial à ladite association. 2.Le carnet de remplacement est présenté aux autorités douanières compétentes du bureau central qui procèdent alors aux formalités suivantes :
a) décharge du carnet initial au moyen du volet de réexportation ;
b) elles prennent en charge le carnet de remplacement et conservent le volet d'importation après y avoir indiqué la date limite de réexportation inscrite sur le carnet initial, à laquelle elles ajoutent une éventuelle prorogation, ainsi que le numéro dudit carnet initial.
3. Au moment de l'apurement du régime de l'admission temporaire, le bureau de réexportation accomplit les formalités prévues à l'article 43, paragraphe 3. Il utilise donc le volet de réexportation du carnet de remplacement et le renvoie, sans délai, au bureau central qui a pris en charge le carnet de remplacement.
4. La responsabilité de délivrer un carnet de remplacement incombe à l'association qui l'émet. Si un carnet ATA expire alors que le titulaire n'est pas encore en mesure de réexporter les marchandises et que l'association émettrice refuse de délivrer un carnet de remplacement, les autorités douanières exigent l'accomplissement des formalités douanières prévues aux articles 30 à 39.
Art. 53 du Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - L'admission temporaire, du 2 mars 2005, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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