Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - L'admission temporaire, du 2 mars 2005 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 50
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 50.
Généralités
1. Sans préjudice de l'application des articles 51 et 52, lorsqu'une marchandise doit circuler à l'intérieur du territoire douanier de la Principauté d'Andorre, que ce soit dans le cadre d'un transfert d'autorisation ou dans le cadre d'une même autorisation, le transport de la marchandise concernée s'effectue conformément aux dispositions que l'autorité douanière précise de manière ponctuelle. L'autorisation de transfert douanier qu'accorde l'autorité douanière peut, le cas échéant, couvrir la circulation des marchandises.
2. Quelle qu'en soit la forme, l'autorisation mentionnée au paragraphe précédent doit indiquer la dernière date de réexportation et la mention prévue à l'article 48.
3. Par dérogation au paragraphe 1, la circulation sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre des marchandises placées sous couvert d'un carnet ATA ou d'un carnet CPD s'effectue sans aucune autre formalité douanière jusqu'à l'accomplissement des formalités relatives à l'apurement du régime.
Art. 50 du Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - L'admission temporaire, du 2 mars 2005, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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