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← Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - L'admission temporaire, du 2 mars 2005

Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - L'admission temporaire, du 2 mars 2005 · bopa.mca.ad

Règlement

Disposition abrogatoire première

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Disposition abrogatoire Au.

moment de l'entrée en vigueur de la présente norme, le Règlement sur les importations temporaires du 7 août 1975 est abrogé. Ce qui est rendu public pour la connaissance de tous. Andorra la Vella, le 2 mars 2005 Marc Forné Molné Chef du Gouvernement Annexe n° 1 Admission temporaire Demande d'autorisation du régime (article 30) Télécharger le document Télécharger le document Annexe n° 2 Admission temporaire Autorisation du régime (article 31) Relative à la demande Télécharger le document Télécharger le document Annexe n° 3 Admission temporaire Matériel professionnel (article 3) A. Matériel de presse, de radiodiffusion et de télévision

a) Matériel de presse, tel que : ordinateurs personnels, télécopieurs machines à écrire, caméras de tout type (film et électronique), appareils de transmission, d'enregistrement ou de reproduction du son ou de l'image (magnétophones, magnétoscopes, lecteurs vidéo, microphones, tables de mixage, enceintes acoustiques), supports de son ou d'image, vierges ou enregistrés, instruments et appareils de mesure et de contrôle technique (oscillographes, systèmes de contrôle de magnétophones et de magnétoscopes, multimètres, caisses et sacs à outils, vectorscopes, générateurs de signaux vidéo, etc.), matériel d'éclairage (projecteurs, transformateurs, trépieds), accessoires (cassettes, posemètres, objectifs, trépieds, accumulateurs, courroies de transmission, chargeurs de batteries, moniteurs).

b) Matériel de radiodiffusion, tel que : matériel de télécommunications tel que émetteurs-récepteurs ou émetteurs de diffusion, terminaux connectables à un réseau ou à un câble, liaisons satellites, équipements de production audiofréquence (appareil de prise de son, d'enregistrement et de reproduction), instruments et appareils de mesure et de contrôle technique (oscillographes, systèmes de contrôle de magnétophones et de magnétoscopes, multimètres, caisses et sacs à outils, vectorscopes, générateurs de signaux vidéo, etc.), accessoires (horloges, chronomètres, boussoles, microphones, tables de mixage, bandes magnétiques pour le son, groupes électrogènes, transformateurs, piles et accumulateurs, chargeurs de batterie, appareils de chauffage, de climatisation et de ventilation, etc.), supports de son, vierges ou enregistrés.

c) Matériel de télévision, tel que : appareils de prise de vues de télévision, télécinéma, instruments et appareils de mesure et de contrôle technique, appareils de transmission et de retransmission, appareils de communication, appareils d'enregistrement ou de reproduction du son ou de l'image (magnétophones, magnétoscopes, lecteurs vidéo, microphones, tables de mixage, enceintes acoustiques), matériel d'éclairage (projecteurs, transformateurs, trépieds), matériel de montage, accessoires (horloges, chronomètres, boussoles, objectifs, trépieds, chargeurs de batterie, cassettes, groupes électrogènes, transformateurs, batteries et accumulateurs, appareils de chauffage, de climatisation et de ventilation, etc.), supports de son ou d'image, vierges ou enregistrés (génériques, indicatifs d'appel de station, liaisons musicales, etc.), films rushes, Instruments de musique, costumes, décors et autres accessoires de théâtre, estrades, produits de maquillage, sèche-cheveux.

d) Véhicules conçus ou spécialement adaptés pour être utilisés aux fins décrites ci-dessus, tels que véhicules pour : la transmission télévisuelle, les accessoires télévisuels, l'enregistrement de signaux vidéo, l'enregistrement et la reproduction du son, les effets de ralenti, l'éclairage. B. Matériel cinématographique

a) Matériel, tel que : caméras de tout type (film et électronique), instruments et appareils de mesure et de contrôle technique (oscillographes, systèmes de contrôles de magnétophones, multimètres, caisses et sacs à outils, vectorscopes, générateurs de signaux vidéo, etc.), travellings et grues, matériel d'éclairage (projecteurs, transformateurs, trépieds), matériel de montage, appareils d'enregistrement ou de reproduction du son ou de l'image (magnétophones, magnétoscopes, lecteurs vidéo, microphones, tables de mixage, enceintes acoustiques), supports de son ou d'image, vierges ou enregistrés (génériques, indicatifs d'appel de station, liaisons musicales, etc.) films rushes, accessoires (horloges, chronomètres, boussoles, microphones, tables de mixage, bandes magnétiques, groupes électrogènes, transformateurs, batteries et accumulateurs, chargeurs de batterie, appareils de chauffage, de climatisation et de ventilation, etc.), Instruments de musique, costumes, décors et autres accessoires de théâtre, estrades, produits de maquillage, sèche-cheveux.

b) Véhicules conçus ou spécialement adaptés pour être utilisés aux fins décrites ci-dessus. C. Autre matériel

a) Matériel pour le montage, les essais, la mise en marche, le contrôle, la vérification, l'entretien ou la réparation de machines, d'installations, de matériel de transport, etc., tel que : outils, matériel et appareils de mesure, de vérification ou de contrôle (de température, de pression, de distance, de hauteur, de surface, de vitesse, etc.) y compris les appareils électriques (voltmètres, ampèremètres, câbles de mesure, comparateurs, transformateurs, enregistreurs, etc.) et les gabarits, appareils et matériel pour photographier les machines et les installations pendant et après le montage, appareils pour le contrôle technique des navires.

b) Matériel nécessaire aux hommes d'affaires, aux experts en organisation scientifique ou technique du travail, en productivité, en comptabilité, et aux personnes exerçant des professions similaires, tel que : ordinateurs personnels, machines à écrire, appareils de transmission, d'enregistrement ou de reproduction du son ou de l'image, instruments et appareils de calcul.

c) Matériel nécessaire aux experts chargés de levés topographiques ou de travaux de prospection géophysique, tel que : instruments et appareils de mesure, matériel de forage, appareils de transmission et de communication.

d) Matériel nécessaire aux experts chargés de lutter contre la pollution,

e) Instruments et appareils nécessaires aux médecins, chirurgiens, vétérinaires, sages-femmes et au personnel exerçant une profession similaire,

f) Matériel nécessaire aux experts en archéologie, paléontologie, géographie, zoologie, etc,

g) Matériel nécessaire aux artistes, troupes de théâtre et orchestres, tel que tous les objets utilisés pour la représentation, les instruments de musique, les décors et les costumes, etc,

h) Matériel nécessaire aux conférenciers pour illustrer leurs exposés,

i) Matériel nécessaire lors des voyages effectués pour prendre des photographies (appareils photographiques de tout type, cassettes, posemètres, objectifs, trépieds, accumulateurs, courroies de transmission, chargeurs de batteries, moniteurs, matériel d'éclairage, articles de mode et accessoires pour les mannequins, etc.),

j) Véhicules conçus ou spécialement adaptés pour être utilisés aux fins mentionnées ci-dessus, tels que appareils de contrôle ambulants, véhicules-ateliers, véhicules-laboratoires, etc. Annexe n° 4 Admission temporaire Matériel pédagogique (article 6 - liste illustrative)

a) Appareils d'enregistrement ou de reproduction du son ou de l'image, tels que : projecteurs de diapositives ou de films fixes, projecteurs de cinéma, rétroprojecteurs et épiscopes, magnétophones, magnétoscopes et cinescopes, circuits fermés de télévision.

b) Supports de son et d'image, tels que : diapositives, films fixes et microfilms, films cinématographiques, enregistrements sonores (bandes magnétiques, disques), bandes vidéo.

c) Matériel spécialisé, tel que : matériel bibliographique et audiovisuel pour bibliothèques, bibliothèques itinérantes, laboratoire de langues, matériel d'interprétation simultanée, machines d'enseignement programmé mécaniques ou électroniques, objets spécialement conçus pour l'enseignement ou la formation professionnelle des personnes handicapées.

d) Autre matériel, tel que : peintures murales, maquettes, graphiques, cartes, plans, photographies et dessins, instruments, appareils et modèles conçus pour la démonstration, collections d'objets accompagnés d'informations pédagogiques visuelles ou sonores, préparés pour l'enseignement d'un sujet (mallette pédagogique), instruments, appareils, outillage et machines-outils pour l'apprentissage de techniques ou de métiers, matériels, y compris les véhicules conçus ou spécialement adaptés pour être utilisés par les secouristes, destinés à la formation des personnes qui portent secours. Annexe n° 5 Admission temporaire Autres marchandises importées dans le cadre d'une activité éducative, scientifique ou culturelle (article 6 - liste illustrative) Marchandises telles que : 1) costumes et accessoires scéniques envoyés à titre de prêt gratuit à des compagnies dramatiques ou à des théâtres, 2) partitions musicales envoyées à titre de prêt gratuit à des salles de concert ou à des orchestres. Annexe n° 6 Admission temporaire Objets d'art, de collection ou d'antiquité (article 13) Aux fins de l'article 13 du Règlement d'application de la Loi 5/2004 du Code des douanes - Admission temporaire, on entend par :

a) objets d'art, les biens suivants : tableaux, collages et tableautins similaires, peintures et dessins, entièrement exécutés à la main par l'artiste, à l'exclusion des dessins d'architectes, d'ingénieurs et autres dessins industriels, commerciaux, topographiques ou similaires, des articles manufacturés décorés à la main, des toiles peintes pour décors de théâtre, fonds d'ateliers ou usages analogues (position SH : 9701) gravures, estampes et lithographies originales ; il s'agit d'épreuves tirées en nombre limité directement en noir ou en couleurs, d'une ou de plusieurs planches entièrement exécutées à la main par l'artiste, quelle que soit la technique ou la matière employée, à l'exception de tout procédé mécanique ou photomécanique (code NC 9702.00.00), productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture en toutes matières, pour autant que les productions soient entièrement exécutées par l'artiste ; fontes de sculptures à tirage limité à huit exemplaires et contrôlé par l'artiste ou ses ayants droit (code NC 9703.00.00) ; à titre exceptionnel, dans des cas déterminés, et pour des fontes de sculptures antérieures au 1er janvier 1989, la limite de huit exemplaires peut être dépassée, tapisseries (code NC 5805.00.00) et textiles muraux faits à la main d'après des cartons originaux fournis par les artistes, à condition qu'il n'existe pas plus de huit exemplaires de chacun d'eux, exemplaires uniques de céramique, entièrement exécutés par l'artiste et signés par lui, émaux sur cuivre, entièrement exécutés à la main, dans la limite de huit exemplaires numérotés et portant la signature de l'artiste ou de l'atelier d'art, à l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie, photographies prises par l'artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, tous formats et supports confondus

b) objets de collection, les biens suivants : timbres-poste, timbres fiscaux, marques postales, enveloppes « premier jour », entiers postaux et analogues, oblitérés ou bien non oblitérés mais n'ayant pas cours ni n'étant destinés à avoir cours (code NC 9704.00.00) collections et spécimens pour collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d'anatomie, ou présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique, ethnographique ou numismatique (code 9705.00.00) ;

c) objets d'antiquité : les biens, autres que les objets d'art ou de collection, ayant plus de cent ans d'âge (code NC 9706.00.00). Annexe n° 7 Admission temporaire Documents et matériels de propagande touristique (article 14 - liste illustrative)

a) Objets destinés à être exposés dans les bureaux des représentants accrédités ou des correspondants désignés par des organismes officiels nationaux de tourisme ou dans d'autres locaux autorisés par les autorités douanières de l'État d'admission temporaire : peintures et dessins, photographies et agrandissements photographiques encadrés, livres d'art, tableaux, gravures ou lithographies, sculptures et tapisseries et autres œuvres d'art similaires.

b) Matériel d'étalage (vitrines, supports et objets similaires), y compris les appareils électriques ou mécaniques nécessaires à leur fonctionnement.

c) Films documentaires, disques, bandes magnétiques impressionnées et autres enregistrements sonores, destinés à des séances gratuites, à l'exclusion de ceux dont le sujet tend à la propagande commerciale et de ceux qui sont normalement vendus dans l'État d'admission temporaire.

d) Drapeaux en nombre raisonnable.

e) Dioramas, maquettes, diapositives, clichés d'impression, négatifs photographiques.

f) Produits de l'artisanat national, en nombre raisonnable : costumes régionaux et autres articles similaires à caractère folklorique. Annexe n° 8 Admission temporaire Effets personnels et marchandises importées dans un but sportif (article 15 - liste illustrative) A. Effets personnels des voyageurs

1. Vêtements.

2. Articles d'hygiène personnelle.

3. Bijoux personnels.

4. Appareils photographiques et appareils cinématographiques de prise de vues accompagnés d'une quantité raisonnable de films et d'accessoires.

5. Appareils de projection portatifs de diapositives ou de films et leurs accessoires, ainsi qu'une quantité raisonnable de diapositives ou de films.

6. Caméras vidéo et appareils portatifs d'enregistrement vidéo accompagnés d'une quantité raisonnable de bandes.

7. Instruments de musique portatifs.

8. Phonographes portatifs, avec disques.

9. Appareils portatifs d'enregistrement et de reproduction du son, y compris les dictaphones, avec bandes.

10. Appareils récepteurs de radio portatifs.

11. Appareils récepteurs de télévision portatifs.

12. Machines à écrire portatives.

13. Machines à calculer portatives.

14. Ordinateurs personnels portatifs.

15. Jumelles.

16. Voitures d'enfants.

17. Fauteuils roulants pour invalides.

18. Engins et équipements sportifs tels que tentes et autre matériel de camping, articles de pêche, équipement pour alpinistes, matériel de plongée sous-marine, armes de chasse avec cartouches, bicyclettes, équipement de golf, deltaplanes, parapentes.

19. Appareils de dialyse portatifs et matériel médical similaire, ainsi que les articles consommables importés pour être utilisés avec ce matériel.

20. Autres articles ayant un caractère manifestement personnel. B. Marchandises importées dans un but sportif

a) Matériel d'athlétisme, tel que : haies de saut.canoës ou kayaks d'une longueur inférieure à 5,5 mètres, skis, raquettes de tennis, planches de surf, planches à voile, javelots, disques, perches, poids, marteaux.

b) Matériel pour les jeux de balle, tel que : balles et ballons de tout type, raquettes, maillets, clubs de golf, crosses, battes et similaires, filets de tout type, poteaux de buts.

c) Matériel de sports d'hiver, tel que : skis et bâtons, patins, luges et luges de vitesse (bobsleighs), matériel pour le jeu de palets (curling).

d) Vêtements, chaussures et gants de sport, couvre-chefs pour la pratique des sports, etc., de tout type.

e) Matériel pour la pratique des sports nautiques, tel que : canoës et kayaks, bateaux à voile et à rames, voiles, rames et pagaies, monoskis nautiques et voiles.

f) Véhicules tels que voitures, motocyclettes, bateaux :

g) Matériel destiné à diverses manifestations, tel que : armes de tir sportif et munitions, bicyclettes, arcs et flèches, matériel d'escrime, matériel de gymnastique, boussoles, tapis pour les sports de combat et tatamis, matériel d'haltérophilie, matériel d'équitation, sulkies, parapentes, deltaplanes, planches à voile, matériel d'escalade, cassettes musicales pour accompagner les démonstrations.

h) Matériel auxiliaire, tel que : matériel de mesure et tableaux d'affichage des résultats, appareils pour analyses de sang et d'urine. Annexe n° 9 Admission temporaire Matériels et animaux vivants (article 16 - liste illustrative)

1. Dressage,

2. Entraînement,

3. Reproduction,

4. Ferrage ou pesage,

5. Traitement vétérinaire,

6. Essais (en vue d'un achat, par exemple),

7. Participation à des manifestations publiques, expositions, concours, compétitions ou autres démonstrations,

8. Spectacles (animaux de cirque, etc.),

9. Déplacements touristiques (y compris les animaux de compagnie des voyageurs),

10. Exercice d'une activité (chiens ou chevaux de police, chiens de détection, chiens pour aveugles, etc.),

11. Opérations de sauvetage, 12.Transhumance ou pâturage,

13. Exécution d'un travail ou d'un transport,

14. Usage médical (production de venin, etc.). Annexe n° 10 Admission temporaire Liste des marchandises visées à l'article 34 pour lesquelles l'admission temporaire peut être effectuée sous couvert d'un carnet ATA

1. Matériels professionnels (article 3),

2. Marchandises destinées à être présentées ou utilisées lors d'une exposition, d'une foire, d'un congrès ou d'une manifestation similaire (article 5),

3. Matériels pédagogiques et scientifiques, les pièces de rechange et accessoires se rapportant au matériel précédent, les outils spécialement conçus pour l'entretien, le contrôle, l'étalonnage ou la réparation de ces matériels (article 6),

4. Matériels médico-chirurgicaux et de laboratoire (article 8),

5. Matériels destinés à lutter contre les effets des catastrophes (article 9),

6. Emballages pour lesquels un déclaration écrite peut être demandé (article 10),

7. Marchandises de tout type devant être soumises à des essais, expériences ou démonstrations, y compris les essais et les expériences nécessaires aux procédures d'homologation, à l'exclusion des essais, expériences ou démonstrations constituant une activité lucrative (article 11.1.d),

8. Marchandises de tout type devant servir à effectuer des essais, expériences ou démonstrations, à l'exclusion des essais, expériences ou démonstrations constituant une activité lucrative (article 11.1.e),

9. Échantillons, c'est-à-dire les articles représentatifs d'une catégorie déterminée de marchandises déjà produites ou qui sont des modèles de marchandises dont la fabrication est déjà envisagée, à l'exception des articles identiques introduits par la même personne ou envoyés au même destinataire en quantités telles que, pris dans leur ensemble, ils ne constituent plus des échantillons selon les usages et coutumes commerciaux (article 11.1.f), 10. Œuvres d'art importées pour être exposées en vue de leur vente éventuelle (article 13.1.c).

11. Films cinématographiques, impressionnés et développés, positifs, destinés à être visionnés avant leur utilisation commerciale (article 14.1.a),

12. Films, bandes magnétiques et films magnétiques destinés à la sonorisation, au doublage ou à la reproduction (article 14.1.a),

13. Films montrant la nature ou le fonctionnement de produits ou de matériels étrangers, à condition qu'ils ne soient pas destinés à une projection publique à but lucratif (article 14.1.a),

14. Supports d'information, enregistrés, envoyés gratuitement et destinés à être utilisés dans le traitement automatique de données (article 14.1.a), 15.Objets (- y compris les véhicules-) qui, en raison de leur nature, ne peuvent être utilisés que comme publicité pour un article déterminé ou comme propagande dans un but déterminé (article 14.1.b),

16. Matériel de propagande touristique (article 14.1.b),

17. Effets personnels et marchandises importées par des voyageurs dans un but sportif (article 15). Annexe n° 11 Admission temporaire Cas dans lesquels les autorités compétentes n'exigent pas la constitution d'une garantie (article 37)

1. Admission temporaire de marchandises autres que celles visées aux points 6 et 7 sans déclaration écrite, effectuée conformément aux dispositions des articles 35, alinéa 1, et 38, du Règlement d'application de la Loi 5/2004 - Dispositions applicables aux marchandises introduites sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre jusqu'à ce qu'elles aient reçu une destination douanière, sauf demande expresse des autorités douanières,

2. Admission temporaire de matériels appartenant à des compagnies ferroviaires, maritimes ou aériennes ou aux administrations des postes et utilisés par celles-ci en trafic international, sous réserve qu'ils portent des marques distinctives,

3. Admission temporaire d'emballages importés vides, portant des marques indélébiles et inamovibles et dont la réexportation, compte tenu des utilisations commerciales, ne fait pas de doute,

4. Admission temporaire de matériels destinés à lutter contre les effets de catastrophes, importés par des organismes autorisés par les autorités compétentes,

5. Admission temporaire de matériels de production et de reportages diffusés par radio ou par télévision et de véhicules spécialement adaptés pour être utilisés aux fins mentionnées ci-dessus, importés par des organismes publics ou privés établis hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre, autorisés par les autorités compétentes nationales à importer ces matériels et ces véhicules en admission temporaire,

6. Admission temporaire d'instruments et d'appareils nécessaires aux médecins pour porter assistance à des malades en attente d'un organe à transplanter,

7. Marchandises sous couvert d'un carnet ATA,

8. Admission temporaire d'instruments, d'appareils et de matériels nécessaires aux orchestres, formations musicales et autres groupes culturels, pour les représentations qu'ils donnent sur le territoire douanier national.

En vigueur depuis le 06/10/2005 · texte original · Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - L'admission temporaire, du 2 mars 2005 (BOPA 2005-04-06) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Disposition abrogatoire première du Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - L'admission temporaire, du 2 mars 2005, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2005-03-02/reglament-aplicacio-5-2004-codi/dd-1

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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