Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - L'admission temporaire, du 2 mars 2005 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 33
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 33.
Inventaire
1. Les cas prévus à l'article 35, paragraphe 1, points
a) et c), du Règlement d'application de la Loi 5/2004 du Code des douanes - Dispositions applicables aux marchandises introduites dans le territoire douanier de la Principauté d'Andorre jusqu'à ce qu'elles aient reçu une destination douanière, bénéficient de la procédure simplifiée d'octroi d'autorisation sous réserve que le déclarant présente, à l'appui de sa demande verbale, un inventaire dans lequel doivent figurer :
a) ses nom et adresse ;
b) la désignation commerciale des marchandises ;
c) la valeur de ces marchandises ;
d) la durée du séjour prévu pour ces marchandises ;
e) des indications précises relatives au nombre de pièces de chaque type de marchandises ;
f) le lieu d'utilisation dans les cas visés à l'article 35, paragraphe 1, point a), troisième tiret, du Règlement susmentionné.
2. L'inventaire, daté et signé par le demandeur, est présenté en deux exemplaires au bureau de douane, qui vise l'un de ces exemplaires et le remet à l'intéressé, et conserve l'autre. La déclaration verbale de placement constitue la demande d'autorisation, et le visa de l'inventaire pour le bureau de douane vaut autorisation.
3. Lorsque la réalisation de l'opération est subordonnée à une autorisation spécifique en application des dispositions en vigueur au niveau national, notamment en matière d'utilisations particulières de certains moyens de transport terrestre, celle-ci doit être présentée aux autorités douanières en complément de l'inventaire. 4 Lorsque les autorités douanières l'autorisent, l'inventaire relatif aux animaux et aux matériels visés à l'article 16, paragraphe 1, points
a) et b), peut être utilisé pendant une même année pour toutes les entrées réalisées dans le territoire douanier de la Principauté d'Andorre. Il est présenté chaque année au bureau de douane compétent avant la réalisation de la première opération d'admission temporaire.
Art. 33 du Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - L'admission temporaire, du 2 mars 2005, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2005-03-02/reglament-aplicacio-5-2004-codi/art-33
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