Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - L'admission temporaire, du 2 mars 2005 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 38
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 38.
Procédure
1. La déclaration prévue à l'article 36, paragraphes 1 et 2, doit être faite en application des dispositions stipulées aux articles 8 à 57 du Règlement d'application de la Loi 5/2004 du Code des douanes - Dispositions applicables aux marchandises introduites sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre jusqu'à ce qu'elles aient reçu une destination douanière.
2. Sans préjudice de l'application de l'article 32, la désignation des marchandises figurant dans la déclaration visée au paragraphe 1 doit correspondre aux spécifications figurant dans l'autorisation.
3. Dans le cas où s'applique l'article 36, paragraphe 3, le bureau de placement accomplit les formalités suivantes :
a) il vérifie les données figurant dans les cases A à G du volet d'importation ;
b) il remplit la souche et la case H du volet d'importation et indique, entre autres, au point
b) de cette case, le délai de réexportation des marchandises, qui ne peut dépasser le délai de validité du carnet, sans préjudice des délais spéciaux visés à l'article 142, paragraphe 2, du Code ;
c) il indique le nom et l'adresse du bureau de placement dans la case H, point
e) de la partie réservée à la réexportation,et,
d) il conserve la partie réservée à l'importation, qui est transmise aux services compétents du bureau central de douane. Section
2. Procédures simplifiées
Art. 38 du Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - L'admission temporaire, du 2 mars 2005, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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