Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - L'admission temporaire, du 2 mars 2005 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 8
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8.
Notion, octroi et conditions
1. Le bénéfice du régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation est octroyé pour le matériel médico-chirurgical et de laboratoire destiné aux hôpitaux et à d'autres établissements sanitaires.
2. Le régime de l'admission temporaire visé au paragraphe 1 est octroyé à la condition que ce matériel :
a) ait fait l'objet d'un envoi occasionnel à titre de prêt gratuit, et ;
b) soit destiné à des fins de diagnostic ou thérapeutiques.
3. On entend par envoi occasionnel tout envoi de matériel médico-chirurgical et de laboratoire effectué à la demande d'hôpitaux et d'autres établissements sanitaires qui, en raison de circonstances exceptionnelles, en ont un besoin urgent afin de pallier l'insuffisance de leur équipement sanitaire.
4. Les autorités douanières peuvent autoriser l'exonération totale des droits à l'importation pour le matériel médico-chirurgical destiné aux hôpitaux publics à la condition :
a) qu'il s'agisse de matériel qui, en raison de sa diversité et/ou de sa spécificité ou compte tenu de sa valeur élevée, ne puisse être déterminé comme nécessaire qu'après un début d'utilisation et dont l'acquisition globale soit irréalisable ;
b) qu'il soit importé par des hôpitaux agréés par le ministère chargé de la santé et utilisé dans des interventions chirurgicales relatives à l'implantation de prothèses réalisées sous le contrôle et la responsabilité de ces hôpitaux ;
c) qu'il se limite aux appareils, outils, instruments et prothèses nécessaires à ces types d'interventions ;
d) que, pendant son séjour sous le régime sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre, il demeure la propriété d'une personne établie hors dudit territoire ;
e) que le matériel utilisé soit mis à la consommation dans un délai maximal de deux jours ouvrables à compter de la date de son utilisation.
Art. 8 du Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - L'admission temporaire, du 2 mars 2005, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2005-03-02/reglament-aplicacio-5-2004-codi/art-8
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