Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - L'admission temporaire, du 2 mars 2005 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 19
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 19.
Véhicules
1. Le bénéfice du régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation s'applique aux véhicules routiers et aux véhicules destinés à la navigation aérienne lorsqu'ils sont :
a) Immatriculés hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre au nom d'une personne établie hors de ce territoire. Toutefois, si les véhicules ne sont pas immatriculés, cette condition est réputée remplie lorsque les véhicules sont la propriété d'une personne établie hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre.
b) Utilisés par une personne établie hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre, sans préjudice des articles 20, 21 et 22.
c) En cas d'usage commercial, utilisés exclusivement pour un transport qui commence ou se termine hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre. Toutefois, ils peuvent être utilisés en trafic interne, pour autant que la législation nationale en vigueur le prévoie, notamment en ce qui concerne les conditions d'accès et d'exécution desdits transports.
2. Si les moyens de transport visés au paragraphe 1 sont reloués, par une entreprise de loyer établie sur le territoire douanier, à une personne établie hors de ce territoire, ils doivent être réexportés dans les huit jours suivant l'entrée en vigueur du contrat.
3. Les dispositions de la présente section s'appliquent sans préjudice des dispositions nationales en vigueur en matière de transport relatives, notamment, à leurs conditions d'accès et d'exécution.
Art. 19 du Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - L'admission temporaire, du 2 mars 2005, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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