Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - L'admission temporaire, du 2 mars 2005 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 15
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 15.
Notion, octroi et conditions
1. Le bénéfice du régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation est accordé pour les effets personnels et les marchandises importées à des fins sportives.
2. On entend par :
a) voyageur : toute personne visée à l'article 42 du Règlement d'application de la Loi 5/2004 du Code des douanes - Dispositions applicables aux marchandises introduites sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre jusqu'à ce qu'elles aient reçu une destination douanière ;
b) effets personnels : tous les articles neufs ou usagés dont un voyageur peut raisonnablement avoir besoin pour son usage personnel au cours de son voyage, compte tenu de toutes les circonstances de ce voyage, sauf toute marchandise importée à des fins commerciales ;
c) marchandises importées à des fins sportives : les articles de sport et autres matériels destinés à être utilisés par des voyageurs lors de compétitions ou de démonstrations sportives ou pour des entraînements se déroulant sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre.
3. La réexportation des effets personnels et des marchandises importées à des fins sportives est effectuée, au plus tard, lorsque la personne qui les a importés quitte le territoire douanier de la Principauté d'Andorre.
4. La liste illustrative de ces marchandises figure à l'annexe nº8
Art. 15 du Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - L'admission temporaire, du 2 mars 2005, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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