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Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - L'admission temporaire, du 2 mars 2005 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 35

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 35.

Effets personnels

1. Les effets personnels, les marchandises importées dans un but sportif et les moyens de transport routier, utilisés selon les conditions de l'article 19, paragraphe 1, à l'exclusion de tout usage commercial ou professionnel dans le trafic interne, sont autorisés à bénéficier du régime sans demande ni autorisation écrites. Dans ce cas, l'acte prévu à l'article 38, paragraphe 1, point

a) du Règlement d'application de la Loi 5/2004 du Code des douanes - Dispositions applicables aux marchandises introduites sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre jusqu'à ce qu'elles aient reçu une destination douanière, est considéré comme une demande d'admission temporaire et la non-intervention des autorités douanières comme une autorisation.

2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsqu'un montant élevé de droits à l'importation et d'autres impositions est en jeu, ou lorsque les autorités douanières estiment qu'il existe un risque sérieux que les obligations découlant du placement sous le régime ne soient pas respectées, l'admission temporaire s'applique moyennant :

a) Le dépôt, soit d'une déclaration établie à l'article 15, paragraphe 1 du Règlement susmentionné, soit d'un document prévu par une convention internationale parmi celles prévues à l'article 15, paragraphe 3 du Règlement susmentionné.

b) Une déclaration verbale telle que prévue à l'article 35, paragraphe 1, du Règlement susmentionné, accompagnée d'une liste, en ce qui concerne le cas spécifique des conteneurs prévus à l'article 25, paragraphe 3. Cette liste doit préciser :

i) le nom, la raison sociale et l'adresse de l'utilisateur ou de son représentant ; ii) les types d'identification des conteneurs ; iii) le nombre de conteneurs, la quantité et la nature des pièces de rechange, des accessoires et des équipements normaux. Chapitre

2. Placement des marchandises sous le régime

En vigueur depuis le 06/10/2005 · texte original · Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - L'admission temporaire, du 2 mars 2005 (BOPA 2005-04-06) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 35 du Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - L'admission temporaire, du 2 mars 2005, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2005-03-02/reglament-aplicacio-5-2004-codi/art-35

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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