Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - L'admission temporaire, du 2 mars 2005 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 36
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 36.
Procédure
1. Sauf dans le cas où s'appliquent les articles 32 à 34 et 35, paragraphe 2, la déclaration de placement des marchandises sous le régime de l'admission temporaire doit être déposée auprès de l'un des bureaux de placement figurant dans l'autorisation.
2. Dans le cas où s'appliquent les articles 32, 33 et 35, paragraphe 2, la déclaration visée à l'article 38 ou l'inventaire doit être déposé auprès de l'un des bureaux de douane habilités.
3. Dans le cas où s'applique l'article 34, la présentation du carnet ATA ou du carnet CPD en vue du placement des marchandises sous le régime de l'admission temporaire doit être effectuée au bureau d'entrée, qui agit alors en tant que bureau de placement. Toutefois, lorsque le bureau d'entrée ne peut vérifier si toutes les conditions auxquelles le régime de l'admission temporaire est subordonné sont remplies, il permet le transport des marchandises jusqu'à la destination où ces vérifications seront effectuées.
Art. 36 du Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - L'admission temporaire, du 2 mars 2005, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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