Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - L'admission temporaire, du 2 mars 2005 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 2
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2.
Généralités
1. Les autorités douanières s'assurent que la durée totale pendant laquelle les marchandises sont placées sous le régime pour la même utilisation et sous la responsabilité du même titulaire n'excède pas vingt-quatre mois, même lorsque le régime est apuré par le placement des marchandises sous un autre régime suspensif suivi d'un nouveau placement sous le régime de l'admission temporaire. Toutefois, à la demande du titulaire, les autorités douanières peuvent proroger cette durée pendant laquelle les marchandises ne sont pas utilisées conformément aux conditions déterminées.
2. Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice des dispositions plus spécifiques à certaines opérations ou marchandises d'admission temporaire établies au chapitre
2. Dans ce cas, les opérations d'admission temporaire ne sont autorisées que lorsque les dispositions de l'article 142, paragraphe 2 du Code sont respectées.
3. Aux fins de l'application de l'article 142, paragraphe 3 du Code, on entend par circonstances exceptionnelles tous les événements qui nécessitent une utilisation de la marchandise pendant une période supplémentaire afin de pouvoir atteindre l'objectif ayant motivé l'opération d'admission temporaire.
Art. 2 du Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - L'admission temporaire, du 2 mars 2005, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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