Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - L'admission temporaire, du 2 mars 2005 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 11
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 11.
Autres octrois
1. Le bénéfice du régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation est octroyé pour :
a) aux moules, matrices, clichés, dessins, projets et autres objets similaires, destinés à une personne établie sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre, lorsqu'au moins 75% de la production résultant de leur utilisation est exportée hors de ce territoire ;
b) aux instruments de mesure, de contrôle, de vérification et autres objets similaires destinés à une personne établie sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre pour être utilisés au cours d'un processus de fabrication, lorsqu'au moins 75% de la production résultant de leur utilisation est exportée hors de ce territoire ;
c) aux outils et instruments spéciaux mis gratuitement à la disposition d'une personne établie sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre pour être utilisés dans la fabrication de marchandises devant être exportées en totalité.
d) aux marchandises de toute nature devant être soumises à des essais, expériences ou démonstrations, y compris les essais et expériences nécessaires aux procédures d'homologation, à l'exception des essais, expériences ou démonstrations constituant une activité lucrative ;
e) aux marchandises de toute nature devant servir à réaliser des essais, expériences ou démonstrations, à l'exception des essais, expériences ou démonstrations constituant une activité lucrative ;
f) aux échantillons, c'est-à-dire aux articles représentatifs d'une catégorie déterminée de marchandises déjà produites ou qui sont des modèles de marchandises dont la fabrication est déjà prévue, à l'exception des articles identiques introduits par la même personne ou envoyés au même destinataire en quantités telles que, pris dans leur ensemble, ils ne constituent plus des échantillons selon les usages commerciaux.
2. Pour pouvoir bénéficier du régime de l'admission temporaire visé au paragraphe 1 :
a) les marchandises visées aux lettres a),
b) et
c) du paragraphe précédent doivent appartenir à une personne établie hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre ;
b) les échantillons visés à la lettre
f) du paragraphe précédent doivent être importés dans le seul but d'être présentés ou de faire l'objet d'une démonstration sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre en vue de rechercher des commandes de marchandises similaires qui seront importées sur ledit territoire. Ils ne doivent être ni vendus ni affectés à leur usage normal, sauf pour les besoins de la démonstration, ni utilisés, de quelque manière que ce soit, pendant leur séjour sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre.
Art. 11 du Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - L'admission temporaire, du 2 mars 2005, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2005-03-02/reglament-aplicacio-5-2004-codi/art-11
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.