MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - L'admission temporaire, du 2 mars 2005

Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - L'admission temporaire, du 2 mars 2005 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 26

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 26.

Conteneurs identifiables

1. L'article 25, paragraphe 1, s'applique aux conteneurs qui portent à un endroit approprié, bien visible, inscrites de manière durable, les indications suivantes :

a) l'identification du propriétaire ou de l'utilisateur ;

b) les marques et les numéros d'identification du conteneur adoptés par le propriétaire ou l'utilisateur ;

c) la tare du conteneur, y compris tous les équipements fixés à demeure ;

d) le pays dans lequel le conteneur est domicilié.

2. Le pays dans lequel le conteneur est domicilié peut être indiqué soit en toutes lettres, soit au moyen du code pays ISO alpha-2 prévu par la norme internationale ISO 3166 ou 6346, soit par le signe distinctif utilisé pour indiquer le pays d'immatriculation des véhicules automobiles en circulation internationale routière, soit par des chiffres, dans le cas des caisses mobiles utilisées dans le transport combiné rail-route. L'identification du propriétaire ou de l'utilisateur peut se faire en indiquant son nom ou au moyen d'un sigle ou de chiffres traditionnellement utilisés, à l'exclusion des symboles tels qu'emblèmes ou drapeaux.

3. Dans les conditions prévues par la Convention de Genève, du 21 janvier 1994, relative au régime douanier des conteneurs utilisés en transport international dans le cadre d'un pool, les autorités douanières permettent que le régime soit apuré par l'exportation ou la réexportation de conteneurs du même type ou de la même valeur. Section 14 - Pièces de rechange, accessoires et équipements ; opérations de réparation et d'entretien

En vigueur depuis le 06/10/2005 · texte original · Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - L'admission temporaire, du 2 mars 2005 (BOPA 2005-04-06) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 26 du Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - L'admission temporaire, du 2 mars 2005, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2005-03-02/reglament-aplicacio-5-2004-codi/art-26

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration