Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - L'admission temporaire, du 2 mars 2005 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 7
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7.
Notions
1. En application de l'article 6, paragraphe 4 point a), en ce qui concerne le matériel pédagogique, on entend par établissements agréés les établissements d'enseignement ou de formation professionnelle, publics ou privés, dont l'objet est essentiellement non lucratif et qui ont été reconnus par l'autorité douanière qui délivre l'autorisation de recevoir le matériel pédagogique en admission temporaire.
2. En application de l'article 6, paragraphe 4 point a), en ce qui concerne le matériel scientifique, on entend par établissements agréés les établissements scientifiques ou d'enseignement, publics ou privés, dont l'objet est essentiellement non lucratif et qui ont été reconnus par l'autorité douanière qui délivre l'autorisation de recevoir le matériel scientifique en admission temporaire.
Art. 7 du Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - L'admission temporaire, du 2 mars 2005, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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