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Loi 30/2025, du 15 décembre, portant texte consolidé de l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad

Loi

Article 12. Registre des auditeurs des comptes

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 12. Registre des auditeurs des comptes

1. Il est créé le Registre des auditeurs des comptes, qui relève du ministère chargé des finances.

2. Les auditeurs des comptes et les sociétés d'audit qui ont été autorisés par le superviseur, dans les termes établis par la présente Loi, sont inscrits d'office au Registre des auditeurs des comptes.

3. Le Registre, qui a une nature administrative et un caractère public, comporte des sections distinctes pour les auditeurs des comptes et pour les sociétés d'audit. Les informations qu'il contient doivent être accessibles par voie électronique.

4. La procédure d'inscription et de mise à jour des données, l'accès ainsi que l'organisation et le fonctionnement du Registre doivent être développés par voie réglementaire.

5. En ce qui concerne les auditeurs personnes physiques, le Registre contient au moins les informations suivantes relatives aux auditeurs des comptes personnes physiques autorisés dans les termes de la présente Loi :

a) Numéro individuel d'identification.

b) Nom et adresse professionnelle.

c) Le cas échéant, nom, adresse, courrier électronique et numéro d'enregistrement de la ou des sociétés d'audit pour lesquelles il travaille en tant que salarié ou avec lesquelles il est lié en tant qu'associé ou personne autorisée à signer des rapports d'audit.

d) S'il est inscrit en tant qu'exerçant ou non exerçant.

6. Le Registre contient, au moins, les informations suivantes relatives aux sociétés d'audit autorisées dans les termes de la présente Loi :

a) Numéro individuel d'identification.

b) Dénomination sociale et adresse.

c) Forme juridique.

d) Coordonnées de contact.

e) Noms et adresses professionnelles de tous les actionnaires.

f) Noms et adresses professionnelles de tous les membres de l'organe d'administration, de gestion ou de direction.

g) Le cas échéant, l'appartenance à un réseau et l'identification dudit réseau.

h) Personnes autorisées par la société à signer des rapports d'audit des comptes au nom et pour le compte de ladite société.

7. Les auditeurs personnes physiques ou les sociétés d'audit doivent communiquer au responsable du Registre toute modification de leurs données. Cette communication doit être effectuée au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la survenance de la modification de leur situation.

En vigueur depuis le 22/01/2026 · texte original · Loi 30/2025, du 15 décembre, portant texte consolidé de l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre (BOPA 2026-01-21) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 12 de la Loi 30/2025, du 15 décembre, portant texte consolidé de l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/30-2025/art-12

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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