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← Loi 30/2025, du 15 décembre, portant texte consolidé de l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre

Loi 30/2025, du 15 décembre, portant texte consolidé de l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad

Loi

Article 13. Coordination et collaboration du superviseur de l'Audit des Comptes avec les autorités compétentes d'autres États et les organismes de supervision andorrans

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 13. Coordination et collaboration du superviseur de l'Audit des Comptes avec les autorités compétentes d'autres États et les organismes de supervision andorrans

1. Le superviseur doit collaborer avec les autorités des États avec lesquels Andorre a signé les accords de réciprocité nécessaires, et qui ont des compétences attribuées en matière d'agrément, d'enregistrement, de contrôle de qualité, d'enquête et de régime disciplinaire de l'audit des comptes ; et il peut, à cet effet, échanger les informations nécessaires et, le cas échéant, mener une enquête à la demande de l'un de ces États, ou demander à un État avec lequel un accord de réciprocité a été signé de mener une enquête sur son territoire. À cet effet, et dans les termes convenus avec les autorités compétentes de pays tiers sur la base de la réciprocité, le superviseur peut autoriser la transmission à l'autorité compétente d'un pays tiers de documents de travail ou d'autres documents dont disposent les auditeurs des comptes et les sociétés d'audit, qui se rapportent à des audits de sociétés ayant leur siège social en Andorre et ayant émis des valeurs dans ce pays tiers ou de sociétés faisant partie d'un groupe qui publie les comptes annuels consolidés dans ledit pays tiers. Dans les cas où un auditeur des comptes ou une société d'audit cesse d'être inscrit au Registre des Auditeurs des Comptes, le superviseur en informe les autorités des États visés au paragraphe précédent dans lesquels l'auditeur ou la société est autorisé à exercer l'activité d'audit, en indiquant les raisons qui le justifient.

2. L'échange d'informations prévu au paragraphe précédent est effectué avec la célérité et la diligence requises ; dans ce cas, l'obligation de garder le secret s'applique, dans les termes prévus par la présente Loi.

3. Sans préjudice des dispositions des paragraphes précédents, le superviseur peut refuser de communiquer les informations aux autorités compétentes d'autres États ou de mener une enquête demandée par ces autorités lorsque la fourniture de ces informations ou la réalisation de cette enquête porte atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'intérêt général d'Andorre, ou lorsque des procédures judiciaires ont été engagées ou qu'un jugement définitif a été rendu dans lesdites procédures sur les mêmes faits et à l'encontre des mêmes auditeurs et sociétés d'audit.

4. Le superviseur de l'Audit des Comptes doit collaborer avec les organismes ou les autorités compétentes de supervision des entités relevant du champ d'application de la présente Loi. En particulier, il doit collaborer avec les organismes de supervision andorrans en ce qui concerne les fonctions qui leur sont attribuées à l'égard des entités soumises à leur supervision. À cet effet, il peut conclure les conventions de collaboration appropriées avec ces organismes, et demander toutes les informations nécessaires à l'exercice des compétences attribuées au superviseur de l'Audit des Comptes.

5. Le superviseur de l'Audit des Comptes doit fournir aux organismes de supervision andorrans, en ce qui concerne les entités soumises à leur supervision, les informations nécessaires à l'exercice de leurs compétences conformément à la réglementation en vigueur.

En vigueur depuis le 22/01/2026 · texte original · Loi 30/2025, du 15 décembre, portant texte consolidé de l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre (BOPA 2026-01-21) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 13 de la Loi 30/2025, du 15 décembre, portant texte consolidé de l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/30-2025/art-13

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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