Loi 30/2025, du 15 décembre, portant texte consolidé de l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiDisposition additionnelle troisième
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition additionnelle troisième.
1. Nonobstant les dispositions des articles 9 et 10 de la présente Loi, l'Autorité financière andorrane peut autoriser que l'audit d'une entité bancaire ou d'une compagnie d'assurance de la branche vie soumises à sa supervision soit réalisé par une société d'audit ou un associé auditeur habilités à effectuer des audits dans un pays tiers ayant au minimum les mêmes standards que ceux requis par la présente Loi, lorsqu'elle considère qu'il existe des raisons d'intérêt public, de spécialisation ou d'indépendance à cette fin. Elle peut également autoriser qu'un associé auditeur habilité dans un pays tiers ayant au minimum les mêmes standards que ceux requis par la présente Loi soit désigné par une société d'audit andorrane.
2. Dans le cas des entités financières – non bancaires – de crédit spécialisé, des entités de monnaie électronique et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif appartenant à des groupes bancaires andorrans, ainsi que des organismes de placement collectif de droit andorran gérés par ces groupes, lorsqu'il est considéré que l'auditeur ou les auditeurs ayant leur résidence permanente et effective dans la Principauté d'Andorre et inscrits au Registre des auditeurs des comptes d'Andorre du même réseau que la société d'audit autorisée à auditer le groupe bancaire ne remplissent pas les critères de spécialisation ou d'indépendance, l'Autorité financière andorrane peut autoriser un associé auditeur habilité à effectuer des audits dans un pays tiers ayant au minimum les mêmes standards que ceux requis par la présente Loi, pour autant que les principes suivants soient respectés :
a) Il doit être donné priorité à ce que la direction et la signature des travaux d'audit soient assurées conjointement par l'auditeur ayant sa résidence permanente et effective dans la Principauté d'Andorre et inscrit au Registre des auditeurs des comptes d'Andorre et par l'auditeur spécialiste non résident autorisé par l'AFA.
b) Lorsque la procédure indiquée à la lettre a n'est pas réalisable pour des motifs justifiés, tels que d'éventuels problèmes d'indépendance, des situations de conflit d'intérêts, y compris la rotation de l'associé, ou une maladie dûment attestée, et pour autant que le cabinet dispose d'au moins un auditeur ayant sa résidence permanente et effective dans la Principauté d'Andorre inscrit au Registre des auditeurs des comptes de la Principauté d'Andorre, l'audit peut, à titre exceptionnel, être dirigé et signé par un auditeur du même réseau habilité dans un pays tiers ayant au minimum les mêmes standards que ceux requis par la présente loi.
3. La société d'audit ou l'auditeur du pays tiers autorisé par l'Autorité financière andorrane est soumise aux prescriptions de la présente Loi pour tout ce qui ne concerne pas l'habilitation à exercer l'audit des comptes en Andorre et ils devront s'inscrire au Registre des auditeurs des comptes d'Andorre, une fois autorisés.
4. À cet égard, elle doit justifier de manière probante auprès de l'AFA de l'existence d'un cautionnement ou d'une garantie suffisants et d'une assurance de responsabilité civile conformément aux exigences de l'article 22 de la présente Loi. La forme et le montant dudit cautionnement ou de ladite garantie sont précisés par voie réglementaire.
Disposition additionnelle troisième de la Loi 30/2025, du 15 décembre, portant texte consolidé de l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/30-2025/da-3
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.