Loi 30/2025, du 15 décembre, portant texte consolidé de l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 19. Conservation et garde de la documentation relative à chaque audit
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 19. Conservation et garde de la documentation relative à chaque audit
Les auditeurs des comptes et les sociétés d'audit des comptes doivent conserver et garder pendant un délai de cinq ans, à compter de la date du rapport d'audit, la documentation relative à chaque audit des comptes qu'ils ont effectué, y compris les documents de travail de l'auditeur qui constituent les preuves et le fondement des conclusions figurant dans le rapport, ainsi que les analyses d'indépendance visées au paragraphe 4 de l'article 15 de la présente Loi. Le superviseur peut demander formellement la conservation et la garde de cette documentation pour des périodes supérieures à cinq ans lorsqu'un contrôle fiscal est en cours et jusqu'à sa clôture.
Art. 19 de la Loi 30/2025, du 15 décembre, portant texte consolidé de l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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