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Loi 30/2025, du 15 décembre, portant texte consolidé de l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad

Loi

Disposition finale huitième. Modification de l'article 38 de la Loi 6/2015, du 15 janvier, du Fonds de réserve de retraite

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Disposition finale huitième. Modification de l'article 38 de la Loi 6/2015, du 15 janvier, du Fonds de réserve de retraite

L'article 38 de la Loi 6/2015, du 15 janvier, du Fonds de réserve de retraite, est modifié et rédigé comme suit : « Le Fonds de réserve est soumis à un audit annuel des comptes réalisé par une entité d'audit indépendante et de renom.

Les auditeurs externes et les entités d'audit doivent respecter les normes déontologiques professionnelles les plus exigeantes.

À cet égard, les auditeurs externes et les entités d'audit doivent prendre en considération les principes énoncés dans le Code d'éthique de la Fédération internationale des comptables (IFAC) et effectuer les travaux d'audit conformément aux dispositions des Normes internationales d'audit émises par l'Internacional Auditing and Assurance Standards Board, et ils sont soumis aux prescriptions de la Loi 10/2024, du 27 mai, d'audit des comptes de la Principauté d'Andorre.

À cet égard, ils doivent justifier de manière probante auprès du Fonds de réserve de retraite l'existence d'un cautionnement ou d'une garantie suffisante et d'une assurance de responsabilité civile, conformément à l'article 22 de la Loi 10/2024. L'entité d'audit est nommée pour une période initiale maximale de cinq ans, renouvelable, sans que la durée totale de cette nomination puisse en aucun cas excéder dix années consécutives.

En cas de changement d'auditeur, l'auditeur sortant ne peut pas auditer les comptes du Fonds de réserve de retraite pendant au moins les trois exercices suivants.

La direction et la signature des travaux d'audit peuvent incomber à un ou plusieurs associés d'une même entité d'audit.

Les rapports d'audit doivent être signés sous le sigle de ladite entité et la signature des associés responsables ayant été chargés du travail de terrain effectué au sein de l'entité auditée est requise.

Les rapports ne peuvent pas être signés par d'autres associés de la même entité n'ayant pas participé aux travaux.

Lorsque les auditeurs externes ont connaissance de l'existence d'éléments susceptibles d'affecter significativement la stabilité du Fonds de réserve, ils doivent émettre un rapport adressé à la Commission de gestion, laquelle est tenue d'en transmettre une copie au Conseil d'administration du Fonds et au Gouvernement dans les meilleurs délais.

Si, dans un délai de dix jours ouvrables, l'auditeur n'a pas obtenu la preuve certaine que cette transmission a eu lieu, il doit envoyer directement une copie dudit rapport au Conseil d'administration du Fonds et au Gouvernement. »

En vigueur depuis le 22/01/2026 · texte original · Loi 30/2025, du 15 décembre, portant texte consolidé de l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre (BOPA 2026-01-21) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Disposition finale huitième de la Loi 30/2025, du 15 décembre, portant texte consolidé de l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/30-2025/df-8

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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